Rod. et Pont, n
exclusif sur certains biens en échange du droit indivis qu'il avait sur lous les biens à partager, ne produit pasun effet translalif, mais seulement déclaratif de propriété, art. 883.
C'est donc encore en vertu d'un principe de droit civil que la loi fiscale n'atteint pas la transmission de propriété du préciput de la communauté à la femme; celle-ci va être considérée après partage comme ayant toujours été seule et unique propriétaire des biens préciputaires. Telle est la fiction du partage déclaratif.
Il y aurait à faire les mêmes raisonnements pour le préciput attribué au mari, au cas d'acceptation de la communauté par la femme, et à plus forte raison au cas de renonciation de la femme à la communauté.
L'administration de l’enregistrement n’a pas toujours accepté les conséquences que nous venons de déduire et, pendant quelque temps, se fondant sur l'autorité d’une décision émanée du Ministre des finances, le 22 août 1809, elle exigeait lorsqu'elle rencontrait des clauses préciputaires dans les contrats de mariage, la perception d’un droit fixe de cinq francs, droit qui atteignaitlesdonations éventuelles ; en outre, l'administration percevait le droit de mutation par décès, à l'ouverture du droit, par la mort d’un des époux (1).
Mais la Cour de cassatin, consultée à ce sujet, a formellement décidé, dans un arrêt de rejet du 30 juillet 1823, qu'il ne s'opère pas de mutation passible du droit proportionnel à l'égard de Pépoux préciputaire lorsque les conjoints ont adopté le régime de communauté (2).