DU LIQUIDATEUR
Il s'agit maintenant de déterminer en quoi consiste exactement son mandat, par là même, quels sont ses pou-
voirs et nous supposons, bien entendu, que ceux-ci n'ont
pas été fixés par les associés mais qu'il a reçu la mission générale de liquider. Cette question des pouvoirs des liquidateurs a été très largement traite par les auteurs, elle est l’objet de la plupart des arrêts de jurisprudence et nous n'avons pas l'intention de l’étudier en détail, mais simplement de donner un principe général qui permettra de résoudre toutes les difficultés qui peuvent surgir en pratique.
Le plus souvent, on a étudié un à un tous les actes qui constituent la vie juridique d'un individu et on s'est demandé si le liquidateur pouvait aliéner, hypothéquer, emprunter, transiger, ete.
Pour arriver à une solution, on a cherché tout d’abord à déterminer si le mandat du liquidateur était un mandat assimilable où non au mandat général dont parle l'article 1988 du Code civil et qui, d'après les termes mêmes de cet article, n'embrasse queles actes d'administration, exclut par conséquent la vente, l'hypothèque, l'emprunt.
Les uns croient que l’article 1988 s’applique bien au cas qui nous occupe mais que les pouvoirs du liquidateur seront plus étendus que ceux d’un mandataire général ordinaire parce que la rigueur du droit commun doit s’effacer devant les exigences du commerce (1). La majorité des auteurs admet plus justement que le prin-
cipe de l'article 1988 n'a rien à voir ici et pour s’en con-
(1) BÉDARRIDE, n° 592,
vaincre, il suffit de peser les termes mêmes de cet article. Il ne parle pas en effet de mandat général,mais de mandat conçu en termes généraux, ce qui n’est certes pas la même chose. Le mandat du liquidateur porte bien sur l'administration d’une universalité de biens, mais c'est un mandat conçu en termes exprès, car le but est bien déterminé ; il s’agit de transformer le patrimoine de la société en numéraire et le liquidateur aura pour devoir d'accomplir tous les actes qui rapprocheront de ce but. Troplong dit à ce sujet, d'une façon assez originale : « Son mandat est celui d'un mandataire général pour une certaine affaire. »
Au reste, ce qui prouve qu'il ne faut pas invoquer ici le principe de l’article 1988, c'est que, si nous l'acceptions, il devrait s'appliquer aux aliénations de meubles comme à celle d'immeubles, le liquidateur n'ayant le droit de procéder ni aux unes ni aux autres, et cependant personne ne lui a jamais contesté le droit de vendre les meubles de la société.
Ainsi ce n'est pas en s'inspirant de l'article 1988 qu'on peut déterminer quels actes sont permis au liquidateur, quels lui sont défendus. D'après M. Thaller (2), il faut raisonner par analogie avec d'autres situations où l’on rencontre aussi des mandataires ayant à gérer des universalités de biens et notamment avec la succession bénéficiaire et la faillite. Là où le successeur béni-
(1) TROPLONG, n° 1009.
(2) THALLER. Traité, 2e édit. n° 356, p. 224.
ficiaire et le syndic pourront agir sans qu'on exige une autorisation destinée à renforcer leurs pouvoirs, là aussi pourra agir librement le liquidateur et cela se présentera pour le recouvrement des créances, le paiement des dettes, la vente des meubles, des marchandises, du fonds de commerce. Là, au contraire, où les agents mentionnés auront besoin pour agir d’une autorisation complémentaire,le liquidateur lui aussi sera soumis aux mêmes formalités. La seule différence, c'est que cette autorisation, donnée dans le premier cas, tantôt par l'assemblée des créanciers, tantôt par le juge-commissaire, tantôt par letribunal, sera invariablement donnée dans le deuxième cas par les associés (unanimité ou majorité, suivant la nature des sociétés.) Ceci se présentera pour la continuation de l'entreprise, la vente d'immeubles, ete.
