‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 12 sur 23 · PAR LES RÉGLES DU MANDAT · texte numérisé non relu

PAR LES RÉGLES DU MANDAT

D'après ee que nous venons de dire, ce sont donc les règles du mandat qui vont nous servir à déterminer les droits et la responsabilité du Hiquidateur vis-à-vis de la société.

tévocable (1), et dans tous les cas, même quandilest nommé par justice, à la condition toutefois que les associés soit d'accord sur le choix de son remplaçant, il est tenu d'exécuter son mandat tant qu'il en demeure chargé (article 1991, Code civil) et de se comporter en cela avec la diligence des commerçants vigilants. S'il transgresse l'une ou l'autre de ces obligations, il en répond directement devant les associés. De plus, comme en principe, le mandat du liquidateur est salarié (il l'est

dans toutes les liquidations judiciaires), il répond non-

(1) La plupart des règles du Chap. 1v, t. x, L. m1. Des différentes manières dont le mandat finit s'appliquent ici. V. art. 2003, 2004, 2005, 2006, 2010. Il y a controverse sur l'art. 2007, (renonciation du mandataire).

seulement de son dol, mais encore des fautes ou erreurs grossières commises dans sa gestion, et celte responsabilité doit-être appliquée rigoureusement (art. 1992, Code civil.

La faute qui amène le plus souvent l'exercice de l'action en responsabilité contre les liquidateurs est le fait qu'avant d'avoir éteint le passifsocial, ils ont réparti l'actif entre les divers associés (1). Comme dans ce cas, les actionnaires peuvent être condamnés à la restitution de l'indû, il est certain que le liquidateur qui à ainsi partagé entre lui et ses coassociés un actif fictif commet une espèce de dot qui doil engager la responsabilité de son auteur.

Il y aurait faute du liquidateur dans le fait de s'appliquer à Ru seul les bénélices d'une opération qu'il n'a pu faire que comme membre de la société. Il est responsable des prescriptions qu'il n'aurait pas interrompues, des négligences dans les poursuites contre les débiteurs, de l'omission d'une inscription hypothécaire au profit de Ia société où de son renouvellement. Dans le as enfin où le liquidateur aurait fait servir à son usage les sommes dont il est reliquataire, il en devrait les

intérêts, conformément à l'art. 1996, du Code civil (2).

(1) Comm. Seine, 7 avril 1884. R. S. 188%, p. 512. C. Paris, 28 mai 1884. R. S. 1884, p. 562.

(2) Sur le point de savoir, S'il est permis au liquidateur de contracter avee lui-même, voyez pour (ous renseignements, DRAFFA, 0p. Cit,, n° 50 (confr., aussi l'opuscule de nl IL Contralto del commissionaro con medesimo).

Lorsqu'il y à plusieurs liquidateurs, chacun a en principe le droit de faire séparément tous les actes de liquidation, l'art. 1857 du Code civil sur le cas de plusieurs associés étant applicable à tout mandat (1. Mais on s'est demandé, et la question a été diversement résolue, s'il existait entre eux une solidarité de plein droit. Nous

le pensons, quoiqu'on ait soutenu que le Code de

Ce n'est là qu'une partie de Fétude plus générale de la validité des contrats conclus par le mandataire avec lui-même, ce que les Allemands appellentdas Selbstcontrahiren. Il est difficile de concevoir qu'une personne, en vertu d'un mandat, puisse remplir l'office des deux contractants, qu'une volonté unique remplisse le rôle de deux volontés et consente avec elle-même. Cependant, il est admis depuis fort longtemps qu'un commercant commis par exemple à la vente de marchandises, peut les acheter lui-même, non si la détermination du peu lui est remise, mais s'il s'agit de choses ayant une valeur courante, dont le prix peut être fixé d'une façon certaine d'après les marchés publics. En ce sens la C. de Cassat. 4 déc. 185% (D. P., 55, I, 22 décide qu'aucune loi n'interdit à la même personne de faire partie de plusieurs sociétés et d'être gérant de sociétés différentes ; que D. gérant de la société Det Cie à pu aussi avoir la même qualite dans la société L et Cie el arrêter en cette qualité les comptes que celle socielé avait avec la société D etOie ».

