SECTION DEUXIÈME THÉORIE ANGLAISE. LE PARTAGE SEUL DISSOUT LA SOCIÉTÉ
En Angleterre, la question de la condition juridique de la société en liquidation ne se présente pas, car d’après le système anglais (2), la société vitjusqu'au partage et c'est à ce moment seulement, quand toutes les opérations de liquidation sont finies, que la société s'éteint. Ce n’est pas qu'en France on ne puisse conce-
voir une société se liquidant avant sa dissolution. Les
(1) BRAVARD-VEYRIÈRE Ct DEMANGEAT, t. I, p. 445. (2) (Art. 10% de l'acte de 1856).
exemples qu'on en donnerait seraient peut être rares (L), mais rien n'empêche du moins de considérer cette façon d'agir comme parfaitement régulière.
Mais il faut observer que rien n'a annoncé aux tiers que la société allait se dissoudre. Il n'y a pas eu véritablement liquidation, mais simple coïncidence voulue entre la cessation de l'entreprise, la dissolution et le partage, et la question de savoir si la société en liquidation est une personne morale ne peut pas se poser. Au reste, le cas normal, c'est la dissolution précédant le partage.
Au contraire, dans la législation anglaise, le seul fait de la résolution de mise en liquidalion à pour conséquence que la société cesse de continuer son entreprise mais ne change absolumeut rien à son caractère juridique, qu'elle ait la personnalité morale comme les Joint Stock Companies ou qu'elle en soit dépourvue comme les Partnerships. Les représentants de la société changent sans doute, son but se transforme, mais on considère qu'elle entre simplement dans une nouvelle phase, qu'en un mot, la dissolution telle que nous l'entendons n'est que la cessation des opérations actives, mais que la vraie mort de la société ne se produit qu'au moment du partage. Quand les affaires de la société en
(1) Voyez cependant un jugement du Tribunal de Comm. de Lyon du 28 janvier 88 (Honit. jud. de Lyon, 11 fév. 88) qui sur requête du cons. d’admin. a nommé cles liq. à la Soc. des Fon-
deries et Forges de Terrenoire, La Voulte et Bessèges sans prononcer la dissolution.
liquidation ont été liquidées on insère dans la London Gasette, le journal officiel anglais, une annonce pour donner avis d'une convocation des associés. Cette annonce, qui doit être faite un mois avant l'époque où l'assemblée aura lieu, indique qu'elle a pour but d'examiner les comptes définitifs de liquidation. Cette réunion ayant eu lieu, et ces comptes étant approuvés, le compte-rendu de Passemblée est adressé au Registrar — personnage chargé de la garde et de la conservation de tous les documents relatifs au Joint Stock Companies — et « c’est seulement dans les trois mois qui suivent l'enregistrement de cette pièce que la Compagnie est définitivement dissoute. (1) »
Pour les Partnerships il n'en est pas différemment. La dissolution de la société ne produit ses effets que postérieurement à la publicité qu'elle aura reçue dans les journaux et surtout dans la London Gazette ; or cette insertion ne peut avoir lieu qu'après la liquidation (2).
Nous verrons dans la suite de nos explications qu'on est arrivé à reconnaitre comme exacte cette idée que la dissolution ne produit pas tous les effets qui sembleraient résulter de l'extinction de la vie sociale. Ne vaut:il pas mieux, comme l'a fait la loi anglaise, le dire clairement puisque on se trouve obligé d'y arriver par des voies détournées ? Quoiqu'il en soit, telle est la force de la
(1) Ranp Bailey. Les soc. anglaises limited, p. 127.
(2) CocFAVRU. p. 79.—Le droit comm. comparé de la France et de l'Angleterre.
coutume, que, aucune des autres législations, n'a admis cette idée pourtant si simple que la société n'est dissoute que par le partage, et comme d'autre part, on s’est vu forcé de repousser la théorie de Delangle précédemment exposée à cause des inconvénients très graves qu'elle présente dans ses conséquences, on à essayé d'expliquer cette situation anormale d'une société dissoute et cependant continuant à avoir une vie propre de celle des associés. La chose était peu facile et l’on a
vu surgir plusieurs théories.
SECTION TROISIÈME
THÉORIE DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE: LA SOCIÉTÉ SUBSISTE FICTIVEMENT APRÈS SA DISSOLUTION ET PENDANT SA LIQUI-
DATION.
Voici d'abord la théorie qu'à imaginée la jurisprudence française, suivie sur ce terrain par la majorité des auteurs, notamment par MM. Lyon-Caen et Renault. «Par la dissolution un état d’indivision se substitue entre les associés » disent ces auteurs (1}; par conséquent si la société continue à vivre pendant la liquidation, ce ne peut être que fictivement. La société à disparu, mais on imaginera, on supposera qu'elle continue à vivre pour les besoins de sa liquidation. « On suppose que c'est plutôt la société qui possède que les associés, dit expres-
(1) Lyon-CaEn et RenauLr. Traité, t. 11, n° 298.
sément Troplong (1) et plus loin il ajoute : « Pareille à ce personnage fantastique du Bojardo qui, quoique mort, combattait encore, la société quoique éteinte se survit pour cerlains actes (2). » L'arrêt de la Cour de Cassation qui à fixé la matière, date de 1865 (3). Il pose en principe que « si par l'effet de sa dissolution, la société cesse d'exister pour l'avenir et pour les opérations en vertu desquelles elle avait été constituée, si elle ne peut plus vendre, acheter, faire le commerce, elle continue néanmoins d'exister pour régler ses affaires accomplies, c’est-à-dire pour se liquider. Suivant la formule employée dans le langage commercial, elle ne subsiste plus que pour sa liquidation, mais à ce point de vue et pour ce but, elle conserve tous ses droits et tous ses biens. La force des choses veut qu'il en soit ainsi pour les nécessités même de la liquidation, laquelle deviendrait impossible, si l'on admettait que par l'effet de la dissolution, la communauté prend la place de la société dissoute et que les droits individuels et privatifs des anciens associés, devenus de simples communistes, sont substitués ou superposés au droit exclusif de la société » (4).
(1) TRoPLONG. Op. cil., n° 100% el Suiv.
(2) TroPLonG. Op. cil., n° 1043. De même PONT. n° 1979. CASSA- GNADE, De la personnalité des sociétés civ. et comm. p. 264-65. FourEIx. Traité des soc. comin. n° 238.
(3) Req., 29 mai 65. D. 65, 1, 380.
(4) Voyez aussi Comm. Seine, 11 août 88. R. S. 1889, 29. C.