Cette théorie a malheureusement de très gros inconvénients pratiques qui doivent la faire rejeter. Il est bien certain que le liquidateur se trouvera considérablement géné, s’il doit à tout instant s'adresser aux associés eux-mêmes pour leur demander ce qu'il doit faire. La liquidation pourra se trouver,de ce fait,de beaucoup allongée et ces retards en augmentant les frais sont toujours préjudiciables. Mais le danger le plus grave, c'est que le liquidateur, à défaut de pouvoir agir immédiatement, peut, contre sa volonté, faire déclarer la faillite d'une société même fort riche. Supposons en effet,
et cela peut se voir souvent, que le liquidateur, ayant
épuisé les deniers de la caisse sociale, soit actionné par certains créanciers qui n’ont pas été encore payés. La société possède encore de nombreux immeubles et sa situation n'est pas précaire ; mais peu importe aux créanciers, ils demandent à être payés de suite. Ainsi le liquidateur sera réduit à l'extrémité de laisser déclarer la société en état de cessation de paiements parce que la réunion des associés demanderait trop de temps, alors que tout s'arrangerait à merveille, si on lui laissait la faculté de vendre immédiatement ou d'emprunter dans ces cas urgents.
Au reste, si juste que soit l'analogie entre la liquidation d'une société et la faillite ou la succession bénéficiaire, il y a lieu de remarquer que dans ces deux dernières situations, les administrateurs tiennent leurs pouvoirs de la loi, mais non des propriétaires des biens, qu'ainsi leur mandat a surtout un caractère conservatoire, au contraire, le liquidateur tient ses pouvoirs des associés eux-mêmes, il n’est pas présumé « avoir moins de pouvoirs que la société même, il est la société toute entière »{1). Etc’est pour cela,du reste,qu’on a dit que le liquidateur avait les mêmes pouvoirs qu'un gérant. Cela n'est pas plus exact et encore moins de croire que ce pouvoir des gérants « reçoit un accroissement marqué en la personne de l'associé liquidateur » (2). Le gérant et le liquidateur sont tous deux des organes de la société,
(1) PARDESSUS, rapporté par TROPLONG, n° 1010. CRCAPArIS cassé Tan us l0NS 1812/41/21"
voilà le point de ressemblance, mais ce qui différencie le mandat, c'est que la société est passée de la période active à la période de liquidation ; leur mandat n'a pas le même but et partant n’engendre pas les mêmes droits; l’un emporte les pouvoirs généraux pour gérer l’entreprise sociale, l’autre, les pouvoirs généraux à l'effet de liquider les rapports crées par la gestion du premier.
De ce que le mandat du liquidateur est un mandat sui generis, de ce qu’il peut faire tout ce que ferait la société dans le but de se liquider, tous les actes faits dans ce but par le liquidateur ressortiront leur plein effet. Aussi, ne nous paraît-il pas bon de déterminer à l’avance sitel ou tel acte est en soi et d’une façon générale du ressort du liquidateur. Ce sera au juge à voir dans chaque affaire spéciale qui lui sera soumise si l'acte incriminé doit être considéré ou non comme de nature à activer la marche de la liquidation. Le principe qui le guidera est donc très simple. Le liquidateur a-t-il eu en vue l'intérêt de la liquidation, l'acte était-il commandé par les circonstances, aucun reproche ne peut lui être fait. Au contraire, cet acte était-il sans utilité ou nuisible à la société, empire-t-il sa situation pécuniaire, le réprésentant social a commis une faute qu'il doit réparer. Cela, nous le répétons, parce que si le liquidateur n’a pas autre chose à faire qu'à mener à bonne fin la liquidation, il doit avoir pleins pouvoirs pour y arriver.
Remarquons que vis-à-vis des tiers, il importe peu
qu'il ait bien ou mal apprécié les besoins de la liquidation; les actes passés par lui sont parfaits et absolument inattaquables à moins de réserve expresse contenue dans les statuts ou l’acte de nomination. Si les associés considèrent que le liquidateur leur a causé préjudice, le tribunal n'aura qu'à apprécier seulement si la responsabilité de celui-ci se trouve ou non engagée. Aussi, va-t-il de soi, qu'avant d'accomplir une opération importante, le liquidateur qui n'est pas persuadé de sa nécessité consultera tout d'abord les associés ou l'assemblée générale et se trouvera ainsi tout à fait à couvert.
Pour certains actes, comme la vente ou la dation de meubles en nantissement, personne n'a contesté au liquidateur le droit de les faire. Il peut aussi, et même doit, procéder à tous les actes conservatoires tels qu'inscriptions d'hypothèques en faveur de la société et renouvellement de ces inscriptions. Il pourrait évidemment produire à la faillite d'un débiteur social, et dans ce cas, il aurait le droit de voter pour le concordat.
Mais il ne nous semble pas davantage douteux que le liquidateur ait le droit d'aliéner les immeubles sociaux puisque son rôle est de convertir tout l'actif en espèces.