Cependant, S'il s'agit spécialement de liquidateurs, il nous semble que par analogie avec l'art. 40 de la loi de 1867, il doit leur être interdit toutes opérations où leur intérêt personnel entre en jeu. Sraffa conclut au contraire, se basant sur Part. 150 du C. de Comm. italien, que le liquidateur est responsable des pertes que son acte fait subir à la société, mais que l'acte n'est pas nul en lui-même,

(Douai Muller 1887 TI S"1889 2209 S1c C-ACOMM, art. 364. Contra. Comm. Seine, 27 sept. 1883. Le Droit n°du 12 oct. 1583.

Lyon-CAEN et RExauLT. Traité, t. 11, n° 394, p.

[0] ext ge)

128 j CILAPITRE TROISIÈME

commerce en déterminant lui-même les cas dans lesquels la solidarité aura lieu de plein droit excluait par le méme tous ceux dont il ne parlait pas, et que, dans Île silence du Code c'est l'art. 1995 du Code civil qui s'appliquait, c'est-à-dire que la solidarité n'existait qu'autant qu'elle était exprimée (1).

Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur comme tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion (art. 1993 du Code civil}. Les pouvoirs de l'assemblée générale n'ont pas cessé par le fait de la dissolution. Après lavoir convoquée, c'est done devantelle qu'il se présentera pour lui présenter ses comptes et les lui faire approuver {2}. Dans la pratique, lorsque la liquidation se poursuit pendant plusieurs années, le liquidateur la convoque même annuellement et lui soumet le résultat des opérations qu'il a faites depuis sa dernière réunion et le bilan. (3) Au reste, ilest admis que si le liquidateur esten même temps actionnaire, il ne saurait prendre part aux résolutions de l'assemblée générale appelée à approuver ses comptes. On ne peut,

en effet, concevoir qu'un mandataire ait le droit

(1) Massé, L. 1v, n°8elsuiv. Contra Troplonge. Du mandat, n°497.

(2) Les comptes du liq. sont valablement approuvés par l'ass. gén. bien qu'ils n'aient pas été soumis aux commissaires vérificateurs, le rôle de ces derniers n'ayant plus de raison d'être à partir de la mise en liquidation. (Comm. Seine, 19mars 189%. R. S. 9%, p. 453). Cette décision ne nous paraît pas exacte.

(3) Dans les sociétés anglaises, si la liquidation dure plus d'un an, le liquidateur présente deux rapports par an (Règle 127 du réglem. gén. de 1890).

‘d'approuver lui-même l'exécution de son mandat, car alors, « si le mandataire pouvait lui-même s’en donner -quitus et décharge en tout ou en partie, cette reddition de comptes deviendrait illusoire » (1). IL faut reconnaître cependant que la jurisprudence est contraire pour les comptes annuels des administrateurs.

En tous cas, les liquidateurs sont les mandataires de la société et non ceux des associés considérés uti singuli ; aussi est-ce seulement à l'assemblée générale qu'ils doivent des comptes et ils ne seraient pas tenus de les rendre seulement à une fraction des actionnaires. En revanche, ils ne pourraient pas refuser à ces actionnaires, la communication des pièces, registres et documents divers relatifs à la liquidation, tout au moins cela n'est pas douteux des documents désignés en l’art. 12 de la loi du 24 juillet 1867 (2).