Poitiers, 13 fév. 1895. R. $. 95, p. 430. Req. 26 juillet 1896. D. P. 97, 1,147, « La société est réputée exister pour les besoins de sa
Ainsi, la société dissoute, morte par conséquent (1), survivrait pour toutes les affaires passées dont il faut faire le règlement et cette idée qui semble cependant tout au moins bizarre a été acceptée sans diffieultés parlajurisprudence allemande, notamment parune décision du Tribunal suprême de commerce de l'Empire allemand du 18 février,6 et 13 mai 1873. Sraffa cite aussi une sentence de la cour de Florence du 20 octobre 1882 qui établit que « la publication de la dissolution de la société mopère pas immédiatement l'extinction de l'avoir collectif, paree que sa vie, par une fiction de droit, se continue pendant toute la période de la liquidation » (2). Seule cependant, la loi belge à consacré expressément cette théorie. L'art. 111 de la loi de 1873 dit: « Les sociétés commerciales sont après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
On a essayé de justifier cette fiction juridique en disant que la dissolution ne s’opérant que par la volonté des associés 1ls sont bien maîtres de rompre seulement une partie des biens qui les unissent (4). On peut n'arriver liquidation ». Paris 15 nov. 1886. R. S. 1887. p. 427. « La soc, continue d'exister fictivement ». Paris 19 juin 1890. R. S. 1870. p. 504.
(1) RoUSSEAU. Trailé des soc. comm. fr. et étrang., t, 1, p. 199.
@) I diritto commerciale, 1883, 181. Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. 11, p. 685, dit dans le même sens que la vie de la société n'est plus pour ainsi dire qu'une vie in extremis.
(3) L'art. 69 du Projet de la Commission disait plus simplement: «Apres leur dissolution, les sociétés continuent à subsister mais seulement pour leur liquidation ». Le texte définitif fut adopté sur un amendement proposé par le Ministre de la Justice.
Sic Namur. Le code de commerce belge révisé, t, 2, p. 379, (4) FRÉMERY, p. 69, note 5,
CONDITION JURIDIQUE DE LA SOCIÈTÉ ga)
que par degrés à une dissolution complète. « Cette convention, ajoute Bédarride (D), la loi la fait résulter de la clause de Pacte social stipulant que la dissolution donnera lieu à une liquidation ». Nous pourrions répondre que la dissolution n'est pas toujours le fait des associés et que d'autre part, Facte social ne prévoit pas toujours la Hquidation, mais il suflit de dire que les associés, s'ils sont libres de dissoudre ou non la société, ne peuvent, celle-ci dissoute, prétendre qu'elle continue à vivre pour sa liquidation, car c’est justement ce qu'il faut démontrer.
Du reste, ce système de la fiction ne corrigerait que très imparfaitement le système de la communauté si lon admet avec la plupart des auteurs que, quoique la société subsiste vis à vis des tiers, les associés n’en sont pas moins devenus les copropriétaires des valeurs indivisés. Il y a évidemment contradiction à admettre que l'existence de l'être moral se prolonge au-delà de la dissolution et à reconnaitre d'autre part, que le patrimoine de cet être moral se confond avec celui des asso-
ciés dès l'instant où arrive la dissolution.
(1) BÉDARRIDE, n° 481.
GnConfr Parisen°#939, p.595. ouivant Carré, COMD:. CIN. n° 551, la société dissoute et non liquidée est éteinte à l'égard des tiers, mais subsiste à l'égard des associés. Cette théorie est encore moins rationnelle que celle que nous exposons dans le texte. Si la société est éteinte à l'égard des tiers, elle l’est à plus forte raison à l'égard des associés. Massé répond très justement que pour la prétendre éteinte, les tiers ne peuvent se prévaloir que d’un acte de dissolution assurémentopposable aux associés de qui il émane, acte qui ne peut avoir plus d'effet vis à vis des tiers que vis à vis de ceux qui y étaient parties.
De ce que lasociété subsiste « seulement dans la mesured'existence nécessaire à l'accomplissementdes actes de liquidation (1) », on en conclut (2) qu'à tous autres égards la société est bien éteinte, qu'en conséquenceles actions dela société ne continuent pas à être nécessairement mobilières cariln'est pas nécessaire pour la liquidation que lesactionsouintérêts continuent à avoirla nature de meubles. Et en ce sens, on invoque art. 529 du Code civild'après lequel «les actionsouintérétsdes compagnies de finance ou d'industrie sont meubles tant que dure la société », ne le sont plus par conséquent après la dissolution.
Ainsi, c'est seulement vis à vis des tiers que la propriété des biens sociaux continue à résider sur la tête de l'être moral — « dans les rapports des associés entre eux, la société est dissoute en droit comme elle l’est en fait ». C’est bien là le principe admis par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 1890 (3) qui dit : « Si par une fiction nécessaire, une société dissoute est toujours réputéeexistante jusqu’à son entière liquidation, cette règle ne s'applique que dans la mesure où elle estexigée pour conserverlesdroitsdes tiers et faciliter les opérationsde la liquidation,et les associés n’en sont pas moins dans leurs rapports eutre eux,copropriétaires des biens appartenant à la société dissoute, quoique non encore
) GCass. 27 juillet 1863. S. 63, 1, 457.
(1 (2) BauDRY-LACANTINERIE. Précis de Droit Civil. {. 1, n. 1244. (3) S. 91, 1, 230.
CONDITION JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ Fe
liquidée » (1). 11 en résulterait notamment que si un assoclé meurt pendantla liquidation, ce n'est pas nécessairement le légataire des meubles à qui sera attribué le profit résultant du partage ; ce pourrait être le légataire des immeubles si le lot de l'associé défunt comprend des immeubles.
Cependant, il faut le reconnaitre, on tend à admettre plutôt aujourd'hui que la société contenue à subsister aussi bien vis à vis des tiers que dans les rapports entre associés, et que dès lors jusqu'à l'achèvement de la liquidation, les anciens associés n'ont individuellement aucun droit de propriété sur l’actif qui conserve son caractère social (2). Il est plus logique, en effet, d'admettre toutes les conséquences de la fiction acceptée. Il en résulterait que les actions ou intérêts conservent leur nature purement mobilière (3).
Quoique la jurisprudence montre quelque incertitude en la matière il semble bien qu’elle admette aujourd'hui le principe que les droits de chaque associé sur les biens sociaux sont purement mobiliers jusqu'à la fin de la liquidation. « Attendu, dit la Cour de Bordeaux, (30 mars 1886) (4) que si l’article 529 du Code Civil dispose que les droits de chaque associé sont de nature purement mobilière seulement tant que dure la société, les expressions dont la loi s’est servie doivent s'entendre non de la
(1) En ce sens, BorstTez, n° 379.
