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Mais, nous l'avons vu, le préciput aurait pu être stipulé au profit de la femme renonçante, à la dissolution de la communauté survenue non par le décès de son mari mais par toute autre cause, séparation de corps ou de biens, et même divorce. Y a-t-il encore lieu par l’administration de percevoir le droit proportionnel de mutation par décès, ou le droit proportionnel de mutalion ordinaire par suite de donation ?
Cette question n'offre aucun intérêt pratique puisque dans les deux cas le droit proportionnel est le même.
Lorsqu'il s'opère une mutation par décès entre époux, résultant d’une donation éventuelle, comme c’est notre cas, la Régie perçoit sans distinction de meubles et d’immeubles 3 pour 100.
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