On à soutenu que les liquidateurs devaient rendre des comptes partiels aux associés (3). Il y aurait simple application de l'art. 1993, Code civil. Sans doute, diton, le liquidateur est mandataire de la société et non des associés ; mais chaque associé est lui-même mandant de la société, qui, responsable des apports qu'on lui a confiés, est tenue de les mettre au courant de la façon

dont elle s’acquitte de son mandat, et « à partir de la

(1) Comm. Seine, 17 nov. 1891. J. S, 1892, p. 320.

(2) Paris, 28 juin 18953. S..95.2p: 429. Paris,.30 juin 1897. .Annales de Droit Commercial, 98, p. 16.

C)AVALERY LOGIC:

mise en liquidation, elle ne peut le faire que par Fintermédiaire du liquidateur puisque c'est lui qui la représente désormais ».

Que l'associé ait le droit de connaître la situation sociale, fort bien ; mais cela ne prouve pas qu'il puisse s'adresser directement au liquidateur. C’est l'assemblée générale qui demandera ses comptes à celui-ci, et ainsi tous les associés en seront informés. Leur situation est la même que pendant la vie active de la société vis-à vis des gérants ou administrateurs.

Si le liquidateur a commis quelque faute dans sa. gestion, comment la société exercera-t-elle contre lui l’action en responsabilité ?

L'assemblée générale désignera une personne chargée: de poursuivre en justice le liquidateur coupable.

Dans le cas où la société est in bonis, la jurisprudence reconnaît, et logiquement elle doit l'admettre dans le cas de liquidation, que l’action en responsabilité peut être exercée aussi par chacun des actionnaires. A cela elle ajoute, il est vrai, quelques tempéraments. Il faut que la société n’exerce pas l’action elle-même, n’y ait pas renoncé, n'ait pas donné décharge aux administrateurs. Enfin, c'est simplement dans la mesure de son intérêt personnel que l'actionnaire peut bénéficier de l’action. Malgré cela, la doctrine jurisprudentielle doit être repoussée. Le liquidateur ne connaît pas l'actionnaire qui doit être renvoyé de sa demande, parce qu'il

exerce non pas une action à lui, mais celle d'une autre:

personne. Quand il s'agit d'un droit social, il est impossible que les associés puissent intervenir, « car du dommage causé à la société ils ne subissent qu'une lésion médiate, en tant qu'a été lésé le corps social ». (1)

Aussi, l’action individuelle pour la responsabilité du liquidateur ne pourra être acceptée que pour les actes qui ont lésé le seul associé qui l’excerce.

D'après l'art. 17 de la loi du 24 juillet 1867, des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires d'intenter une action contre les gérants ou administrateurs. Ces règles continueront à s'appliquer après la dissolution car elles n'ont rien d'incompatible avec la liquidation.

Les liquidateurs, reconnus coupables par le tribunal, auront à réparer le préjudice par eux commis, mais ces représentants de la société ont eu en mains des sommes très considérables provenant du recouvrement des créances ou dela vente des meubles etimmeubles de la société. S'ils ont dissipé ces sommes, la responsabilité qui leur incombe ne suflira pas à les faire rentrer, ne sera pas une garantie suffisante. Les associés peuvent-ils obliger le liquidateur à donner caution ou à leur fournir un gage, peuvent-ils l'obliger à déposer dans une caisse choisie par eux les sommes qui font partie de lavoir social ?

(1) VivanTE, VOl.1,p. 538. Confr. Lyon-CaEx et RENAULT. Traité, ED O2 7 LESUILVT

Nous avons vu que les administrateurs liquidateurs de sociétés près le Tribunal de commerce de Ia Seine, doivent d’une part verser un cautionnement de 25,000 francs et avoir une caisse commune constituée par des mises de 25,000 francs, que, d'autre part, ils déposent à la Caisse des Dépôts et Consignations toutes les sommes au-dessus de 500 francs ; ce sont des conditions imposées à leur nomination. Dans les liquidations amiables, rien n'empêche aussi les associés de ne nommer un liquidateur que si celui-ci s'engage à fournir une caution et à déposer en une caisse désignée les valeurs sociales. Si la nomination a été faite sans conditions, on ne peut forcer le liquidateur à exécuter ce qu'il n’a point promis, à moins cependant qu'il ne soit devenu d'une insolvabilité notoire. Mais on a un moyen indirect de l’y obliger, c'est en le menaçant de la révocation. Le seul cas où les associés se trouveraient désarmés, c'est lorsque le liquidateur a été choisi par le pacte social, car dans ce cas, il ne peut pas être révoqué ad nutum.