(2) Cass. Red. 26 juillet 1896. D. P:97;.1,-147. (3) LaurENT. Droit civil, t. v, n° 503.
dissolution, mais de la liquidation définitive de la société, que la nature même des choses exige que jusque-là le caractère des propriétés qui lui appartiennent ne subisse aucune modification, qu'il n'y à point de distinction à faire entre les rapports des associés entre eux et leurs rapports avec les tiers. Que les inconvénients qu'on à voulu prévenir se présenteraient toujours si chacun avait un droit de copropriété indivise sur les biens sociaux dès que la société serait dissoute ».... (1)
Le principe admis à savoir que la propriété du patrimoine social reste bien sur la tête de la société qui continue à vivre en tant que personne morale, il s'en suit que dans aucun cas un associé ne peut céder une hypothèque valable sur les immeubles sociaux pendant la liquidation (2), que de plus, les hypothèques générales de la femme ou du mineur ou les hypothèques judiclaires résultant de jugements de condamnation ne peuvent frapper la part de chaque associé du jour de la dissolution mais seulement du partage (3). Si un immeuble est vendu pendant la liquidation, et que cet immeuble soit grevé d'hypothèque, l'acquéreur n'aura à payer que sur la tête de la société, seule propriétaire
de cet immeuble et non sur la tête de chacun des asso-
(1) Sic. Cass., 24 mai92. S, 92, 1,469. Contra, Cass., 15 nov. 87. S. 88, 1, 410 et le rapport de George Lemaire.
Cass. Civ., 12 fév. 90. Annales, 1890, 1r, 117.
(2) La liquidat. des soc. co mm. Belg. jud. Année 1890, p. 718. Contra. Augry et Rau. Droit Civil Lin, p. 266.
(3) Red, 29mai-65, D.P: 65, 14 980:
clés, ce qui compliquerait singulièrement les choses dans les sociétés par actions. De même une saisie immobilière serait poursuivie contre la société et non personnellement contre les anciens associés.
Toujours en vertu du même principe, si parmi les associés se trouvent des mineurs, le liquidateur peut vendre un immeuble sans suivre les formalités prescrites pour la vente des biens des mineurs ou dont ils sont copropriétaires. Dans le même cas de mineurs intéressés à la liquidation, iln'y à pas lieu à apposition de scellés. On ne comprend guère que cela ait pu être contesté (1), car si le liquidateur ne peut puiser immédiatement dans la caisse sociale, comment paierait-illes créanciers qui se présentent? Ce serait vouloir dans tous les cas la faillite de la société.
Enfin, si pendant la liquidation, un associé cède ses droits, cette transmission purement mobilière est sujette simplement au droit réduit de 0,50 p. 100. (2)
L'administration de l'enregistrement qui ne fait plus de difficultés à admettre ce principe lorsqu'il s'agit d’une cession unique de parts a émis la prétention de percevoir, non plus le droit proportionnel de 0,50 °/,, mais un droit de 2 °/,, ou 5 1/2 °/, suivant que le patrimoine social comprend des meubles ou des immeubles, dans le cas
(1) Voyez cependant Bruxelles, L décembre 1825, cité par DErRÉNoIS, p 401.
DCS MB janv 02 D PM 02 MST Etre dabonnement
est due sur les obligations par les sociétés même pendant leur liquidation. Cass., 27 déc. 77. S. 78, 1, 225,
76 CIIAPITRE DEUXIÈME
de cession simultanée à un associé de toutes les parts de ses coassociés. Et Ia Cour de Cassation à sanctionné cette théorie par un arrêt du 7 février 1881(1), se basant sur ce que cette vente collective de toutes les parts opère de plein droit la fin de la liquidation de la société puisqu'il n'y a plus lieu à partage, que c'est done la propriété même des biens composant le fonds social qui se trouve ainsi directement acquise par le cessionnaire. Le droit proportionnel à percevoir se trouvera déterminé par la nature des biens de la société.
On a très justement répondu à l'argument invoqué par l'administration de l'enregistrement que si les associés vendent séparément leur part, quelque soit l'acquéreur, ces ventes successives doivent être incontestablement mobilières, tout au moins jusqu'à la dernière. C’est celle-là seulement qui amène la fin de la liquidation, et c’est seulement pour celle-là qu'il y aurait lieu de se demander quelle est le droit dû à l’enregis trement.
Mais 1l est encore plus exact de dire que si la réunion de tous les intérêts sur la même tête met fin à la liquidation, ceci n'est qu'une conséquence des cessions qui en elles-mêmes sont bien des ventes de parts mobilières; l'immobilisation, effet de la transmission, ne peut que lui être postérieure « elle ne peut pas servir à la carac-
tériser, la vente à bien été une vente d'actions qui ont
(1) D. P. 1881, 1, 267, Contra, (ass. 21 déc, 1887. D, P, 88, 1, 389,
CONDITION JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ Al conservé cette nature jusqu'à la transmission consommée » (1).
La question doit se résoudre de la même façon si tous les sociétaires vendaient leurs actions à un tiers. Sans doute, celte transmission équivaudra dans ses effets à la vente du fonds social, mais quant aux droits à percevoir, les mêmes raisons que nous donnions plus haut nous forcent à considérer que seul le droit de 0,50 °/, doit être perçu.
Quant au calcul proportionnel, il devra dans tous les cas aussi se faire sur le prix de la cession et non sur la valeur nominale de l'action.
Enfin, si l'on accepte la théorie de la fiction nous ne voyons pas quel intérêt 11 y a à.parler ici d'effet déclaratif du partage. Un partage ordinaire suppose une indivision, et dire que le partage a un effet déclaratif, d'où rétroactif, c'est affirmer qu'il doit remonter dans ses effets à l’époque où est née l'indivision, si bien que la constitution de droits réels sur certains des biens indivis faite par un seul des communistes est absolument sans effet ou vaut au contraire suivant que ces biens ne tombent pas ou tombent dans le lot du constituant. Ces principes ne semblent pas pouvoir trouver leur application dans notre matière. Il est bien vrai que les aliénations consenties par un
associé sont sans valeur à l'égard des autres, mais
(1) CHAMPI1ONNIÈRE et RiGaup. Traité des droits d'enregistrement, t. ur, n° 3688. Confr. Dictionnaire des droits d’enregistrement au mot bociété, p. 823.
