‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 75 sur 83 · Col. de Sant. sur l’article 4545, t. VI, 182 bis, III · texte numérisé non relu

Col. de Sant. sur l’article 4545, t. VI, 182 bis, III

= 149 — comme un droit réel, un droit de copartageant, un droit de prélèvement, dit Pothier.

Le jus prœcipiendi ne porte-t-il pas, le plus souvent, sur des objeis doni l'époux préciputaire était déjà propriétaire avant son mariage?

Du moment que nous considérons la femme comme créancière de son préciput, le mari devient responsable du paiement de ce préciput, même sur ses biens personnels, el cet avantage matrimonial, ou plutôt cette créance ne s'évanouit pas si le fonds commun est entièrement absorbé par les dettes communes ou les reprises matrimoniales.

La femme, disons-nous, peut exercer cette créance préciputaire sur les biens de son mari aussi bien au cas d’acceptation qu’au cas de renonciation de sa part à la communauté, car la loi ne distingue pas.

Dans le premier cas, elle ne pourra demander le paiement du préciput sur les biens personnels de son mari qu'en cas d'insuffisance des biens de lacommunauté (arg. art. 1472), l'esprit de celle convention élant de rendre le mari el sa succession garants du précipul de la femme (1), tandis que si elle renonce, elle pourra s'attaquer aussi bien au patrimoine commun qu’au patrimoine personnel qui n’en forment plus désormais qu'un seul appartenant au même maitre.

L'article 1519 n fine fait probablement allusion au préciput stipulé au cas de renonciation de la femme quand il dit que les créanciers de la communauté ont loujours le droit de faire vendre les effets compris dans le pré-

4. Pothier, n° 448. Aubry et Rau, $ 529. Rod. el Pont, IT, 1568,

Giraud 19

— 450 = ciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l’article 1515. Ces mots ont leur explication dans une observation du Tribunat, lors de la communication qui lui fut faite du projet du litre V du Code civil.

Une première rédaction de notre article se terminait ainsi : sauf le recours de l'époux, pour la valeur, dans le partage de la communauté.

Des membres du Tribunat firent observer que ce recours n'aurait pas lieu seulement dans l'hypothèse d’un partage, puisque la femme survivante devait l'exercer quelquefois en cas de renonciation à la communauté, quand une stipulation expresse aurait été insérée dans le contrat de mariage; la première rédaction fut donc modifiée et l'on admit que l'article 1519 renverrait purement et simplement à l'article 1515 (1).

Ce recours, en effet, ne peut avoir lieu, qu'au cas de stipulation de cet avantag> matrimonial, mème en cas de renonciation, le préciput en nature s'évanouissant par la renonciation de la femme à la communauté, ou par la vente des effets compris dans le préciput qui n’est èn se qu'un droit de prélèvement sur la masse commune.

Le préeciput stipulé même en renonçant confère à la femme acceptante où renonçante le droit d’exercer son hypothèque légale sur les immeubles de son mari pour obtenir dans le premier cas, paiement de ce qui peut lui manquer dans la communauté pour compléter son préciput, dans le second pour obtenir paiement de la totalité

4. Locré, XII, p. 256. Rod. et Pont, III, 1570. Marcadé sur Part. 4519. Aubry elRau,$ 529, texte el note 20,

ln RCE FF OR

— A5 — de son précipul sur tous les biens du mari sans exception.

La femme pourra aussi concourir avec les créanciers du mari, sur le montant de la vente des biens de celui-ci (1).

Le droit de la femme renonçante qui s'est réservé un préciput au cas de renonciation, est une créance contre le mari; car les biens communs auxquels la femme a

renoncé, sont confondus avec les biens personnels du mari.

SECTION II Nature du droit de la femme renonçante.

Nous avons décidé plus haut que le préciput qui s'exercait sur les biens communs n’était pas considéré comme libéralité, mais bien comme une convention matrimoniale,

En est-il encore de même quand la femme stipule avec | ou sans condition de survie, le droit de prendre son préciput même en cas de renonciation à la communauté ? $ 1. — Le préciput de la femme renonçan'e est-il une libéralité ?

La raison de douter de la nature du droit est ici plus forte que pour le préciput ordinaire. Celui-ci se prend sur une masse commune aux deux époux, masse sur laquelle chacun d'eux a des droits égaux; celui-là, au contraire s'exerce sur des biéns complétement étrangers à la femme.

