I. — Le préciput est une convention de mariageet non
une donation.
IT. — Quand le préciput a été stipulé sous une alterna-
tive, le choix appartient à l’époux préciputaire.
IV. — Le préciput sur objets déterminés ne confère pas un droit réel à l'époux préciputaire.
A la suite d’une séparation de corps prononcée au profit de la femme préciputaire, si elle accepte la communauté, on partage provisoirement les biens commesiaucun préciput n'avait été stipulé. Dans le même cas, la femme acceptante ne peut pas demander caution à son mari, pour sûreté de son préciput.