78 GHAPITRE DEUXIEME
elles le sont même à son égard. Et cela, parce qu'il n'y a jamais eu indivision, parce que l'associé n’a jamais eu un droit de copropriété mais un simple droit de créance, et quand il succédera directement aux droits et aux obligations de la société, il ne sera tenu évidemment que des charges créées par la société elle-même.
On a soutenu que l'indivision existe pendant toute la durée de la société, et non pas à l'état de fiction mais réellement; cette théorie est certainement soutenable mais il ne faut pas en conclure que l'effet du partage doit remonter à l'acte de constitution, car si la copropriété du partageant à existé pendant la durée de la société, son droit de disposition a été suspendu par l'engagement social qu'il avait souscrit. Si la société est censée survivre malgré sa dissolution, cet engagement continuera à lier l'associé pendant la liquidation. D'autre part, les droits qui grèvent les biens sociaux ne s'éteindront pas par la dissolution parce que l'associé dans le lot duquel tombent ces biens s'est obligé lui-même (et ne pouvait s’obliger qu'ainsi) par l'intermédiaire de l'organe de la société; il est done inexact de dire que chaque associé recevant un objet par le partage est censé lavoir reçu de celui qui Pavait apporté dans la société.
En général, les auteurs disent que l'effet du partage remonte à la dissolution parce que c'est alors que la personnalité morale s'est éteinte pour faire place à
l'indivision. Mais là encore on semble oublier la fiction
qu'on vient de créer. Puisque la personnalité morale subsiste pendant la liquidation, puisque cette liquidation se continue jusqu'au partage et ne cesse qu'avec lui, les associés, même pendant un instant de raison, n'ont jamais eu aucun droit réel sur les biens sociaux et par conséquent l'effet du partage n’est pas de reporter ces droits à une époque antérieure, mais de transformer des droits de créance sur un patrimoine-société en droits de propriété individuelle sur les biens ayant formé ce patrimoine.
Voilà le premier groupe de conséquences qu'on peut ürer de la subsistance de la personnalité de la société. Ce ne sont pas les seules : la plus importante de toutes, c'est que les créanciers sociaux continueront à avoir sur le patrimoine social un droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels des associés. En effet, puisque les associés n'ont pas encore un droit de propriété sur l'avoir social, puisqu'ils continuent à être ce qu'ils étaient auparavant, des créanciers et des créanciers conditionnels, en ce sens, qu'ils n'ont droit qu'à l'excédent d’actif s'il y en a un, leurs propres créanciers ne peuvent avoir plus de droits que leurs auteurs, ne peuvent donc venir sur les biens sociaux qu’après les créanciers de la société.
Si la société subsiste, l'assignation donnée au siège social suflira, car c'est la société qui est partie en cause
et non les associés. C’est ce que décide un arrêt de
Cassat. Req. 28 février 1894 (1), qui fait remarquer qu'à défaut de siège social, l’assignation donnée au domicile de l'un des associés serait régulière, conformément à l'article 69, $ 6 du Code de commerce, alors même qu'elle ne serait pas donnée nominativement à la personne du liquidateur. De plus, seul est compétent pour statuer sur les demandes formées contre la société le tribunal du lieu où elle était établie (1).
Enfin, dernière conséquence de la théorie que nous exposons, si après la dissolution, la société vient à cesser ses paiements, la faillite peut être déclarée, non pas la fillite des associés, mais celle de la société en liquidation, autrement dit de l'être moral parfaitement distinct de la personne des associés et qui est censé toujours subsister. Cela n'est pas douteux, mais on s’est demandé s'il n'y avait pas un délai passé lequel, la faillite ne pouvait plus être déclarée. Pour soutenir l’aflirmative on argumente de l'article 437 du Code de commerce d'après lequel la faillite du commerçant ne peut être demandée que dans l'année qui suit sa mort. Mais puisque l'on admet que la société est considérée comme existante tant que ne sont pas réglés tous ses rapports avec ses créanciers, il faut admettre aussi que la faillite peut ètre déclarée tant que son passif n'est pas complètement éteint. Et la conclusion logique c'est que la
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(2) Cass. 10 août 1840. $. 40, 1, 836. Confr. Despréaux. Compétence des trib. de comm., n° 574.
faillite pourra se produire non-seulement pendant la liquidation, mais même après le partage (1), si à ce moment toutes les dettes de la société ne sont pas soldées ; autrement dit, il n'y a pas de délai après lequel Ja demande en déclaration de faillite serait repoussée (2).
Remarquons qu'on pourrait raisonner de la même façon si notre Code contenait une disposition pareille à celle de l’article 690 du Code de commerce italien qui déclare qu'on peut obtenir la faillite d’un commereant retiré des affaires, mais seulement dans les cinq ans qui suivent cet événement. Car la société n'est éteinte que lorsque tous les créanciers sont satisfaits, et existant, elle peut être déclarée en faillite, puisqu'elle ne peut exister que comme commerçante (3).
Il y a encore lieu de se demander si une société en nom collectif ou en commandite peut être déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire quand la dissolution de cette société est résultée du décès d’un des associés et qu'un an s’est écoulé depuis lors.
Non, croient MM. Lyon-Caen et Renault (4), parce qu'il y aurait violation indirecte de l’art. 437 du Code de commerce. Il faut se rappeler en effet que dans ces
(1) Contra Lyxon-Caex et RenauLr. Traité, t. virr, n° 1140, p.369.
(2) Srarra. Il fallimento della societa commerciale, p. 84. Contra l'art. 193 du C. de Comm. allem. qui empèche la déclaration de faillite de la société après la répartition de l'actif.
(3) Confr. Rocco, Rivista critica di Giurisprudenza controversa. Archivio giuridico «Filippo Serafini »1893, vol, 1v fase. 11, p. 353 et suiv.
(4) Lyon-Caen et RenauLr. Traité, t. virr, n° 1140, p. 370.
sortes de sociétés, la faillite sociale entraine de plein droit la faillite des associés en nom ou des commandités. Or, si la faillite sociale pouvait être déclarée dans notre cas, l'associé mort depuis un an serait aussi déclaré en faillite contrairement à l'art. 437. Certains arrêts semblent bien se prononcer en ce sens (1), mais, disent les auteurs précités, 1ls s'expliquent par des circonstances spéciales dans les affaires qu'ils ont eu à régler : les opérations sociales avaient été continuées nonobstant le décès d'un associé, et les représentants de cet associé prédécédé avaient participé à la continuation de l'entreprise.