Ainsi, pour déterminer les obligations du liquidateur, ilsuflit dans tousles cas de se reporter aux principes du mandat. Cependant, nous avons montré que le liquidateur était plus qu'un mandataire, qu'il était la société elle-même. De Ià, on a tiré quelques conséquences pratiques. Ainsi, en règle générale, le mandant ne répond pas du dol et de la fraude du mandataire. A l'égard des

actes du liquidateur, la jurisprudence s'est prononcée

dans un sens différent ; d'après elle, la responsabilité en remonte jusqu'aux associés (1).

Par dérogation au droit commun on refuse aussi au liquidateur le droit de se substituer une autre personne. En ce sens on fait valoir que sa mission est délicate et difficile, qu'elle implique une grande confiance en celui qui en est chargé et que par là même elleestintransmissible. Sidonc, au mépris de cette règle le: liquidateur s'était substitué une autre personne, il répondrait de ses actes, c'estévident ; mais de plus, le substitué n'aurait contre les associés que l’action indirecte de l'art. 1166 pour la répétition de ses avances où frais et naturellement cette action pourrait être repoussée par toutes les exceptions opposables au liquidateur (2).

On a dit encore (3) que tandis que le mandataire n’est jamais obligé par suite de l'accomplissement du mandat, le liquidateur est tenu de tous les engagements contractés au nom de la société. Ceci nous parait tout à fait inexact, au moins pour le cas où le liquidateur n’est pas un associé en nom.

Voyons maintenant quels sont les droits du liquidateur corrélatifs à ses obligations.

Le liquidateur doit étre remboursé de tous les frais

G)Req4dæjuin, 1847 D: P1847, 1; 332,

(2) BÉDARRIDE, n° 495, Aix, 11 janv. 1828. Dall. Répert. v* Société, n° 1062.

CARIGAT OP ICUL Ip. 82:

ou avances faits pour l'exécution du mandat (art. 1199, C. Civ.), de toutes pertes essuyées à l’occasion de sa gestion sans imprudence qui lui soit imputable (art. 2000 C. Civ.); enfin l'intérêt des avances qu’il a faites lui est dû par la société du jour des avances constatées (art. 2001 C. Civ.)

De plus, le liquidateur a droit au paiement des honoraires qui lui ont été promis. On peut même dire que le mandat du liquidateur est légalement présumé n'être accordé qu'en échange d'un salaire, que par conséquent il aura droit à des honoraires toutes les fois qu'il ne sera pas clairement entendu qu'il a offert gratuitement ses services, et le tribunal arbitrera ce qui lui est dû s’il ne peut y avoir accord entre le liquidateur et les associés. On ne comprend guère le motif de cet arrêt de la Cour de Paris du 22 novembre 1860 (1) qui décide que celui des associés qui est nommé liquidateur ne peut réclamer d'honoraires.

Quel sera donc le critérium qui permettra au juge d'en fixer le montant? Il devra tenir compte du nombre et de la difficulté des opérations effectuées et même de l'habileté dont a fait preuve le liquidateur qui en était chargé.

Dans aucun cas, les honoraires ne pourraient être, évalués d'après la seule durée de la fonction, mais ce pourrait être un élément important d'appréciation. On a fait remarquer avec raison que la rémunération des

(1) J. des Trib. de Comm., 10, 76.

Fr

liquidateurs ne peut être fixée d’après le tarif établi pour les experts judiciaires (1).