On disait autrefois que leliquidateur peut vendre tous les immeubles dontle prix est destiné à payer les dettes de la société, de plus, tous les immeubles impartageables en nature. Puisque nous avons admis que le liquidateur doit en général réduire tout l’actifen deniers, la
distinction entre immeubles partageables ou non n'a plus de raison d'être.
Mais comment ces immeubles seront-ils vendus ? Le liquidateur pourra-t-il procéder à leur aliénation de gré à gré ? Oui, s’il croit de cette façon en tirer un prix supérieur à celui que donnerait une vente aux enchères, et il en sera ainsi dans la plupart des cas, car la vente amiable amène peu de frais et rapporte davantage. Le bénéfice des enchères est en effet trop souvent annulé par les accords passés entre les concurrents.
M. Bédarride (1) est seul, croyons-nous, à enseigner que les immeublesne peuvent être vendus que judiciairement, et il faut reconnaître que la Cour de Cassation (2) semblait autrefois se prononcer dans le sens de la vente simplement permise aux enchères. Les liquidateurs à Paris vendent à l'amiable, s'ils le croient plus avantageux; cependant, il est plutôt d'usage de faire mettre les immeubles en adjudication devant notaire. Dans quelques cas rares, on fait procéder à la vente à l'audience des criées du tribunal civil où on a l'avantage de la surenchère, et pour cela, on obtient un jugement rendu contradictoirement avec l’un des intéressés.
I faut signaler un mode curieux d'aliénation employé quelquefois par les liquidateurs à la demande des asso- -ciés. Ceux-ci en petit nombre, deux ou trois, peuvent
(1) BÉDARRIDE, n° 497,
(2) Cass. 24 juil. 1874. D. P., 74, 1, 199.
Contra. C. Paris, 12 mai 1885. R. S. 1885, p. 680.
désirer tous conserver l'entreprise sociale, par conséquent acheter le fonds de commerce et les immeubles qui en dépendent. IIS conviennent de procéder aux enchères. mais simplement entre eux, et pour éviter de passer par devant notaire, ces enchères ont lieu dans le cabinet du liquidateur qui au dernier enchéresseur fait immédiatement signer l'acte de vente. C'est en réalité unevente amiable sous la forme d'une vente auxenchères irrégulière, mais une vente amiable qui permet à la fois de contenter les associés et d'obtenir le plus haut prix de la chose vendue.
Qu'il s'agisse d'aliénation de meubles où d'immeubles, il faut permettre au Hiquidateur de vendre à crédit. En “in, dirait-on, qu'il abandonne une valeur certaine et présente pour nacquérir à la place qu'une simple créance et que par là les intérêts sociaux peuvent être en danger. La pratique commerciale oblige pour ainsi dire tout commerçant à user du crédit, s'il ne veut pas se voir délaissé par la clientèle et les Tiquidateurs devront se soumettre à cette loi pour n'être pas réduits à faire au comptant des opérations ruineuses, à laisser aux acquéreurs les marchandises avec des rabais très considérables (D. Ajoutons que le liquidateur devra cependant prendre ses dispositions pour que Îles échéances tombent avant In fin de Ja liquidation,
que, d'autre part, sa responsabilité serait un jeu s'il avait
(1) Sic. SRAFFA. Op. cil., n° 64.
traité avec des personnes notoirement insolvables, ou s'il ne leur avait pas demandé des garanties suflisantes.
Le liquidateur étant libre de choisir le mode d’aliénation qui parait le mieux convenir, pourrait encore très certainement effectuer une vente en bloc de l'actif social. Ou objecte que, ce faisant, il ne s'acquitterait pas de sa mission qui est de lJiquider en détail (1. Pour nous, sa mission est de vendre aux conditions Îles plus avantageuses, et, en aliénant en bloc, il ne se décharge pas de son mandat, puisqu'il lui reste encore à payer les dettes sociales. Le liquidateur ne devra donc se guider que sur Fintérét de la société.
Etc'est, enelfet, toujours d'après ce mémeprincipe, que nous résoudrons les questions relatives à l'emprunt et à l'hypothèque. On refuse d'ordinaire au liquidateur les pouvoirs de faire ces deux sortes d'actes en se fondant sur ce qu'il créerait par là de nouvelles charges pour la société et qu'il ne le doit pas.
Etudions l'emprunt tout d'abord.
