‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 10 sur 23 · D. 1891, II · texte numérisé non relu

D. 1891, II

(2) SrarFA. Op. cit., $ 12.

de la société dissoute suivant les règles établies par la liquidation sera obligatoire en principe et vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des associés (1) » et d'autre part, que «la liquidation est une réglementation des affaires sociales sous le régime qui a été celui de la société pendant toute sa durée (2) » Cela est vrai mais cela n'indique pas encore assez nettement quelle est la condition juridique de la société en liquidation. La question est changée, mais elle n’est pas complètement résolue car si la société est liquidée d’après le régime sous lequel elle a vécu, il s'agira alors maintenant de savoir quelle est la nature de ce régime qui a précédé la dissolution de la société avant sa liquidation.

Sraffa qui semble admettre la théorie classique de la société, personne morale, admet en conséquence que la société en liquidation est une personne morale. Cela est logique, c’est même très exact si l’on entend simplement par là attribuer à la société certains des droits et avantages juridiques quisont la propriété des personnes physiques.

Nous n'avons pas ici à nous occuper en détail des théories nombreuses qui se sont fait jour pour arriver à une explication acceptable de la personnalité morale. Cependant, nous devons nécessairement, pour ne pas laisser cette étude incomplète, en dire quelques mots afin d'exposer à notre tour ce qu'on doit conclure de ces

(1) Op. cit., p. 146.

(2)10p. "cut. p.21

idées, en les appliquant à l’état spécial qui nous occupe, c'est-à-dire la liquidation.

Le système de la société, personne morale, qui nous vient du droit romain n'avait pas trouvé en France jusqu'à nos jours de sérieux contradicteurs et cette explication facile, simple procédé destiné à servir de base à des effets voulus, était acceptée couramment sans qu'on en ait vu la bizarrerie. Mais les auteurs allemands, plus scrupuleux de la vérité juridique, ont voulu scruter ce qui se cachait sous cette image et établir une théorie plus rationnelle et qui expliquât mieux les règles que la pratique nécessitait. Ils firent remarquer combien il était absurde de créer de toutes pièces, d'inventer une personne qui n'existait pas et qui cependant serait le sujet de certains droits qu'on ne savait à qui attribuer. Ce serait bien le cas de renouveler toutes les objections que nous soulevions contre les fictions qui ne sont que des masques cachant notre ignorance. Nous ne croyons pas devoir insister sur ces idées que personne ne songe à réfuter. Mais que mettre à la place de la personnalité morale. Voilà la grande difficulté (1).

Savigny, le premier, aflirma que la capacité juridique pouvait et devait être accordée à un patrimoine pourvu d'une administration propre et consacré à une fin déterminée. C’est le but qui, en cette matière, devient l'élément capital auquel est attaché la capacité juridique.

(4) Voyez Goupx, p. 18 et suiv. De la personnalité jurid. Thèse, Paris 1896. CassaAGnaDE. Op. cil., p. 115 et suiv.

C'est lui qui est « l'âme même de la personnalité {1} ». Plus récemment Brinz (2), expliquant la même théorie dit que « parmi les biens, les uns appartiennent à quelqu'un, pertinent ad aliquem, les autres existent en vue d'un but, pertinent ad aliquid, et sont soustraits par ce fait à l'appropriation individuelle. Ces derniers biens forment un tout distinct, non comme patrimoine d'une personne, mais comme servant à la réalisation d’un but déterminé; c'est ce but qui leur donne une existence indépeudante ». Il en conclut qu'à côté des patrimoines qui appartiennent à une personne, personen-vermægen, Il y a les patrimoines sans propriétaire, affectés à un but déterminé, Zweckvermægen (3). Ainsi, à côté des sujets de droits qui sont les êtres humains, il y a des êtres moraux qui forment non pas des personnes fictives, mais naturelles et aussi légitimes que les personnes physiques par suite de la fusion des volontés individuelles en une volonté indépendante car « le titulaire du droit c'est la volonté que celle-ci dérive de l'organisme humain ou d'un organisme corporatif » (4).

Bonelli (5) s'est emparé de ces théories et les appli-

(1) SaviGny. Traité de droit romain, t. 11, p. 240, 373.

(2) Lehrbuch des Pandekten. 61.

(3) Sic. Wixpscueip. Lehrbuch des Pandektenrechts.