Nous croyons que, quelle que soit la cause de dissolution, la faillite de la société peut être déclarée, parce qu'une cause de dissolution ne peut pas avoir pour conséquence d'enlever aux créanciers le droit absolu qu'ils ont à la faillite. Si on ne veut pas violer l’art. 437 on dira tout simplement que dans ce cas spécial la faillite personnelle de l'associé prédécédé ne sera pas déclarée.
Il n'est pas niable, après ce qu'il vient d'être dit, que le système de la fiction présente de grands avantages, et c'est d'ailleurs pour arriver à des conséquences acceptables en pratique qu'il a été construit ; mais c’est souvent une mauvaise méthode que de vouloir expliquer en théorie des résultats admis à priori sans s'occuper de savoir si la base
(1) Cass. 26 juin 1843. J. du Pal, 1844, 1, 84. Comm. Seine, 31 déc. 1880. Le Droit, n° du 30 mars 1881.
qu'on leur donne est réellement bien assise; et nous ne sommes pas loin de croire que ce système est insoutenable. Il repose sur la superposition de deux fictions, la première que la société est une personne morale, la seconde que cette personne supposée se survit à ellemême. Il faut l'avouer : il y a là quelque chose qui répugne un peu à la raison. Comment ne voit-on pas qu'il y a presque de l'absurde à déclarer qu'un être mort est cependant capable d’être sujets de droits, que cet être a bien disparu et que cependant il peut accomplir tous les actes juridiques aussi normalement qu'une personne vivante. Fiction, si l'on veut, mais véritablement fiction bien extraordinaire. Et combien il serait plus logique, puisqu'il faut admettre l'application de certains principes, de déclarer purement et simplement la réelle existence de la société.
Unefiction n’estjamais nécessaire.« On l'invente quand on n’a pu trouver la vérité juridique. Elle est un aveu d'impuissance » (1). Et d’ailleurs, puisqu'elle est, non pas ce quiest, mais une création imaginée par l’homme, seul le législateur peut l’établir. Nani (2) résume très justement ces observations et ajoute : « La fiction à sa raison d’être dans l’ancien droit romain dans lequel la jurisprudence se débattant entre les règles étroites de la loi et la nécessité inflexible des formes juridiques, devait par nécessité s'efforcer de greffer de nouvelles
(1) VANDERNOTTE. Annales, 98, p. 439.
(2) Nant. Foro italiano, 1891, p. 158 et suiv. cité par SRAFFA.
feuilles et de nouveaux rameaux sur le vieux tronc du droit; mais elle n’a plus de motifs de subsister dans notre droit moderne, car, grâce à la généralité des principes et à l'abondance des dispositions législatives, chaque institution peut être expliquée et vivifiée librement et naturellement à la lumière du soleil sans qu'il soit besoin de recourir et de s'abriter à l'ombre d’une fiction. Pour les juriconsultes romains, il pouvait être opportun d'établir des fictions pour considérer comme identiques deux rapports qui en fait ne l’étaient pas, de façon à pouvoir appliquer à l’un les règles établies pour l’autre, mais ce procédé qui convenait à une époque dans lequel le droit était en voie de formation apparaît comme un anachronisme à notre époque dans laquelle l’évolution du droit est un progrès constant. Pourquoi le législateur admettrait-il sousle couvert d'unefiction desconditions de fait quien réalité n'existent pas, pour appliquer une règle donnée quand il peut modifier comme il l'entend n'importe quelle institution. La fiction devient superflue. Pourquoi le juge s’appuirerait-il sur une fiction, quand l’art. 3, $ 2 des dispositions préliminaires du Code civil lui donne la plus grande liberté? La fictionjuridique ne peut étre qu'une fiction qui perd de plus en plus de valeur; vouloir présumer quand la teneur de la loi n’indique rien de pareil, c’est méconnaître le caractère de notre droit ».
Si ces observations sont Justes, 1l fallait trouver une autre théorie qui aboutit aux mêmes conséquences
pratiques mais qui fut plus solide en droit.
SECTION QUATRIÈME
THÉORIES DE BEHREND ET FRANCKEN. À LA SOCIÉTÉ IN BONIS SUCCÈDE APRÈS LA DISSOLUTION UNE SOCIÉTÉ DITE DE LIQUI-
DATION.— ZWANGSVERTRAGSTHEORIE ET PRASUMTIWERTRAGS- THEORIE,.
D'après un système pour la première fois exposé par Alauzet, la dissolution ferait naître une nouvelle société commerciale dite société de liquidation. Dire que la société subsiste, explique cet auteur, alors qu'il n'est douteux pour personne qu’elle a pris fin, est une contradiction. Dire, d'autre part, qu'elle n'existe qu'à moitié ; on comprend encore moins. Aussi, la société est bien dissoute, mais les droits des tiers doivent obtenir toute satisfaction légale. Il faut que les intérêts de la société actifs où passifs aient un représentant, c’est la société de liquidation. « Il se forme une nouvelle personne civile, distincte des associés, comme de l’ancienne société, qu'ils avaient créée : c’est la société de liquidation dont le liquidateur est le gérant, le représentant complet ». Ainsi, ce qui distingue cette société de l’ancienne, c'est qu'elle doit seulement terminer les affaires en cours mais elle est son héritière activement et passivement se trouvant substituée à tous ses droits comme à toutes ses obligations.
Mais comment arrive-t-on à expliquer la naissance de
(1) ALAUZET, Commentaire des lois sur les soc civ. et conm, n° 613.
cette nouvelle société de liquidation ? Alauzet ne s’ens’occupe pas. Mais Behrend(1) qui accepte cette théorie essaie de la justifier en prétendant que la caractéristique de cette nouvelle société c'est qu'elle n'a pas besoin pour naître de la volonté unanime des associés mais de la volonté d'un seul, et ce n’est pas la dissolution qui la fait surgir, mais seulement la déclaration de mise en liquidation.
Malheureusement, on ne voit pas ce que pourrait être une société formée sans le concours de tousles contractants. L'explication demande elle-même une explication et celles qu'on a essayé d'en donner ne valent pas la peine qu'on s'y arrête. Il n’est pas possible de concevoir que le juge substitue sa volonté à celle des contractants. Il ne peut que ratifier cette volonté exprimée ou tout au plus supposée. Behrend serait ainsi obligé d'accepter la théorie du contrat présumé, émise par Francken et que nous aurons à examiner.