ILest bien vrai que c'est en lui-même, un acte dangereux, mais il s'agit de savoir si, en s'attachant aux résultats acquis, le liquidateur devait en user pour le bien commun. Or, il arrivera très souvent que l'emprunt est justement nécessaire pour éviter la faillite. Les administrateurs ne peuvent emprunter qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale, C'est que, dans une
(L) LEVT OH: ait D. 26
société, pendant sa période active, les administrateurs trouvent au jour le jour dans les bénéfices réalisés de quoi satisfaire les créanciers, et quand ils savent avoir besoin d'argent, ils ont le temps de convoquer une assemblée générale. Au contraire, quand la vie de Ia société cesse, c’est dans la vente de l'actif social seulement que les liquidateurs trouveront les ressources sullisantes pour faire face aux créanciers SOCIAUX, qui, parce qu'ils savent que la société est en liquidation, se montrent plus exigents, plus pressants dans leurs demandes. Si cette vente de l'actif ne peut se faire dans de bonnes conditions, si les fonds manquent, qui sait si le liquidateur aura le temps de demander aux associés une autorisation qui n'arriverait qu'après la déclaration de faillite. I faut donc lui laisser sous sa responsabilité personnelle le soin de faire tous les actes qu'il croitnécessaires à la liquidation. Il rendra compte au temps voulu. Un contrôle continuel et absolule génerait, trop de prudence serait souvent nuisible (1): On peut simplement aflirmer que Femprunt sera la dernière ressource du liquidateur, celle qu'iln'emploiera qu'à la dernière extrémité et que si les créanciers l’acculent à ce pas dangereux.
C’est en ce sens que semble se prononcer la juris< prudence. « Le liquidateur peut, si l’intérêt de la
sociélé l'exige, continuer lexploitation et contracter
(1) MALAPEYRE et JOURDAIN. Op. cit., p. 331.
148 GIAPITRE TROISIÈME
un emprunt » dit un jugement du Tribunal civil de la Seine du 13 juillet 1883. (1)
S'il s'agit de la continuation des opérations sociales, c'est encore le même criterium dont on s'inspirera « Le liquidateur peut terminer les affaires commencées, etsi, pour atteindre ce but, de nouvelles négociations, étaient nécessaires, 1l aurait le droit d'y procéder pourvu que cette nécessité fût justifiée » (2).
Les tiers qui auront traité avec le liquidateur aurontils une créance privilégiée ? Pas en principe, mais seulement, s'ils prouvent qu'en fait, lesfournitures par eux faites ont servi à la conservation de l'actif social.
Il nous sera très facile maintenant de traiter de Fhypothèque. On admet généralement que le Hquidateur peut grever de cette charge un immeuble social s'il s'agit de donner une sûreté à un créancier de la société qui la menace de poursuites; au contraire, le liquidateur n'a plus les mêmes pouvoirs s'il s’agit de donner une garantie à un prèteur de deniers. Pour nous qui acceptons la validité de l'emprunt dans certains cas, l'hypothèque sera valable toutes les fois qu'elle garanüra un emprunt jusufié. Remarquons que l'hypothèque est une charge réelle, qui dans Fhypothèse la plus défavorable, peut aboutir à la vente ; c’est-à-dire à un acte qui rentre dans les attributions du liquidateur.
(LIRSS-1883/D. 236:
(2) Cass. 5 mars 1850. D, P. 1850, 1, 167, Confr. PARDESSUS n°, 1074 bis.
Leliquidateur peut-il endosser des effets de commerce, peut-il transiger et compromettre? C'étaient Ia des questions fort controversées autrefois (1). La première est résolue aujourd'hui par tous les auteurs dans le sens de l'aflirmative. On ne verrait pas, en effet, pourquoi le liquidateur sous le coup des poursuites des créanciers pourrait disposer des deniers provenant de la vente de l'actif et ne pourrait pas dans le même cas éteindre les dettes en faisant usage des valeurs du portefeuille de la société (2).
La seconde question se résout dans le même sens par
cette simple raison que, suivant le dicton, un mauvais
(1) Sur la transaclion. Cass. 15 janv. 1812. S. 1812, 1, 113. Dans celte espèce on produisit des parères prouvant que déjà il était dans l'usage de donner ce pouvoir au liquidateur. Cette affaire fit grand bruit. Un mémoire (auteur inconnu) fut mème écrit au sujet de cet arrêt. L'auteur insiste surtout sur cette idée, que le liquidateur est autre chose qu'un simple mandataire, que représentant de la société, il doit en exercer tous les droits et tous les pouvoirs.
