‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 74 sur 83 · PRÉCIPUT DE LA FEMME RENONÇANTE · texte numérisé non relu

PRÉCIPUT DE LA FEMME RENONÇANTE

Le préciput, pour pouvoir être exercé, suppose que la communauté est acceplée à sa dissolution par les deux époux, quand elle se dissout de leur vivant, et par le survivant et les héritiers de l'époux prédécédé, quand elle se dissout par la mort de l’un d'eux.

Peut-il, en effet, s’agir de prélèvement à exercer sur une masse autre qu’une masse commune ? Et, pour avoir le jus præcipiendi, ne faut-il pas, avant tout, avoir le jus capiendi? Le droit de préciput étant de sa nature inhérent à la qualité de copartageant, ne peut donc appartenir à l’époux renonçant.

Cette règle est absolue en ce qui concerne le mari, mais elle peut recevoir exception en faveur de la femme, car on peut stipuler dans le contrat de mariage, qu’elle aura droit au préciput, même en renonçant, art. 1515, al. 1, în fine, et alors renoncante, la femme pourra, en sa qualité de créancière de la communauté et par suite du mari, exercer son préciputpour la totalité sur les biens communs aussi bien que sur les propres du mari, par suite de leur confusion sur une même lêie; acceptante, elle pourra encore se prévaloir de sa qualité de créancière pour obtenir le complément de son préciput, même sur

— 1AN — les propres du mari, en cas d'insuffisance des biens de

communauté.

SECTION Î

Le droit de la femme renonçante est-il un vrai préciput ?

Peut-on dire qu’il v ait un véritable préciput, quand la femme l'a stipulé même pour le cas où elle renoncerail a la communauté ?

Assurément non. Il n'y a plus préciput, au vrai sens juridique du mot, c’est-à-dire prélèvement sur une masse commune, avant partage ; l'expression de préciput comme le dit, en excellents termes, un savant professeur de la Faculté de Droit de Paris, est quelque peudétournée du sens exact que lui assigne son étymologie, puisque la femme ne prend pas part dans la communauté. Mais il est de règle que la volonté des parties doit l'emporter sur les dénominations inexactes qu’elles ont employées, qu'on doit voir ce qu'elles ont voulu plutôt que ce qu'elles ont dit : & Quod actum est, non quod dictum est (4). »

C'est favore nupliarwm, croyons-nous, que le législateur dans l’article 1515, a admis que la stipulation de préciput au profit de la femme, lui donnerait droit à cet avantage, mème en cas de renonciation à la communauté et, alors pour donner eflet à la volonté des parties, il a transformé en droit de créance le droit de préciput, qu’on peut considérer, dans une certaine mesure tout au moins,

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