(4) Gierke. Genossenschaftsrechten, v11, p. 129. Sic. Zitelman Begriffund Wesen der sogenannten, juristichen, personem.

(5) BoxeLu1. Personalita giuridica delle societa commerciali, dans Legée, t. n, p. 317 et Boxezu, Di una nuova theorica della personalita giuridica.

‘que particulièrement à la société en liquidation {1} «1 s'agit, dit-il, de savoir siles choses qui se présentent en général comme l'objet de rapports juridiques peuvent aussi constituer dans ce cas une union autonome qui va ‘en quelque sorte être cataloguée dans la catégorie des sujets possibles de droits ». Si on reconnaît d'autres sujets de droits que l'homme, l'expédient de la fiction est nécessaire, il est vrai que les droits et les obligations des choses, tant qu'elles ne sont comprises dans un p«trimoine se réfèrent naturellement comme tous les rapports constituant la vie juridique d'une unité au centre patrimonial. « Mais quand les choses sont séparées de ce patrimoine et en restent quelque temps séparées, ces droits ct obligations ne se perdent pas, mais au contraire deviennent les biens d'un patrimoine constitué par ces choses même éventuellement réunies

par un but juridique commun ».

Ceci admis, que la société vit en tant que patrimoine ayant un but précis, la réalisation de bénéfices, et comme Ja dissolution n'éteint pas la société mais ne fait que transformer son but, il en résulte que le patrimoine société devient simplement un patrimoine en liquidation « qui reste tenu des obligations du premier en confor-

mité du but successif. » La conclusion paraît exacte si

(1) Boxgzt. La Personalita giuridica dei beni in liquidazione giudiziale dans la Rivista italiana perle scienze giuridiche, t. NI ND 1e

les prémisses sont justifiées. M. Saleilles (1) le croit: « On peut concevoir un être juridique, personne morale, ayant sa responsabilité juridique distincte et corroborée toutefois par la responsabilité personnelle d'individus qui ne se confondent pas avec elle, comme c'est le cas pour les sociétés elles-mêmes, personnes civiles, ayant leur passif propre et soutenues cependant par la responsabilité dans une mesure plus ou moins variable des. associés eux-mêmes. »

Nous sommestentés d'avouer plutôt que nous ne comprenons pas ce que peuvent être des droits sans maîtres ou plutôt des droits qui nese rapportent pas à un sujet. « Tout droit subjectif consiste en une puissance sur son objetet présuppose par conséquent un sujet porteur de cette puissance (2) ».

C'est parce que notre droit ne conçoit pas qu'il puisse yavoir d'autre sujet de droits que l'homme seul doué de volonté, qu'on à été amené à donner à certains biens, à raison du but auxquels ils sont destinés, un sujet purement fictifet imaginaire. Mais si ce but est la raison d'être de la personne morale, le propriétaire des biens, c'est simplement changer une fiction par une autre. Puisque la personne morale est créée en vertu d’un but, ce n’est jamais ce but qui peut être cette personne.

« Si nous ne faisons qu'un du sujet et de l'objet, comme

(1) SazeiLces. Contribution à létude des méthodes juridiques. Annales, 1891, p. 225.

(2) Goupy, p. 33.

dit Giorgi (1), adieu le rapport de l'un à l'autre, adieu le droit tout entier. »

Aussi, cette théorie qui avait tenté l’ingéniosité des juristes allemands ne nous satisfait pas encore et nous croirions plutôt avec Ihering (2) que le vrai titulaire du droit c’est l'individu dans l'intérêt duquel il est établi, en l’espèce les associés qui doivent en profiter.

Partant de ce principe,que tout droit a pour but la satisfaction des besoins de l’homme, qu'en conséquence, il ne peut y avoir de sujets fictifs de droits, ceux-ci ne pouvant avoir de besoins, que d'autre part, il ne peut y avoir de besoins sans quelqu'un qui les éprouve il en conclut que la seule ressource c’est d'avoir recours aux individualités naturelles. « Dans l'association, les associés sont les vrais sujets de droit; seulement cesdivers intéressés n'apparaissent pas intérieurement comme les vrais sujets du droit dans la mesure de leurs parts respectives, c'est la communauté qui remplit ce rôle comme investie de tous les droits partiels, la communauté comme ensemble de tous les ayants droits. La personne juridique n'est pas elle-même le destinataire des droits qu'elle possède, ce sont les personnes physiques qui se trouvent, pour ainsi dire, derrière elle ; elle ne fait que les représenter ; elle est l'ayant cause technique

nécessaire, le sujet deleurs droits vis-à-vis de l'intérieur,

(1) Giorar. La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali

C1 DE (2) Esprit du droit romain, t. 1v, p. 216, 240.