(2) Pont. n° 1955. IL faut, disait HORNSON, appliquer avec rigueur l’art. 1988 et restreindre le mandat aux faits d’administration. Nous savons combien ce raisonnementest peu acceptable. Mais, disait Frémery, p. 70. «Négocier des effets de commerce, c’est emprunter sous sa signature accompagnée de celle des endosseurs, lireur et accepteur». Nous répondons que d’abord nous croyons que le liquidalteur peut emprunter, que d’ailleurs l'endossement diffère essentiellement de lemprunt en ce que celui-ci crée une dette nouvelle alors que lendossement ne dans pas les associés plus pauvres. S'il s’agit de la création d'effets de commerce dans le but d'emprunter, lopération est valable si emprunt est utile. Elle est valable dans tous les cas si le liquidateur tiré en règlement sur les débiteurs de la société,
accommodement vaut mieux qu'un bon procès, et qu'il serait contraire à l'intérêt social de forcer le liquidateur à intenter des procès longs et coûteux, alors qu'un léger sacrifice de la part de la société peut aplanir toutes les difficultés (1).
La conclusion de tout ceci, c'est, qu'étant donné un acte du liquidateur, on ne peut, pour juger si celui-ci à dépassé les limites de son mandat considérer cet acte en soi; il faut se demander, si, étantadmisesles circonstances de fait qui l'on amené, cet acte pouvait, aux yeux d'un homme de bon sens, paraître nécessaire ou simplement utile à la liquidation au moment où il a été
accompli, ou au contraire, nuisible ou sans utilité.
En somme, comme le pensent les tribunaux de commerce quiles nomment « avec les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et l'extinction du passif », comme le disent les liquidateurs eux-mêmes, tout leur est permis ; mais en fait, pour tous les actes importants ils préfèrent se mettre à couvert en demandant leur avis aux associés et en agissant d'après leur
volonté exprimée, sauf à procéder comme ils le jugent
(1) Sie. Douai, 9 juillet 1887, R.$S. 88, p. 303. Comp. Rapport Pirmez à la Ch. des députés belge: «Un procès peut tenir pendant des années une liquidation en suspens: il est rare qu'une transaction nuise à une partie eLil est presque impossible que, dans une liquidation, elle ne compense pas les sacrifices qu'elle impose par les lenteurs qu'elle rachète. (Comment, législ, et doctr, de M, Vaelbroeck, p, 465 et 466).
bon, si les associés n'arrivent pas à s'entendre, et cela arrive souvent (1).
Après celle étude quelque peu rapide des pouvoirs généraux du liquidateur, nous nons attacherons plus spécialement à observer quel est son rôle en tant que
représentant judiciaire de Ia société, et surtout quels
(1) Nous croyons utile de metlre sous les veux du lecteur les art. 90 6L 104 de l'acte anglais de 1856.
Les liquidateurs peuvent:
« Intenter où soutenir une action ou un procès au civil ou au ériminel, au nom et dans Fintérèt de la Cie.
« Continuer les affaires de la Cie, s’il est nécessaire de maniere à rendre la liquidation avantageuse.
« Vendre toute propriété mobilière ou immobilière et {toutes valeurs de la Cie soit à l'amiable, en bloc ou en détail.
« Signer au nom el dans l'intérèlt de la Cie Lous les actes reçus etautres pièces qu'ils croiront nécessaires et se servir à cet effet, S'il y a lieu, du nom dela Ci.
« Soumettre des contestations à des arbitres el passer des compromis au sujet de dettes et de réclamations.
« Réclamerel recevoir un dividende dans le cas de faillite ou d'insolvabilité d'un contribuable où de séquestre de ses biens.
« Tirer, accepter, souscrire où endosser une lettre de change ou un billet à ordre, et de plus, emprunter au besoin sur la varantie de lavoir de Fa Cie les sommes qui sont nécessaires, toutes opérations qui engageront la Gif au mème degré que si elles avaient été faites par la Ci elle-même en plein exercice,
« aire {ous autres actes nécessaires pour la liquidation de la Ci* el pour la distribution de son actif».
L'art. 95 dela loi du 7 août 1862, reproduit ces dispositions dans des termes à peu près identiques.
C'est la un système très large, peut-être le meilleur, car, c'est un fait d'expérience, la plaie de toutes les liquidations, c'est Ta lenteur des opérations. Il faut done avant tout se préoccuper d'arriver le plus vite possible à la fin de la liquidation. Quant aux abus de pouvoirs, ils sont peu à craindre.
Les Codes allemand, italien et belge plus récents se sont (rès souvent inspiré du système anglais.
sont ses droits dans les actions qu'il aura à intenter
contre les associés.