‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 8 sur 83 · Gaïus, Comm. IT, S · texte numérisé non relu

Gaïus, Comm. IT, S

aucun doute, car sur sa tête réside la qualité de propriétaire.

Dans ce cas l'héritier légataire et ses cohéritiers restent tenus envers les hériliers du testateur de l’action fiducice direcla. & Si creditor rem fiduciæ datam uni ex heredibus vel extraneo legaveril, adversus omnes heredes actio fiducicæ competit (1).

Nous avons vu que les Proculéions, au $ 221, chapitre deuxième des Institutes de Gaïus, assimilaient le legs per prœceplionem au legs per vindicationem.Mais ils ne suivaient pas entièrement les règles de ce dernier legs quant aux choses qui pouvaient en faire l’objet : ils s’écartaient de ces règles en permettant au testateur de léguer per prœceplionem à un exlraneus sa chose in bonis, facullé qu'ils lui refusaient dans le legs per vindicalionem.

Ainsi d’après cette opinion, si la chose appartenait au défunt, ex jure Quirilium, elle pouvait être revendiquée par le légataire, quil fût un des héritiers ou ua extraneus.

Si le testateur l'avait seulement ir bonis, le legs ne sera utile pour l'exlraneus qu'en verlu du sénatus-consulte Néronien. Quant à l'héritier, 11 poursuivra l'exécution du legs au moyen de l'action familiæ erciscundee

Si la chose n’appartenait at defun: à aucun titre, le legs sera validé par le sénatus-consulte, en faveur de l'héritier comme en faveur de l'étranger. Ces diversés solutions se trouvent exposées dans le texte suivant : « Secundum hanciguur opirnonem, sie resex jure Quirilium

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defuncti fuerit, polest a legalario vindicari, sive is unus ex heredibus fuit, sive exlraneus : et si in bonis lantum testaloris fueril, exlraneo quidem ex senalusconsullo utile eril legalum, heredi vero funiliæ erciscundæ judicis officio præeslabilur : quod si nullo jure fuerit testatoris, lam heredh, quam exlraneo ex senalusconsullo utile erit (A). >

SECTION HI Effets du legs per præceplionem.

Les effets du legs per prœæceplionem sont différents suivant qu’il est adressé à un hérilier où à un extraneus. Examinons successivement les deux hypothèses.

I. — Fait un HéRITIER, avons-nous dit, le legs per præceplionem est valable. Quel en est alors l'effet? Transfère-t-il directement, recla via, la propriété de toute la chose léguée à l'héritier précipitaire, cette chose ne se trouvant plus dans la masse partazeable par suite de la disposition testamentaire? Faut-il au contraire considérer l'héritier seulement comme propriélaire indivis de celte chose, à charge d'en obtenir la propriété de ses cohériliers pour la part qui ne lui appartient pas : par l’un des modes translatifs de la propriété, mancipalio, cessio in jure, tradilio, en cas de partage amiable; par Paction familhiæ erciscundeæ, en cas de désaccord entre eux ?

Sur ce point, les Romains n’ont pas attaché au legs per prœceplionem adressé à un heres autant d'effet qu'au legs per vindicationem adressé à un extraneus.

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