mais en réalité ce sont eux qui en profitent et en sont les vrais titulaires ». Ainsi, la personnification des sociétés ne crée pas un être spécial distinct des associés, c'est un simple moyen de faciliter les relations des associés avec les tiers, elle n'est qu'une « forte concentration des droits individuels (1) » mais les véritables ayants droits, ce sont les intéressés qu'on ne voit pas, qui ne sont pas moins les uniques sujets des droits sociaux. « Les sociétés commerciales sont de simples modalités de la vie juridique des personnes réelles. » (2) Van den Heuvel (3) a essayé et a réussi, nous semble-t-il, à prouver que toutes les conséquences que l'on attribue à la personnalité morale peuvent s'expliquer très naturellement et que l'harmonie des droits individuels suflit à les justifier. Il prend les plus importantes

de ces conséquences, la représentation en justice de la

(1) CassaGxape. Op.cit., p.120. «L'expression personne morale nesert qu'à désigner les intéressés sans autrement les faire connaître, mais ils sont toujours présents et s'ils semblent s'effacer en face de l'être fictif, ce n’est que par un procédé de simplification analytique imposé par la nécessité. Ainsi, cette personne n'est autre chose que la forme spéciale dans laquelle les membres d'une société manifestent leurs rapports juridiques avec le monde extérieur, elle n'est que le sujet apparent des droits et du patrimoine, mais ce sont eux quien sont les véritables titulaires et qui en onten mème temps, que le profit, la propriété.» D. 121.

(2) LaINÉ. Des pers. mor. en droit internat. privé, p. 34.

(3) Van den Heuvez : De la situation légale des associations sans but lucratif, p. 40 et suiv. Il ne nous parait nécessaire de donner ici de longs détails sur cette démonstration. On se rapportera avec profit à cet ouvrage.

société, le caractère mobilier du droit des associés, enfin la distinction entre le fonds social et le capital des associés.

Comment la société peut-elle agir en justice? Mais est-ce que les syndics de faillite ne mènent pas les procès dans l'intérêt des créanciers et dit-on pour cela que la masse créancière a la personnalité morale. — On invoque que nul ne plaide par procureur. Mais la Cour de Cassation elle-même a proclamé que cette maxime n'était pas d'ordre public. On peut y renoncer et cette renonciation peuts'induire de l'acceptation des statuts de la société.

Comment les droits des associés sont-ils toujours mobiliers ? Mais l’article 529 ne fait que donner un privilège permettant d’user, en faveur de certains droits immobiliers, de toutes les simplifications et de toutes les libertés que la loi reconnaît pour la transmission et la gestion des droits mobiliers.

Comment se fait-il enfin qu'il y ait distinction entre le patrimoine de la société et celui des associés ? Mais ce n'est en réalité qu’une conséquenee du principe de la liberté des conventions. Pourquoi ne pourrait-on pas avec l'assentiment des créanciers restreindre ou augmenter leur gage, par là leur garantie, leurs süretés.

Le fait par le capital social d'être affecté au remboursement des créanciers de l’entreprise s'explique par la charge imposée à ce capital en vertu de l'acte de société

lui-même ; le droit de chaque associé est limité par

celui des autres, et il n’est pas possible que le créancier individuel de l’un d'eux dispose de plus de pouvoirs que n’en a leur débiteur (1).

La conclusion de ces observations, c’est que les associés sont en tout temps les véritables propriétaires de lavoir dit social et la situation ne change pas lorsque la société se dissout et se liquide. Les associés ne deviennent pas copropriétaires parce qu'ils l'ont toujours été et non pas parce qu'ils succèdent à la société, personne morale, mais, d'autre part, le régime de la liquidation sera calqué sur celui de la société parce que la dissolution ne change rien aux rapports sociaux et en conséquence les attributs que l’on accorde à la personnalité morale et que nous fesons dériver d'autres principes continueront d’être les attributs de la société en liquidation.

