‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 11 sur 23 · MAIS LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

MAIS LA SOCIÉTÉ

Suivant la formule consacrée par les arrêts, il est juste de dire que le liquidateur représente Ja société, mais non les associés. Le contraire était soutenu autrefois par ceux qui, acceptant la théorie de Delangle, croyaient que la dissolution transformait la société en communauté. I paraissait alors évident que « le Hiquidateur agit pour tous et chacun des associés et non pour un être moral (1)». Mais, du moment que l'on

admet avec nous que Ia société ne meurt pas tant que

(1) Drerancze. Op. cil.,-n° 693.

ses rapports avec les associés ou avec les tiers ne sont pas réglés, la conséquence logique, c'est qu'à cette société simplement transformée dans son but, il faut un représentant qui la continue, et ce représentant ne peut être une autre personne que le liquidateur.

Borsari (1) a soutenu cependant que € ceux qui sont chargés du règlement des affaires de la société dissoute sont mandataires des associés et non de la société, à moins qu'ils n'aient été originairement nommés par l'acte social. » C’est, qu'en effet, dans ce cas particulier, les liquidateurs sont choisis au nom même de la société non encore dissoute tandis que dans tous les autres cas ce sont au contraire les associés qui les nomment et de leur propre initiative. Celle distinction n'a pas de raison d'être, Car si la société vit toujours avec les attributs de la personnalité morale, les associés dans la nomination des liquidateurs agissent toujours comme organes de la société, les liquidateurs doivent avoir toujours le même caractère juridique; ils seraient encore uniquement les représentants de la société si la nomination était faite par voie judiciaire.

Au reste, pour combattre l'opinion qui veut que les liquidateurs soient les mandataires des associés, il ne suflirait pas de dire qu'un mandataire ne peut, pour exercer son mandat, agir contre son propre mandant ; c'est ce qui se produirait, ajoute-t-on, si le liquidateur

(1) BorsarL. Il Codice dicommercio del Regno d'Italia annotata LD o17.

avait à agir contre un associé pour obtenir de lui les sommes nécessaires au paiement des dettes. En effet, Si nous Supposons, pour simplifier les choses, seulement deux associés, on ne voit pas pourquoi le liquidateur mandataire du premier pour obtenir un paiement du second, ne pourrait pas être aussi mandataire du second pour obtenir un paiement du premier.

I vaut mieux simplement, et cela suflit, affirmer que le liquidateur n'est pas le mandataire des associés, mais « représente la société qui, bien que dissoute, continue à subsister pour les besoins de sa liquidation et à former une personne morale, ayant des droits complètement distincts de ceux des associés qui la composent»{1), et que c'est comme tel qu'il agira dans tous les cas pour faire valoir les droits de la société.

Cette conclusion semblera peut-être quelque peu étonnante si l’on se rappelle qu'étudiant Ia nature de la personnalité morale des sociétés, nous avons admis avec Ihering qu'en réalité, les vrais sujets des droits de la société sont bien les associés eux-mêmes. S'il en est ainsi, objectera-t-on, les liquidateurs sont bien les représentants des associés eux mêmes et non ceux d'un être abstrait qui n'existe pas. Ici, il s’agit de s’entendre. Le liquidateur est, si l'on veut, le représentant des associés, mais non pas des associés pris Indivi-

duellement, des associés en tant que collectivité, en

(1) Paris, 6 fév. 1891..TS.1894; p. 369.

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tant que membres du même organisme, liés entre eux par leur volonté commune et pour une fin déterminée. Ce groupe qui forme un tout distinct de la personne des associés, c'est la société elle-même et on comprend facilement que, pour n'avoir pas à tout instant à revenir sur cette distinction des associés suivant qu'on les considère comme unis par le lien social où comme individus distincts, nous acceptions cette formule plus simple : le liquidateur représente la société.

Nous l'avons dit, la jurisprudence tient aujourd'hui cette idée pour exacte. Nous savons bien que dans quelques arrêts récents (1), il est encore dit que les liquidateurs sont les mandataires des associés, mais cette aflirmation n'est avancée là que d'une façon incidente. Sans doute, en employant cette expression, on considère les associés ut universi, les associés comme masse formant la société. Dans tous les arrêts qui ont eu au contraire à s'occuper plus spécialement de cette question, elle est résolue de la façon indiquée: les

liquidateurs représentent la société. (2)

(1) Req., 14 mai 1890. Jur. comm. Nantes, 1890, 322, J. $. 1891 P. 546.

Paris 30 avril 1894. Gaz. des trib. n° 12, sept. 189%.

BRruxELLESs, 8 déc. 1895. Pas. 1896, 11, 115.

