V. Amiens, 23 janv. 1851. Dall
du préciput n’a pas lieu au profit de la femme, puisque nous le supposons, la condition de survie ne s’est pas réalisée. Aucun doute n’est possible.
Mais, Ce point admis, le mari doit-il caution pour cetle restitution, dans le silence de l’article 1518 à ce sujet? Raisonnera-t-on par analogie de ce qui a lieu et au cas de séparation de corps et an cas de divorce? Grave controverse.
Des auteurs décident notamment que le mari n’est pas tenu de fournir caution à la femme, la loi n’exigeant de lui cette garantie que dans l'hypothèse d’une séparation de corps ou d’un divorce. Or, qui dicil de uno, negat de allero.
Nous repoussons cette opinion. N'y a-t-il pas plutôt une raison & for'iori pour exiger du mari dans ce Cas, au profit de la femme, celte caution que la loi lui accorde dans les précédentes hypothèses ?
Est-ce que le législateur ne prévoit pas sinon expressément, au moins tacitement le cas de dissolution de communauté par une séparation de biens, puisque la séparalion de corps entraine toujours avec elle, accessoiremont, la séparation de biens ?
Les rédacteurs du Code civil avaient probablement en vue les conséquences de Ta séparation de corps quand ils écrivaient l’article 1518 du Code civil.
Ne les cussent-ils pas en vue, peut-on supposer que leur intention était autre? Raisonner autrement, ce serait rendre les rédacteurs du Code civil, d'ordinaire si prudents, coupables d'une grande imprévoyance.
N'est-ce pas, en eflet, quand une séparation de biens
intervient que la femme a le plus besoin de garanties, cotte séparation faisant loujours supposer le mauvais état des affaires du mari ?
Au contraire, Comme nous l'avons vu, les jugements en séparation de corps ou en divorce intervenus à la requête de la femme contre le mari, sont fondés sur des causes d’une toute autre nature: ils ont leurs fondements non dans un intérêt pécuniaire, mais dans un intérêt purement moral.
SECTION IV Droit fiscal, en cas de préciput de la femme renonçante.
Nous avons vu, que quand il s’agit de préciput sur biens de communauté, l'administration de l'Enregistrement ne perçoit ni droit fixe, ni droit proportionnel, relativement à cette convention de mariage.
Il en est tout autrement, quand le préciput a été stipulé sur biens du mari. La Régie voit dans cette convention, une donation ; par suite elle perçoit : 1° un droit fixe de donation éventuelle, au jour du contrat de mariage, et au jour du décès, le droit proportionnel de mutation par décès entre époux, sila femme renonce à la communauté (1).
Cette décision est admise par la Régie et par certains auteurs, parce que le préciput de la fenime renonçante, à la différence du préciput ordinaire qui ne se prend que
4. Déc. M. fin., 6 mai 1898 (Inst. 26 sept. 1828, no 1256, $ 4), cass. 12 juin 1872 (Inst. 2456-2, Rép. pér. 3520 ; Rép. g. 52, 31-1).
sur biens de communauté, s'élargit et s'étend à la fois sur des biens qui sont lolalement étrangers à la femme; puisque par sa renonciation, la loila considère comme n'ayant jamais eu aucun droit sur les biens de communauté, et lui permet de prendre son préciput sur lous les biens du mari sans distinction entre les propres et les biens communs dont la propriété est dès lors confondue sur la tête de celui-ci.
Il s'opère donc une vraie transmission de propriété au profit de la femme et il est juste que la législation fiscale l’atteigne. Cette solution n’est pas admise par tous les auteurs et MM. Championnière et Rigaud, notamment; n’admettent pas l'exigibilité du droit. Leur opinion a été adoptée par le tribunal de Rennes dans deux jugements (1).
En appliquant les principes que nous venons de voir, nous déciderions également que la femme qui aurait stipulé un préciput même en cas de renoncialion à la communauté et qui, lors de la dissolution du mariage accepterait la communauté ne paierait aucun droit de mutation quant aux effets préciputaires qu'elle trouverait dans la communauté, mais au contraire paierait le droit de mulation par décès quant aux effets qu'elle serait obligée de prendre, pour compléter son préciput, sur les propres de la succession de son mari où même sur les propres biens des hériliers; peut-elle se prévaloir de sa qualité de commune sur ces effets-là? (2).
1. CG. ebR. n°2907. sic 24 déc. 1844 et 11 juin 1845 (contrôleur n° 1111801390:
2. Rod. el Pont, n°1572 et 1573. — Demante, principes de l'Enregist. t. Il, n° 623.