Dans le préciput sur biens communs, il serait difficile

lrCass dijuim 1872 Dal%72/1327,

ee

de voir une Jlibéralité, une transmission de propriélé d’un conjoint à un autre. Ne perdons pas de vue, en effet, le principe du partage déclaratif, article 883.

Dans le préciput sur biens du mari, la femme s’est réservé le jus prœæcipiendi mème pour le cas où elle renoncerait à la communauté. Renonce-t-elle à celte communauté, elle poursuit le mari, ou plutôt les héritiers de celui-ci eventu condilionis, si c’est un préciput stipulé sous condition de survie, pour la totalité de la somme préciputaire. Elle n'aurait, au contraire, prélevé que l’excédant dans le cas où elle aurait accepté la communauté.

Dans les deux hypothèses, la femme agit sur des biens qui lui sont lotalement étrangers. Il s'opère donc une vraie transmission de propriété, quand s'exécute le paiement du gain préciputaire, ct les règles du partage déclaratit n'ont rien à faire ICI.

La diversité dans les résultats pourrait done conduire à des solutions différentes.

Comment! dit-on, le droit que la femme exerce, en cas de renonciation dériverait-il de l'association qui a existé entre elle et son époux ? Ce droit n'est-il pas indépendant de ceux qu'elle a dans la société conjugale ?

Ces raisons, reconnaissons-le, sont sérieuses, et des auteurs attribuent au préciput de la femme sur biens du mari le caractère de libéralité, tout en reconnaissant au préciput sur biens communs le caractère de convention matrimoniale.

Pour soutenir cette opinion, on se fonde sur un texte de Lebrun que nous avons déjà cité, enexaminant le caracère attribué au préeiput, par l’ancien droit, et que nous

rappelons ici: « Au contraire, disait cet auteur, # se peut prendre sur les propres du mari, quand'il est donné à la femme, en casqu'elle renonce à la communauté, parce qu'en ce cas c'est une donation (1).

Au contraire, Pothier ne considérait pas comme une libéralité, le préciput de la femme renoncante, car, dit-il, ce droit est dépourvu de toute garantie et ne confère qu'une espérance à la femme. C’est une assurance qu’elle contracte contre les risques qu'elle court en confiant l'administration de ses biens à son époux. Il donnait une solution inverse quand les conjoints se faisaient un don mutuel. Il y avait lieu, dit-il, de présumer chez les parties l'animus donandi, le don mutuel étant inspiré par l'affection réciproque, de là son nom (2).

Les auteurs qui attribuent au préciput de la femme renoncante le caractère de libéralité peuvent encore invoquer en leur faveur un argument tiré de la jurisprudence, en matière fiscale.

L'administration de l’enregistrement perçoit en eflet le droit de donation éventulle sur le contrat de mariage et le droit proportionnel en cas de prédécès du mari, si la femme répudie la communauté (3).

Il serait logique, suivant la manière du voir du fisc, de percevoir, outre le droit fixe sur le contrat de mariage, qui est un droit gralué depuis la bi du 23f'vrier 1872,

. Lebran, iv. IL ‘ch.'Il, sect. I. dist. v."n05:

-Poth. p. 497 et 498. ©. VII.

. Inst. du 26 sept. 1288, n° 1526. sic, cass. 12 juin 1872. (Dall. 72, 1. 327). Garnier, tép. Enregt. n° 5231, $S 1, contra C. et R, Trai-

té des droits d’enreg. n° 2907.

un droit de mutation pour la transmission des valeurs que la femme prendrait, au cas d’acceptation,sur les propres du mari pour compléter ce qui lui manquerait dans son préciput.

Faisons une remarque : Il peut y avoir inconvénient à décider que le préciput de la femme renonçante est une donation. En effet, ce préciput ne se prend sur les biens du mari qu’à défaut de biens communs. Donc, si la communauté est bonne, la femme l’accepte, prend son préciput sur les biens communs. fl y a convention matrimoniale.

Si la femme renonce, ellele prend sur les biens du mari, il y a donation. Allons plus loin. Si la femme prend seulement l'excédant du préciput sur les biens du mari, la clause est à la fois convention de mariage et donation. NS reril quelque intérêt à prévoir ces contradicüons ? puisque en somme le préciput ne s'exerce qu’à la dissolution de communauté et qu'on peut alors déterminer sa nature. N'est-ce pas la liquidation qui détermine sur quels biens il s'exerce ? L’utilité de fixer à l'avance le caractère du préciput de la femme renonçante, pourrait cependant se présenter, lors de [a rélaction du contrat. Les ascendants qui donnent leur consentement au mariage, ou font des libéralités peuvent être dirigés par cette considération que le préciput stipulé par la femme même au cas de renonciation, est une donation où une convention de mariage, ce qui doit modifier les droits des enfants à naïtre du mariage et les ascendants peuvent bien se préocecuper du sort de ces enfants.