Le liquidateur se paie lui-même sur l'actif social, si celui-ci est sufisant ; sinon, il réclame son paiement aux associés eux-mêmes, mais nous ne pensons pas qu'on puisse, se basant sur l’article 2.002 du Code civil, d’après lequel, si le mandat a été confié par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune est tenue solidairement vis-à-vis du mandataire des effets du mandat, soutenir que les associés à responsabilité limitée sont tenus eux aussi envers le liquidateur au-delà de leur mise. C’est ce qu’affirme Vidari (2), qui dit qu’on ne peut douter que les obligations du mandant comprennent le paiement des avances, frais et honoraires du Hquidateur,et que l'actionnaireest tenu non en tant qu'associé, mais en tant que mandant. Il y a là une grave erreur : le mandant, on ne saurait trop le répéter, c’est la société et non les associés qui n'interviennent dans la nomination du liquidateur, que comme les seuls orgames de la société compétents pour lui donner une représentation.

Au contraire, quand l'actif social ne suffit pas à désintéresser le liquidateur, celui-ci a une action solidaire contre les associés à responsabilité illimitée pour le

(1) C. Rome, 20 juillet 1886. Temi romana 1886, 377.

Sur quelques usages établis en Toscane (retenue de 5 °/, sur les encaissements vérifiés), voyez Sraïfa, 0p. cit., n° 55.

(2) Op. cit., n° 1194. En ce sens, GIUSTINIANI. Scioglimento et liquidazione delle societa commerciali, n° 113.

paiement des indemnités qui lui sont dûes. Dans læ commandite, il aura donc action contre les commandités, mais, nous venons de le voir, pas contre les commanditaires qui n’ont pas à supporter les charges de la société au-delà de leur mise (1).

Quant à la question de savoir si les avances, frais et honoraires du liquidateur sont des créances privilégiées, nous aurons à nous en occuper plus tard.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1862 (2).. décide que le liquidateur d'une société commerciale (en nom collectif) qui est en même temps associé et qui a payé de ses deniers propres, les dettes de la société, n'a fait en cela qu'acquitter sa propre dette, à laquelle il était tenu solidairement en sa qualité d’associé; dès lors, il ne pourrait être considéré comme étant devenu par là un créancier de la société, ni prétendre à ce titre à une action solidaire contre les autres associés : il n'aurait contre chacun d'eux qu’une action en paiement de leur part et portion dans la dette communequ'il a acquittée. Cette solution pourrait sembler inexacte à première vue, car si le liquidateur n’a pas payé la dette sociale parce qu’il était poursuivi comme associé, il l'a payée parce que la société étant poursuivie, il a cru bon de lui avancer des deniers. Aussi, quand il se retournera contre les associés, il agira comme un liquidateur ordinaire. Ce serait peut-être pousser trop loin le dédouble-

(1) Cass., 24 déc. 1862. S. 1863, 1, 43.

ment des deux personnalités qui se fondent sur la tête de l'associé liquidateur. On en arriverait à cette conséquence, que celui-ci n’attendrait jamais les poursuites des créanciers, paierait toujours au nom de la société, serait-ce même avec ses deniers et aurait une action solidaire contre ses coassociés, alors que ceux-ci s'ils sont poursuivis par un créancier ne peuvent, au contraire, réclamer à leurs coassociés que leur part et portion des avances par eux faites. Il y aurait là une inégalité de situation qui justifie assez bien le système de la jurisprudence.

D'ailleurs, quel qu'il soit, le liquidateur peut agir pendant 30 ans pour ce qui lui est dû par la société. Il serait inutile d'invoquer l’article 64 du Code de commerce : il est inapplicable dans les rapports des associés avec le liquidateur, et la raison la plus probante en est que le point de départ de la prescription quinquennale c'est la dissolution de la société; or, les actes du

liquidateur lui sont nécessairement postérieurs.

SECTION TROISIÈME

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