CHAPITRE TI
SOUS QUEL RÉGIME MATRIMONIAL LES CONJOINTS PEUVENT-ILS STIPULER UN PRÉCIPUT ?
Il est bien évident que la question vise la femme seule, car le mari ne peut stipuler un préciput que sur les biens communs et non sur les biens personnels de Ia femme. Donc, il n'y a de préciput possible pour le mari que sous les régimes à fonds communs.
Pour la femme la question est délicate.
I. — Le préciput sur biens de communauté, suppose un patrimoine commun. Par suite la femme peut assurément le stipuler sous les régimes qui comportent un patrimoine de ce genre; par exemple, le régime de communauté légale, celui de communauté réduite aux acquêts et enfin le régime dotal combiné avec une société d'’acquêts.
La femme ne pourrait donc pas stipuler un préciput ordinaire sous les régimes qui ne comportent pas de patrimoine commun; par exemple, les régimes sans communauté, de séparation de biens, ou le régime dotal pur.
Mais la question ne peut-elle pas être soulevée de savoir si la femme ne pourrait pas stipuler un préciput sur biens du mari sous toute espèce de régimes ?
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Une pareille opinion pourrait être soutenue par les arguments suivant(s :
L'article 1515 en autorisant la femme à stipuler un préciput même en cas de renonciation, l’autorise par là même à stipuler un préciput sur les biens du mari. Pourquoi ne pourrait-elle pas sous les régimes sans fonds communs stipuler un avantage pareil? Où est la raison de douter? L'article 1387 ne permel-il pas lacombinaison detou, tes les clauses prévues par le texte sans compter les clauses licites qu'il plaît aux époux d'insérer dans le contrat.
La loi dans l’article 1515 a en vue le de eo quod plerumque fit, le régime de communauté de biens ayant été de tout temps en France, le régime le plus répandu. Du reste, on l’a vu, une clause de ce genre peut exister accessoirement à côté soit du régime dotal, soit du régime sans communauté. L'article 1515 a prévu aussi, sinon expressément au moins implicitement, les régimes sans fonds communs. Cet article, ne dit-il pas implicitement que le préciput de la femme renonçante s'exerce même sur les biens personnels de l'époux prédécédé? Où est la réserve de la loi dans ce cas? Nulle part, biens personmels visent les biens du mari sous tous les régimes sans distinction aucune.
A ces arguments du système qui admet la clause préciputaire sous tous les régimes, nous répondons que l'art, 1515 qui a son siége au titre de la communauté, a prévu le préciput sous le régime de communauté. Ne dit-il pas que la femme survivante peut l'exercer même en renoncant ? ce qui ne peut viser autre chose qu'un régime de communauté de biens entre conjoints.
En outre, la loi en accordant à la femme commune le privilége, ce mot n’est pas de trop, de conserver son préciput même en cas de renonciation, a eu sous ce régime un motif spécial qui n'existe pas sous les autres régimes.
En effet, la loi accorde ce privilège, dans le but de permettre à la femme d'échapper aux conséquences désastreuses de la mauvaise administration de son mari, puisqu'une femme acceptante endosse dans une certaine mesure la responsabilité des actes de son mari.
En vain nos adversaires objectent-ils que le préciput de la femme renonçante s'exerce mème sur les biens personnels de l'époux prédécédé. :
Il n’en est pas moins vrai que la loi ne valide la stipulation de préciput que pour la femme renonçante, ce qui suppose le régime à fonds communs.
D'ailleurs cette stipulation n’a-t-elle pas souvent pour but de reprendre des objets déterminés auxquels la femme attache une affection particulière ? Non, avouons pourtant que cette réponse n’est pas toujours topique : car la femme peut fort bien stipuler un préciput en valeur, en cas de renonciation, et on ne peut plus alors lui attribuer d’autre but que de se préparer une réserve pour l'avenir.
Mais cela même montre que la stipulation de préciput n'est valable que pour les régimes à fonds communs, puisque ce sont les seuls sous lesquels on comprenne que la femme, privée de ressources sur le fonds commun dissipé par la mauvaise administration du mari, se réserve dès lors une créance personnelle sur les biens pro-
pres du mari.
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Qu’espère la femme qui choisit le régime à fonds communs.
Avoir à la dissolution du régime, des ressources dans les économies qu'elle partage avec le mari.
Rien de plus naturel dès lors qu’à défaut d'économies, elle puisse se rejeter sur les biens du conjoint.
Rien de semblable sous les régimes sans fonds communs.
Ici, nos adversaires réfutent cette réponse en disant à leur tour, qu’elle n’attribue que deux pensées à la femme préciputaire, celle de s'assurer des objets désignés par elle, ou celle de compenser le défaut d'économies de la part du mari; ce qui justifierait le système qui limite la stipulation de préciput aux régimes à fonds communs. |
Mais il peut arriver que la femme ait une autre pensée en faisant la stipulation ; celle de s'assurer une ressource après la dissolution du mariage, surtout après la mort du mari. Or, cette considération s'applique surtout aux régimes sans fonds communs ; c’est là surtout que la femme n'ayant à espérer aucun partage dans les économies réalisées par le mari, a besoin de stipuler un préciput sur les biens personnels de celui-ci.
IT. — Entendons-nous bien, toutefois sur la portée des solutions admises dans les deux systèmes précédents.
En disant que la femme ne peut stipuler de préciput sous les régimes sans fonds communs, nous entendons que la stipulation sous ces régimes vaudrait en ellemême, et que la femme serait créancière du mari, puisque toute clause non déclarée illicite peut trouver place
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dans le contrat de mariage; rien d’illicite n'apparaît dans cette stipulation. Mais nous voulons dire que la clause constituerait alors non plus une convention matrimoniale, comme sous les régimes à fonds communs, mais une véritable libéralité du mari à la femme, et, de là toutes les conséquences signalées plus haut, qui différencient la convention matrimoniale, de la donation directe. C'est bien là une vraie libéralité posthume que le mari accorde gracieusement à la femme au moment du mariage.
Mais ce que nous refusons d’admeltre c’est qu’une pareille clause soit une simple convention matrimoniale, elle est bel et bien une donation ouverte à la réduction de tous les réservataires et susceptible d’un droit de mutation. Nous décidons donc que ce préciput, ou plutôt cette créance préciputaire est une donation et non une convention de mariage, comme l’admet l'opinion opposée à la nôtre. Disons que sur un point, tout en partant de principes différents, nous aboutissons à une conséquence identique en droit fiscal. Le système adverse admet la perception du fisc pour le droit de mutation qui a lieu du mari à la femme. En effet si le fisc perçoit déjà un droit de mutation, sur les valeurs transmises à la femme renonçante sous les régimes à fonds commuss : il ne peut en être autrement pour le préciput stipulé sous les régimes à fonds séparés. |