Il est à remarquer de plus, que d'après Behrend la nouvelle société de liquidation n'existe qu’à partir de l'entrée en liquidation. Comme on l'a déjà observé (2), il y aura à déterminer la condition juridique de la société dissoute et dont la liquidation n’a pas été décidée (dans
le cas où par exemple il ne peut y avoir volonté una-
(1) Benreno. Lehrbuch des Handelsrechts. C'est la Zwangsvertragstheorie, ainsi désignée par Francken.
(2) Noznecke. Die Fortdauer der offenen Handelsgesellschaft, wahrend der liquidation, p. 89.
nime pour la nomination des liquidateurs). Et cet état indéfinissable que cette théorie rend nécessaire entre la dissolution et la liquidation se présentera dans presque tous les cas quoiqu'en dise Behrend (1).
Lévi (2) a essayé, en France, de montrer comment la société de liquidation succède à la société active en se plaçant sur un terrain tout particulier. D'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, dit-il, si l'on peut considérer les sociétés de commerce comme des êtres moraux, c'est parce qu'elles sont accompagnées de formalités qui les font connaître au publie. Or, aux termes de l'art. GI de la loi du 24 juillet 1867, la dissolution et le mode de liquidation sont soumis aux mêmes formalités de publicité que la naissance même de la société. « Il y a doncidentité absolue de situation. Et si ces formalités sont la cause déterminante de la personnalité des sociétés pendant leur existence, il faut reconnaitre que ces mêmes formalités doivent être une cause déterminante de leur personnalité pendant la liquidation.»
On peut faire remarquer que le mode de liquidation n’estpas toujours prévu par les associés qui, à défaut d’entente, s’en remettent au tribunal du soin de la nomina-
tion d’un liquidateur. Dans ce cas, qui n’est pas rare,
(1) BenrEND. Op. cit., Vide pour l'exposé des théories allemandes sur la liquidation. Ed. Siquet.Der liquidation deroffenen Handelsgesellschaft. Thèse Strasbourg, 1896, p. 8 et suiv.
(2) Lévr. La liq. des soc. comm... p. 17.
seul l'acte de dissolution est publié (en supposant encore: que la société ne soit pas dissoute de plein droit) et alors. on comprend bien que, si la publication de l'acte de constitution suffit à avertir les tiers qu'ils vont traiter avec une personne distincte de celle des associés, la publication de l'acte de dissolution les avertit que la. société n'existe plus, mais pas le moins du monde: qu'une société nouvelle va lui succéder.
Du reste, la théorie a un côté plus faible encore. En supposant même que la publication du mode de liqui-dation donne la personnalité morale à la société en liquidation, en quoi cela prouve-t-il que cette société a bien été déjà créée par les associés, qu'il y a eu contrat de société, car c’est là, en somme, ce qu'il faut démontrer avant de prouver que la nouvelle société a le même caractère que l'ancienne et c’est justement là où Behrend avait échoué.
Francken (1) partisan du même système a bien vula difficulté et sa théorie est bien plus fine et adroite. Historiquement, la procédure dela liquidation est la conséquence d'un contrat passé entre les associés, contrat qui n'était pas stipulé expressément, mais qui faisait partie du contrat social ; c'était en réalité un contrat éventuel qui ne devenait eflicace qu'à la dissolution de:
(1) Präsumtiwertragsthéorie. FRANCkEN. Die Liquidation der offenen Handelsgesellschaft in geshichlicher Entwickelung, p. 53, p. 141 et suivantes. C'est d’après l'ouvrage de M. Sraffa,
si fertile en renseignements de toutes sortes, que nous donnons ces explications sur la théorie de Francken.
la société. L'usage commercial, d'après Francken devint loi et qu'on l'ait convenu ou non, par l'effet de la coutume, la société de liquidation succèda à la société commerciale ; on présumait que les associés par la simple stipulation du contrat avaient voulu se conformer à l'usage. Done, la dissolution constitue la condition suspensive pour l'ouverture de la nouvelle société de liquidation.
Il est certain, qu'avec ce système, on évite le danger de parler de contrat forcé, obligatoire, conclu malgré la volonté des associés. D'autre part, c'est à la dissolution que se place la naissance de la nouvelle société de liquidation et par conséquent, il n’y a pas un arrêt entre la dissolution et la liquidation.
Mais, répond Sraffa (1), Francken a confondu deux cas bien différents, l'intention des associés d'arriver à une: Hquidation et l'intention de constituer une nouvelle société pour la liquidation. Les associés dans lancien droit, convenaient qu'avant le partage, on satisferait les. créanciers. Il en résultait évidemment que le règlement des rapports passifs avait une base dans le contrat, mais on ne voit pas que les associés concluaient deux contrats distincts, le second efficace seulement lorsque le premier aurait perdu son effet. Cette justification historique ne semble donc pas bien solide. Du reste, on peut faire au système des critiques bien plus graves.
(1) SrarrA. Op. cit., t. 1, n° 2. Voy. aussi Nani, Foro italiano, 1891, p. 158, 328.
La première qui vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'il est difficile de concevoir une société comme serait la société de liquidation qui n'aurait d'autre but que de régler les effets produits par les opérations d'une autre société. Quelle est la raison d'être d'une société ? La poursuite de bénéfices au moyen d'une entreprise commerciale, puis la dissolution et le règlement des rapports créés par les opérations sociales. Mais ici, la société n'aurait qu'une partie de ce but social, et disons-le, la partie subsidiaire. Cela n'est pas concevable.
Sraffa (1) montre clairement combien cette théorie manque de bases rationnelles et s'écarte de tous les principes admis par notre législation, en citant une des conséquences à laquelle elle devrait logiquement aboutir : une société irrégulière peut être considérée par les tiers avec lesquels elle a traité comme existante ou non, suivant leur intérêt ; or, si une pareille société se met en liquidation et que l'acte de société soit régulièrement publié, la nouvelle société qui naïîtra d'après la théorie de Francken devrait être régulière.
Au surplus, les critiques que les Allemands ont formulé avec grande vigueur contre la théorie de la fiction pourraient s'appliquer aussi bien à leurs propres doctrines. « Présumer ne vaut pas mieux que feindre » dit justement Pappenheim (G. Z. XXX) et en définitive, la
théorie de Francken ne diffère de celle de la jurispru-
(1) SRAFFA. Op. cit., n° 10.
dence française qu’en ce fait, que dans la première on suppose la constitution d'une société nouvelle alors que dans la deuxième on suppose la continuation de lancienne société.