@) Voyez cependant une décision de la Cour Suprème de l'Empire allemand du 15 décembre 1886, Annales de droit commercial, 1888. Doctr, p. 95, qui affirme que dans une société en nom collecüf en liquidation, le liquidateur ne représente pas le patrimoine social, mais leurs associés dans leurs liens d'obligations persévérant jusqu'à la fin de la liquidation.

De là, il suit nécessairement que les pouvoirs légaux du liquidateur ne s'étendent pas à la représentation d'un associé dans un litige existant entre lui et les autres associés au sujet de leurs droits sur l'actif social. Le liquidateur, quoique chargé de l'état de répartition, n'a pas d'ailleurs à soutenir les prétentions d’un quelconque des intéressés ; il agit comme ille croit juste, et, la liquidation finie, c'est à l'associé qui se croit lésé à attaquer le partage. Tout au plus, Ie mandat dont nous traitons, pourrait-il lui être confié par l'associé en question (1).

On a voulu voir dans la situation du liquidateur une analogie frappante avec celle du notaire chargé, en cas de partage entre cohcritiers, de procéder à la formation de la masse partageable et à la composition des lots Arme Cranren976107de proc cit):

Le notaire qui n’est nommé en justice que si les cohéritiers ne s'accordent pas, « n'est Ie représentant ni des héritiers, ni des créanciers ; il agit dans l'intérèt de la succession considérée dans son ensemble et qui, pour ètre privée de la personnalité morale, n'en constitue pas moins une universalité juridique distincte ».

Cela est exact, mais si le liquidateur prend au moment de la répartition la place du notaire, s’ensuit-il que les règles du partage des successions s'appliquent

(1) Trib. fédéral, 23 janv. 1886, Annales, 1886-87, 1, 325. (2) Vacéry sous Arrêt, Paris, 19 déc. 1894, D. P., 1896, 2, 81.

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strictement à la liquidation des sociétés ? (1) Ce serait confondre trop facilement la liquidation et le partage. Le notaire ne réalise pas les biens de la succession, 1l, n'a pasà s'occuper de laventedes meubles ou immeubles, il n'a pas à payer les créanciers de la succession. D'autre part, si pendant la liquidation, la société se survit à elle-même, les règles du partage d'un patrimoine indivis ne peuvent plus s'appliquer; elles n’entreront en considération qu'au moment où, la liquidation finie et la masse partageable établie, il s'agit simplement de procéder à la répartition entre associés.

D'après une théorie émise en Allemagne, les liquidateurs ne seraient pas à proprement parler les représentants de la société, mais à vrai dire ses organes. C'est qu’en effet, un mandataire ordinaire agit aux lieu et place du mandant qui pourrait certainement lui-même accomplir les actes qui font l'objet du mandat, s'il le voulait, ou s'il n'en était accidentellement empêché. Au contraire, la société ne peut agir, disons plus, ni peut vivre, que si une personne physique se charge de faire valoir ses droits et d'éteindre ses obligations, lui donne cette activité qui est la condition même de la vie. Ainsi, tandis que le mandataire se contente de rempla cer le m andant, le liquidateur estune partie intégrante de cet organisme qu'on appelle une société en liquidation, il en est le rouage directeur (2).

(1) Doit-on nommer un jug'e-Commissaire ?

(2) Ce que nous disons là, s'applique évidemment, et à fortiori, aux gérants et administrateurs,

n'y a pas là une subtilité de raisonnement destinée simplement à changerun nom par un autre.L'observation nous parait justifiée et, pour la préciser encore, qu'on nous permette de citer ce qu’en dit M. Saleilles, rapportant l'opinion de Gierke ; « On ne représente que ceux qui existent déjà ; un représentant est celui qui substitue sa personnalité juridique à une personnalité déjà existante. Tel n’est pas le rôle des administrateurs d’une collectivité : ils traduisent à l'intérieur et manifestent au dehors cette volonté collective et une en même temps qui est la base de la personnalité civile ; ils lui servent d'intermédiaire ; ils en sont les organes (1). »

Au reste, les liquidateurs ne sont pas absolument les seuls organes de la société en liquidation. La dissolution met fin aux pouvoirs des gérants ou administrateurs, mais assemblée générale subsiste cependant. C’est même elle qui nomme les liquidateurs, les révoque, contrôle leurs comptes, leur enjoint d'agir de telle ou telle manière et dirige leurs opérations lorsque ceux-ci la convoquent pour lui demander conseil et assistance.

Il est très difficile cependant de fixer les limites de son action. Il est évident que le fait même de la liquidation la prive de certaines facultés qui supposent la vie active de la société. Nous croyons aussi que son ingérence ne peut être constante dans les opérations

(1) SALEILLES. — Essai d’une théorie juridique de l'obligation, p 365.