On compare, et avec juste raison, le régime de la société à la succession avec bénéfice d'inventaire ou avec séparation de patrimoine. À plus forte raison l'analogie est exacte s'il s'agit d'une société en liquidation. Dans la succession bénéficiaire les créanciers du

défunt se paient sur l'actif héréditaire sans pouvoir

(1) Maxara. Della Societa di commercio irregulare et del loro fallimento. Voyez Annales, 98, p. 335.

Dans les partnerships anglaises qui n’ont pas la personnalité morale les créanciers ne sont pas néanmoins recevables à

s'adresser immédiatement aux associés pour le paiement de leurs droits : ils doivent d’abord discuter le fonds social.

toucher aux biens de l'héritier comme les créanciers dans les sociétés par actions se paient exclusivement sur l'actif social sans pouvoir rien réclamer aux associés. Quant aux créanciers personnels de l'associé ou de l'héritier, ils ne peuvent saisir l'actif héréditaire ou social qu'après la satisfaction des créanciers du défunt ou de la société. Avec la séparation des patrimoines, les créanciers héréditaires ont les mêmes droits que les créanciers d'une société en nom collectif; ils peuvent se faire rembourser par préférence sur les biens de la société ou de l’hérédité et, s'ils ne sont pas entièrement satisfaits, réclamer aux associés ou aux héritiers leur paiement intégral ou tout au moins venir sur leurs biens en concurrence avec leurs créanciers personnels (1).

Ces résultats qui n’étonnent nullement dans le cas d'hérédité bénéficiaire et de séparation de patrimoines, pourquoi les trouverait-on étranges et se croirait-on obligé de les justifier dans le cas de société en liquidation par l’admission de l'existence d’un être fictif soutenant les droits de la société ? L’analogiie entre les deux situations est surtout frappante si l’on voit dans la séparation des patrimoines deux masses d’actif et de passif bien distinctes, deux débiteurs ayant chacun leurs propres créanciers (2). La seule différence de fait, c'est

(4) Confr. M. PLanior. Examen doct. de jurisprud. Revue

critique, 1891, p. 487, 88.

(2) Confr. MaRCADÉ sur l’art, 881.

qu'en général, les héritiers administrent eux-mêmes les deux patrimoines; les associés au contraire pour la gestion du patrimoine en liquidation se font presque toujours représenter par l’un d'eux ou par un étranger, le liquidateur. Au surplus, il n'est pas étonnant de voir tous les associés faire la liquidation en commun et il peut arriver réciproquement qu'un curateur aux biens du decujus soit nommé dans le cas de succession bénéficiaire si les héritiers, usant de la faculté que leur accorde l’article 802 du Code civil, abandonnent tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, leur laissant par là même le soin de pourvoir à leur administration (1). Les créanciers de la succession auraient encore le droit de faire nommer un liquidateur si l'héritier commettait des fautes graves qui diminuassent leur gage.

Nous croyons que même pour ceux qui pensent que la dissolution d'une société correspond absolument à la mort d'une personne physique, que par conséquent la personnalité morale disparaît alors, notre théorie est encore acceptable et qu'il devient inutile de supposer la naissance d'une nouvelle société de liquidation. En effet, l’article 1872 du Code civil, nous dit que le partage des sociétés se fera d’après les mêmes règles que le partage des successions. Mais le mot partage

n'est pas employé ici dans son sens étroit; il com-

(1) Confr. CG. Lyon, 27 fév. 78. Mont. jud. de Lyon, 8 juin 78

prend aussi la liquidation, car les opérations qu'il comporte ne consistent pas seulement dans la division, mais aussi dans la formation de la masse à partager qui n'est autre chose que l'excédent d'actif. Dès lors, on ne peut s'étonner que la liquidation continue et représente la société, comme l'hérédité bénéficiaire soutient la personne du défunt. «De même qu’en matière de succession bénéficiaire, dit en ce sens Massé (1), les actions doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, de même aussi en matière de société dissoute, mais non liquidée, le juge compétent est celui du siège de la société, parce que c'est là que les opérations sociales ont pris fin, que c'est en quelque sorte ouverte la succession de la sociét ». Et l'on ne peut pas dire qu'il faudrait pour donner aux créanciers en cas de liquidation, les facilités et les avantages qu'i!'s ont en cas de succession bénéficiaire leur reconnaître un véritable privilège et que ce privilège n'est inscrit nulle part (2), on le trouve au contraire, parfaitement énoncé dans l’article 1872 si l'on veut bien donner à celui-ci son véritable sens.