La présomption qui est la base de la doctrine de Francken est d'autant moins acceptable qu'elle suppose que tous les associés sont d'accord pour la liquidation. On expliquerait difficilement la naissance d'une nouvelle société de liquidation par le consentement présumé des associés si l'un d’entre eux se refuse à accepter le liquidateur présenté par les autres et réclame la
nomination d’un liquidateur judiciaire.
SECTION CINQUIÈME
THÉORIE DE SRAFFA. — LA SOCIÉTÉ SUBSISTE RÉELLEMENT APRÈS SA DISSOLUTION ET PENDANT SA LIQUIDATION. — IDENTITATSTHEORIE.
L'opinion qui semble aujourd'hui prédominer, c’est que la société continue à vivre pendant sa liquidation, non pas fictivement, mais réellement, parce que la dissolution n'en est pas la mort, mais une simple transformation de son but. Cette théorie pourrait se fonder sur cette phrase de M. Réal (1) au Conseil d'Etat :« Dans cet
(1) Procès-verbal du Cons. d'Etat. Séance du 19 févr. 1807 Locré, Législ. civ., et comm, t. 17, p. 274. Au XVII° siècle Shraccha sur décis. VII, de la Cote de Gène disait déjà :
« Licet posset dici quod istud mandatum est factum post societatem tamen durat effectus societatis donec fuerit exactum omne id quod pertinet ad societatemt«.
état de choses (la liquidation) la société ne dure plus quant à son objet, elle continue de subsister quant à ses résultats ». Elle à été soutenue en France par Massé, plus récemment par Rigal (1) qui la résume ainsi: « La dissolution ne met pas fin aux travaux de la société, ne disperse pas les associés. La dissolution n’est que l'interruption des actes en vue desquels la société avait été formée, elle a pour but de restreindre l'activité de la personne morale à un seul point la liquidation ; la société ne meurt que du jour où les effets du contrat de société deviennent nuls: or, ces effets survivent pendant la liquidation ». Dans le même sens, Sraffa (2), dès les premières lignes de son ouvrage, pose en principe que « dans la vie de la société de commerce, il y a deux périodes, la première dans laquelle la société tâche de maintenir et de faire prospérer son commerce ou son industrie, la seconde dans laquelle la société ralentissant peu à peu sa vie, se prépare à la faire cesser tout à fait ». Cette deuxième période est celle de la liquidation et quoique le passage de la première à la deuxième, soit marquée d’une façon nette et sensible, cette séparation n'est pas absolue. « La dissolution doit s'entendre seule
ment en ce sens que la société ne peut entreprendre de
(U) RiGaz. Caractère et pouvoirs du liq. d'une soc., p. 73. Sic. THALLER. Traité.
(2) SrarrA. Op. cit., n° 1, Sic. Vivante, vol. x, parte I, n° 688, p. 124.
nouvelles opérations » disait déjà en 1842, la Cour de Liège (1).
Il faut donc scruter la nature de la dissolution. C’est parce que nous attachons à ce mot l'idée d'extinction, de mort de la société, etc'est d'autre part, que nous nous trompons sur le but véritable de cette société, qu'il nous semble contradictoire de dire que l'être moral subsiste lorsque son but est acompli. Ce mot de dissolution signifie donc simplement séparation entre les deux phases de la vie sociale. La société finit en tant que société active, mais de ce que son premier but est atteint, il ne s’en suit pas qu'elle soit éteinte parce qu'alors seulement avec la dissolution apparait le deuxième but à réaliser, car les sociétés ne sont pas établies seulement pour agir, spéculer et entreprendre, elles sont aussi établies pour réaliser en profits et pertes les résultats de leurs spéculations et « une société quoique dissoute n’a pas atteint son but néces-
saire tant que cette réalisation n'a pas eu lieu (2) ».Il
(1) G. Liège. Pasicrisie belge 1842, 2, 216. Sic. C. de Florence, 30 juin 1858. Annali della giurisprudenza toscana, XX, p. un, c. 1045. |
En France, confr. Orléans, 20 mars 91. R. $. 91, p.315. Trib. Bordeaux, 12 août 85..R. S. 86, p. 322: « Altendu qu'il est de principe que la personnalité civile de la société ne disparait pas par sa dissolution, qu'elle se perpètue par la liquidation qui n'est que la continuation de l'être moral lui-même et qui deviendrait impossible si par l'effet de sa dissolution, les droits des anciens associés étaient substitués au droit exclusif de la société ». |
(2) Massé. Droit commercial dans ses rapports avecle droitdes gens et le droit civil. p. 47. Sic. Cass. Req., 18 août 1840. S. 40 1. 836, n° 4, Note Masse,
vaudrait mieux dire non-pas comme Néldecke (1), que la société vit toujours quoique avec un but différent mais plutôt que la société vit toujours parce que son rôle n'est pas encore complètementrempli. Sans doute, les associés pourraient, confondant les deux phases de son existence, ne dissoudre la société qu'après avoir liquidé de façon à rompre d'un seul coup tous les liens qui les unissent, mais s'ils dissolvent sans avoir liquidé, tout n'est pas fini encore, car la société vivra tant que ces liens les uniront.
Du reste, il est évident que les associés recouvrent, par la dissolution, une certaine liberté d'action relative tout au moins aux règles de prohibition quiles empéchent d'exercer un commerce similaire à celui de la société. Cette interdiction n'aurait plus sa raison d'être puisque la société ne cherche plus à faire elle-même des opérations purement commerciales (2). Et c'est pour la même raison que le commanditaire peut être nommé liquidateur sanss’exposer à encourir la responsabilité prévue par les articles 27 et 28 du Code de commerce.
Ainsi, pour préciser notre pensée, la dissolution non seulement n'éteint pas la vie de la société, mais ellene change pas sa fonction économique, elle ne fait que la restreindre à la liquidation des bénéfices et pertes résultant de l’entreprise sociale.
Cette théorie nous parait juste et rien ne s'oppose
(1) ZerrscarirT. H. R. 35° vol. p. 309 et suiv. (2) Belg. jud. La liq. des soc. comm, 4 juin 91,p, 712,
légalement à la reconnaître comme telle. Montégu (1) fait même remarquer qu'il semble probable quele législateur s’est inconsciemment rendu compte de cette diftérence entre la dissolution et la fin de la société, alors que l’on confond trop facilement aujourd’hui ces deux expressions. L'intitulé du chapitre IV (1. IH, t. IX, C.C.) porte : Des différentes manières dont finit la société, et l'article 1865 indique simplement quelles seront les circonstances qui empêcheront la société de faire de nouvelles opérations. Au contraire, l'article 1867 emploie le mot dissolution dans un cas où il s’agit de désagrégation complète des rapports sociaux. Cependant l'argument n'a pas grande valeur, car dans les articles 1869 et 1870 le mot dissolution reparait dans son sein usuel de fin de l'entreprise sociale.