$ 2. — Conséquences du caractère attribué au préciput de la lemme renoncante.

S1 on attribue lecaractère d'une donation au préciput de la femme renonçante, comme il cesse d’être une convention entre associés, il faut en déduire plusieurs conséquences :

1° Le préciput peut èlre réduit non-seulement au profit des enfants d’un précédent mariage, mais encore au profit des enfants à naïître du mariage:

2° I] serait encore réductible au profit des autres héritiers réservataires, père, mère et autres ascendants s'il entamait la quotité disponible. Enfin il serait aussi rapportable au décès du donateur par ceux qui hérileraient de lui (1).

Quelles que soient ces raisons, nous nous rangeons à l’opinion des auteurs qui voient toujours dans la clause préciputaire, sans distinction aucune, une convention de mariage, par conséquent une convention à litre onéreux. |

Une telle distinction ne saurait être admise. Comment! une clause qui, en cas d'acceptation de la communauté par la femme n’est qu'une convention de mariage, serait transformée en une donation par le seul effet de la renonciation de celle-ci.

Il y a là, assurément un manque de logique et, ce serait prêter au législateur une intention qu'il n'a jamais eue.

4. Sic. Troplong, n° 2124, contra. Rod. et Pont, 1533. Aubry et

Rau, $ 529, note 5.

Dans l'hypothèse d'un préciput accordé même à une femme renonçante, clause permise aux termes de l’article 1515, 4% al. in fine, il y a un avantage qui forme un tout dans l'intention des contraclants.

Peut-on supposer que les futurs époux à qui les connaissances juridiques font presque toujours défaut ont entendu assigner une nature différente au droit de la femme renonçante qu’au droit de la femme acceptante?

Ils ne se préoccupent guère des modifications que le jeu des principes devait amener dans leurs rapports réciproques à la dissolution de leur communauté seulement, ou à la dissolution de leur union conjugale.

Quelle est au surplus l'intention de la femme en se faisant consentir cette clause dans son contrat de mariage ? Est-elle mue par l'idée de profiter d'une libéralité ? Nous répondons non. Son but, au moins faut-il le présumer, peut être d'échapper à une liquidation longue et compliquée, tout en se soustrayant à la responsabilité qui incombe à la femme qui accepte la communauté; son but aussi à pu être de se mettre en garde contre la gestion d’un mari inhabile et peu expérimenté. Le préciput alors serait comme une assurance contre la mauvaise administration du mari. C'est en vain, disent MM. Aubry et Rau, que l’on rechercherait ici l'élément sans lequel il n°y pas donation, l'animus donandi. © Sinon donandi animo, sed negolii gerenchi causa dolem promiserit ; in donatione enim rullum negotium mixlum est (D). » :

Nous déciderions encore que le préciput de la femme renonçante ne constitue pas une libéralité alors même que

4. L. 29,S 1, D., de adin. tutor. L. 59, de donat. inters vir.

MR Es les futurs époux emploieraient dans leur contrat de mariage des expressions impliquant plus ou moins l’idée de donation.

Les tribunaux ont déjà déclaré, par une interprétation souveraine, que la clause dontnous nous occupons constitu® une Simple convention de mariage et non une donation (1).

SECTION JII

Du préciput de lu femme renoncante en cas de divorce, de séparalion de corps ou de séparation de biens.

Lorsque la femme s'est réservé un préciput même au cas de renonciation à la communauté, si elle l’a stipulé pour tous les cas de dissolution de la communauté, le préciput lui est attribué à la dissolution de cette communauté, survenue par une cause quelconque.

Si au contraire elle l’a stipulé sous condition de survie, comme cette condition ne s’est pas encore réalisée, la totalité du préciput reste provisoirement au mari, conformément au système que nous avons adopté sur la fin de . l’article 1518 et aux termes de Particle 1452.

Mais en revanche, l’article 1518 impose au mari l’obligalion de fournir caution à sa fenme comme garantie de la restitution éventuelle de son préciput, dans deux cas ; 1° dissolution de communauté par divorce ; 2° dissolution de communauté par séparation de corps.

Lorsque la dissolution de communauté s'opère à la suite d’un jugement de séparation de biens, la délivrance

Page 1