C'est en s'inspirant de ces idées sur la séparation des patrimoines qu'on comprendra pourquoi les liquidateurs, même si l'actif dépasse notoirement le passif, ne peuvent faire aucune répartition entre les associés avant la fin de la liquidation, parce que ces associés

(1) Massé, ss Req., 18 août 1840. S. 1840, I, 836. (2) MoxTÉGU. Op. cit., p. 43.

n'ont qu'un droit éventuel et ne peuvent être payés qu'après satisfaction de tous les créanciers.

Nous avons insisté sur l’analogie que présentaient la société en liquidation et la succession bénéficiaire, parce qu'il nous sera plus facile de déterminer plus tard avec précision, les droits des créanciers dans la société en liquidation; nous n'aurons en effet qu'à montrer que ces droits doivent, si notre point de départ est exact, être absolument les mêmes dans les deux cas.

Pour l'instant, nous avons essayé d'établir que, quelle que soit la façon dont on explique les règles qui régissent ces sociétés privilégiées, qui sont les sociétés commerciales, qu'on invoque l'existence d'un étre fictif, sujet de certains droits sans maîtres ou qu’on rattache ces droits à la personne des associés, la société en liquidation continue à vivre sous le même régime qu'avant sa dissolution avec cette seule différence que son but s'est transformé, qu'elle ne vit plus avec pour objet la réalisation d'un gain mais la liquidation des biens sociaux.

Cela permet d'expliquer qu'il y a lieu à la liquidation d’une société irrégulière et qui a été annulée, car dans ce cas encore, il y à des rapports de fait à régler et l'utilité d'une liquidation est évidente; cette liquidation se poursuit d'après les mêmes règles qui régissaient la société de fait pendant sa période active. (1) Les

(1) Cass. Req., 15 janv. 89. Annales, 89 jur. p. 145. Note Pic. Req., 7 juillet 79. J, des S. 80, p. 608.

CONDITION JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ 1e

créanciers continuent done pendant la liquidation à pouvoir, à leur choix et suivant leur intérêt, considérer la société comme leur débitrice ou s'adresser seulement à celui des associés avec lequel ils ont traité L'annulation d'une société est en somme l'équivalent d’une dissolution. Les effets de l'une et de l’autre sont les mêmes (1).

S'il s'agissait d'une association en participation, société qui n'a jamais été un être à part qui n'a jamais eu un patrimoine distinct de celui des associés, il serait illogique que la dissolution eût pour effet de la personnaliser. S'il peut y avoir lieu à procéder à un règlement de comptes et mème dans ce but à nommer un

Hquidateur (2), celui-ci ne peut évidemment agir en justice au nom de ces associés considérés en corps, uti universi(3), etles créanciers d'un des participants ne peuvent lui demander le paiement de leurs créances

oé de lin-

sous le prétexte que leur débiteur s'est oblig térêt commun des associés; ils auraient seulement contre les autres participants laction oblique de lParticle 1166.

Telles sont les idées que nous croyons justes sur la condition juridique de Ia société en liquidation.

Sans doute avec notre théorie, on arrive aux mêmes conséquences qu'avec le système de la subsistance

(1) La liq. des soc. comm. Belg. jud., 92, p. 189.

(2) Annales, 1896, p. 16.

(3) LABBÉ ss Paris, 24 mai 1862. $. 63, 2, 201.

114 GITAPITRE DEUXIÈME

fictive de la personnalité morale. Nous ne disons pas qu'en effet il y aitlè un grandintérêt pratique, mauisil y atout au moins un avantage théorique assez considérable. Le système de la jurisprudence française n'a été échaffaudé que pour ariver à expliquer des règles reconnues nécessaires, si bien que c'est la conclusion que l’on voulait en tirer qui a amené l'admission du principe.

Au contraire, écartant la fiction, nous expliquons d'abord que la condition juridique de la société ne change pas pendant la liquidation et, ceci déterminé, nous en tirons les déductions logiques. Au simple point de vue du raisonnement, il doit paraître préférable

d'accepter notre système.

Le liquidateur représente la société en

liquidation

SECTION PREMIÈRE

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