‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 79 sur 83 · POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE · texte numérisé non relu

POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE

I. — Le testateur ne pouvait pas léguer per præceptionem la chose d’autrui.

I. — L'action ec stipulatu à laquelle sont exposés les cohéritiers, (L. 20 KIT D. fm. erc) n'exclut pas l’action rer uxoricæ.

IT. — Le fils de famille exhérédé prélevait la dot de sa femme dans la succession paternelle en exerçant l’action famili erciscundæ utile.

IV.— Les cautions dont parle la loi 78, p. D. liv, XX VII. tit. V. de heredibus instiluendis garantissent les obligations des cohéritiers entre eux.

V.— Dans la loi 35, $ I D. de hered instit. le mot aliud s’applique aux legs per damnationem el sinendi modo.

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