(122) CIIAPITRE TROISIÈME

que doit faire le liquidateur, mais elle peut, au moment de la nomination de cet agent, se réserver le droit de permettre seule de procéder à certaines d'entre elles ou mème arrêter, s'il y a lieu, l'action du Hiquidateur, sans qu'on puisse croire qu'en principe, une décision de l'assemblée générale est nécessaire pour certains actes, si importants qu'ils soient.

Dans tous les cas où elle aura à se réunir, son modo de constitution ne changera pas; il en résulte que la proportion entre les voix revenant à chaque actionnaire et le nombre de ses actions, d'après la détermination des statuts (art. 27 de la loi du 24 juillet 1867), reste la même pendant la liquidation (1.

Quant aux administrateurs, sileur emploi n'a plus de raison d’être, ils devraient néanmoins prêter leur concours à la liquidation, s’ils en étaient requis(2}. Enfin, on peutadmettre que la liquidation ne met pas fin aux fonctions du conseil ou des commissaires de surveillance ; les liquidateurs devraient donc remettre aux commissares le bilan qu'ils ont à présenter annuellement, comme nous le verrons, à l'assemblée générale, si la liquidation est longue, et ces commissaires auraient à rédiger un rapport. Ils pourraient encore, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale (art. 33, loi 24 juillet 1867).

(1) Cass. 20 juillet 1897. D. P., 1898, 1, 241. S'applique iei

aussi la disposition ajoutée au 1 de cet art. par la loi du IEC :

(2)2Ar1, 211: CConim.ilalien.

Quoiqu'il en soit, c'est le liquidateur qui a désormais le rôle prépondérant et, comme organe de la société, 1l l'obligera par tous les actes qu'il accomplira dans la limite de son mandat. Il devra, dit-on, s'il est prudent, et pour ne pas tromper les tiers, user de la raison sociale suivie des mots «en liquidation ».

C’est ce que prescrivent l’article 111, al. 2, de la loi belge, article 139 Code Comm. all., article 198 Code de commerce italien. Ces dispositions ne sont peut-être pas très utiles, car les tiers sont déjà informés que la société est en liquidation puisque la publication de la dissolution et du mode de liquidation faite en vertu de l’article 61 de la loi de 1867 leur a permis de connaître la situation actuelle de la société.

Il suffit donc que le liquidateur signe avec Ia raison sociale pour que dans la société se trouve engagée alors méme qu'il aurait usé de la signature dans son intérêt personnel. Les engagements souscrits par lui obligerait encore la société bien qu'ils ne soient pas signés de la raison sociale si d'ulleurs il est établi qu'ils ont été contractés dans son intérèt el pour son compte (D).

Suivant Massé (2), le liquidateur n'obligerat la société d'où les associés solidairement dans les sociétés

en nom collecüf que pour les obligations qui rentrent

(DIRE MIEMOVEMSSS ES M8 0 PL); (2) Massé. Droit commercial dans se; rapnorts avec le droit

civilet Le droit des gens, n° 58 et suiv.

dans ses fonctions et ses devoirs comme liquidateur. Si au contraire, il contracte avec un mandat spécial qui ajoute à ses pouvoirs de liquidateur, il n'oblige les associés mandants que pour leurs parts et portions. Cette distinction ne nous parait pas justifiée, car dans tous les cas, que le liquidateur contracte d'après ses pouvoirs généraux où d'après un mandat particulier, c'est toujours la société et non les associés qui est le mandant.

Nous admettons, du reste, fort bien que sile liquidateur a contracté sans aucun mandat il n'oblige la société et les associés que jusqu'à concurrence du profit que la liquidation a retiré du mandat.

Réciproquement, le liquidateur ne se trouvera pas personnellement obligé par les opérations faites pour la société dans la limite de son mandat. Il est cependant un cas, dit-on, où le liquidateur d’une société en nom collectif ou en commandite, alors même qu'il ne serait pas associé pourrait être recherché personnellement en raison d'engagements pris en sa qualité et dans le cerele de ses pouvoirs, c'est lorsqu'il a reçu mission de continuer les opérations sociales ; car, relativement à ces opérations, le liquidateur devrait être considéré comme le gérant de la société (1). On peut répondre cependant que les conditions dans lesquelles fonctionne la société

après la dissolution sont tout autres, qu'on ne voit pas

(1) C. Paris, 18 avril 1841, J. Pal. 1841, p. 619.

pourquoi le liquidateur ne serait pas assimilé à un admimstrateur de société anonyme, et que d'autre part, les üuers ne peuvent être trompés, si le liquidateur use de I:

raison sociale, suivie ou non des mots « en liquidation ».

SECTION DEUXIÈME

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