Ce qu’on ne peut nier, c'est que, comme l'exprime la Cour de Cassation de Florence dans un arrêt du 25 septembre 1886 (2), l'effet du contrat social « n’est pas seulement de permettre au fonds social de s'engager dans certaines opérations déterminées, mais aussi non moins directement et évidemment, il est de l'essence de la société que les affaires en cours soient conduites à terme. » Il en résulte que les créanciers de la société qui, pendant son existence ont un droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels des associés, qui ont traité avec la société en considération de cet état de
(1) MoxréGu. Essai sur la liquidation des sociétés, p. 125. (2) Cité par Srarra, d'après Il diritto commerciale, v, 252.
choses, ne peuvent être lésés par la dissolution. $i cette dissolution entrainait pour la société la suppression des avantages que l’on groupe sous le nom de personnalité morale, ce serait avant tout au détriment des créanciers et l'on n’a pas le droit, étant donné qu'ils ont traité dans des conditions bien déterminées, de modifier la “aleur et la nature de leurs droits. La vie active de la société va cesser, c’est bien; mais la société se trouve liée avec les tiers ; elle subsistera jusqu'au règlement de ces rapports.
En somme, on peutdire qu'il est de l'essence de toute société d'arriver à une liquidation et qu'ainsi l'objet de la société subsiste tant que la liquidation « accessoire nécessaire du but pour lequel elle est née » n'est pas terminée.
A cette théorie, Francken (1) objecte que : «Si on veut considérer la société en liquidation comme identique à l’ancienne société, 1l en résulte nécessairement que les pouvoirs des associés administrateurs devraient durer aussi pendant la liquidation parce qu'ils sont nommés pour la durée de la société dans le but d'exercer le commerce commun. » Mais Sraffa (2) répond très justement que si la continuation des pouvoirs des administrateurs pendant la liquidation n'empêche pas Francken de soutenir la naissance d'une nouvelle société pour la liquidation (c'est,nous l'avons vu la théorie de Franeken),
HO Cie MAG.
(CDN CUS
la non continuation de ces mêmes pouvoirs ne peut pas nous empêcher de soutenir que l’ancienne société continue à vivre pendant la liquidation.
De plus, il est bien simple d'expliquer pourquoi les gérants sont remplacés par des liquidateurs sans qu'il y ait à faire intervenir l’idée d’une nouvelle société de liquidation. D'abord, c'est que les deux fonctions n'impliquent pas les mêmes qualités chez l'individu qui les remplit. Quand la société vit activement, le gérant doit avoir les connaissances techniques qui lui permet. tent de diriger habilement l’industrie sociale, ce doitêtre un homme actif qui puisse sortir avec honneur des difficultés commerciales. Le travail de liquidation est au contraire un travail de comptabilité. Il faut, pour le mener à bien, un homme d'affaires au courant de la procédure et du droit qui sache conduire adroitement les procès nombreux que ne manque pas d'amener une liquidation. D'autre part, il faut considérer que si l'associé gérant agit dans l'intérêt de tous les associés ‘et par conséquent dans son propre intérèt, le liquidateur qui a à déterminer exactement les droits de chacun ne peut être nécessairement un associé, souvent trop “enclin à faire fléchir en sa faveur, les règles d'une juste équité. Rien, du reste, n'empêche les associés, à l’unanimité ou à la majorité des voix, de laisser aux gérants le soin de faire la liquidation et le tribunal peut agir de même s’il le croit bon. Remarquons enfin en dernier
lieu, qu’il y a tout au moins un organe de la société 7B
qui subsiste dans tous les cas : c'est l'assemblée générale.
On pourrait même aller plus loin, car en réalité la Hquidation appartient bien de droit au gérant comme continuation de son mandat. Toutes les législations qui ont réglementé la matière disent que c'est lui qui est chargé des opérations de liquidation à défaut de nomination de liquidateur (1) ; et sion a pris l'habitude de procéder à cette nomination, c'est que souvent le gérant ou les administrateurs ont perdu la confiance des associés et qu'il peut arriver aussi que la dissolution survienne par la mort même de ce gérant.
Si, en droit français, la nomination d'un liquidateur est indispensable, devrait-on choisir le gérant lui-même, c'est que, la liquidation étant facultative, elle seule consacre la volonté des associés d'y procéder.
Puisque la dissolution n'est pas la mort de la société, il y aura lieu pendant la liquidation de s'occuper, outre les affaires qui lui sont véritablement propres, des affaires conclues avant la dissolution. Dès lors, peut-on en conclure avec Nôüldecke (2) que l'industrie de la société doit continuer à s'exercer ? Il ne le semble pas, car la dissolution supprime le but de l'industrie ou du
commerce social, à savoir la poursuite de bénéfices, et
(1) Art. 113 loi belge. Art. 197, $ 3. C. comm. ital. Art. 205 et 244, GC. comm. allem.
Confr. VIVANTE, op. cit., vol. 1, parte I, n° 682, p. 115.
(2) NozpEecke, 0p. cit., p. 95 et suiv.
les affaires traitées dans la 2° période, de la vie socialene peuvent être qu'assez rares.
Enfin, peut-on dire qu'il résulte de la continuation de la vie sociale qu'une décision des associés peut révoquer la délibération qui a amené la dissolution de la liquidation et ressusciter l’ancienne société. La Cour de Cassation l'a admis dans un arrêt du 7 mai 1890. (1) Mais nous n'acceptons pas cette opinion, car si la société continue à vivre dans le but de se liquider, il n'en est pas moins vrai que son premier but, à savoir la réalisation de bénéfices, a été atteint et qu'il n'est pas possible qu'elle revive activement. La déclaration de dissolution de la société, si elle n’en est pas la mort, est « une condamnation irrévocable de mort » (2) et dès lors, il est trop tard pour pouvoir la faire renaître. — La preuve en est que certaines circonstances amènent la dissolution de plein droit, et que la société ne peut être prorogéequ'avant cet événement. Après, ilest trop tard, même si la société n'était pas encore en liquidation.
SECTION QUATRIÈME
CE QU’'IL FAUT PENSER DE CETTE FORMULE QUE LA SOCIÉTÉ SUBSISTE EN TANT QUE PERSONNE MORALE, Nous en sommes arrivés à cette conclusion très nettement indiquée par Montégu à savoir que «le règlement