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SECTION QUATRIÈME DE LA REPRÉSENTATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Du principe qu'en toute circonstance le Tiquidateur est le représentant de la société, il en résulte que c'est lui et lui seul qui pourra ester en Justice pour cette société, en exercer ses actions, défendre à toute instance civile où pénale dirigée contre elle. Ce droit, personne ne le lui conteste, car s'il lui était refusé 1l ne pourrait pas exercer ellicacement ses autres pouvoirs. Aussi, même ceux qui croient qu'il est un simple mandataire des associés admettent qu'il y à ici une dérogation à la règle : nul ne plaide par procureur, fondée sur ün usage constant ; que le Hiquidateur jouit ainsi d'une situation toute personnelle, Pintérèt des tiers étant la cause de cette exception. Mais pour nous, il n'est pas douteux, et la question est alors très simplement résolue, que le liquidateur représente la société subsistante et non les associés individuellement.

Avant de passer en revue les actions que le liquidateur peut être amené à exercer, il est intéressant de se demander siles associés pourraient nommer pour des procès déterminés des mandataires spéciaux délégués, à l'exclusion des Tiquidateurs, pour représenter en jus-

lice la société,

Nous ne connaissons pas de décision qui ait eu, en France, à résoudre la question.

La Cour de Rome par un arrét du 18 juin 1895 (1) a décidé que « l'assemblée des actionnaires avant la représentation juridique dela société peut légitimement conférer à une commission spéciale le mandat de a représenter devant les tribunaux et ainsi de représenter Îles actionnaires uti socii; cette commission a qualité légitime pour assister en justice et par là pour défendre les droits de Ja société en liquidation, c'est-à-dire du patrimoine collecuif et aussi les droits des actionnaires uti socii» (2) Nous croyons aussi que l'assemblée générale peut confier à d’autres personnes qu'au liquidateur la représentation en justice. En effet, ou ces mandataires spéciaux ont été nommés en méme temps que les liquidateurs principaux, et alors on doit admettre que les associés ont voulu nommer plusieurs liquidateurs en leur confiant à chacun une mission spéciale, ou les mandataires ad Titem ont été nommés après la nomination des liquidateurs généraux et alors le seul fait de leur désignation implique révocation des pouvoirs des liquidateurs quant à la représentation en justice, ce qui est parfaitement normal et légitime. Que certains auteursitaliens (3) n'acceptent pas cette manière

(DABañlesse, 1895,2; 149,

CHROCCOROPD ACTE En el0S

(3) Voyez nolamment SRAFFA, 0p. cil.,n

Vivante cep. n° 692, p. 128, dit que s'ils ne peuvent céder l’entier exercice des fonctions dont ils ont été investi, ils peuvent confier à d’autres l'exécution d'attributions spéciales,

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de voir, qu'ils combattent Farrêt précité, cela se comprend, car d'après l’art. 193 du Code de commerce italien, l’acte constitutif ou les statuts peuvent seuls établir un mode de liquidation différent de celui qu'indique le Code de commerce Tui-même ; mais en France, aucune règle législative ne s'oppose à ce que l'assemblée générale ne dispose à son gré des pouvoirs conférés aux liquidateurs.

En principe, c'est d'ailleurs le liquidateur qui plaidera pour la société, et, remarquons-le, il n'a jamais pour cela besoin d'autorisation expresse. Il n'y à pas lieu de distinguer entre le cas où l'objet du litige est une chose dont il peut disposer et le cas où il s’agit d'objets dont il n'a que le dépôt ou la garde. Toutes les fois qu'il y à intérét pour la liquidation, il sera maitre d'intenter une action et aura pleine capacité pour accomplir tous les actes de procédure (l.

Le liquidateur pourrait aller jusqu'à la poursuite de l'expropriation forcée (2). Dans ce cas, il pourra se produire ce fait assez curieux qu'aucune enchère n'étant

émise au jour de Padjudication des immeubles du saisi,

(1) Un arrêt de Limoges, 10 mars 1882, J.S. 1882, p. 442, dispose que « les liquidateurs d'une société ne trouvant pas, dans leurs fonctions le pouvoir de transiger, les actions qu'ils intentent sont dispensées du préliminaire de conciliation ». Cela nous parait tout à fail inexact à deux points de vue: d'abord les liquidateurs peuvent ransiger ; ne le pourraient-ils pas qu'il est impossible, par le seul fait du choix d'un mandataire, de priver Pautre partie d'un bénéfice auquel elle a droit.

2) Req., 24 juil. 1874. D. P., 71, 4, 499.

la société soit déclarée adjudicataire pour le montant de la mise à prix (art. 706, Code de proc. civ.}, qu'ainsi elle voit augmenter son actif de nature immobilière. C'est un fait grave, mais il est certain qu'elle ne peut se soustraire aux conséquences de sa poursuite ; c'est au liquidateur à en prévoir les effets avant de la commencer. Au reste, la liquidation ayant pour but le règlement des rapports de la société avec les tiers de façon à amener le règlement des rapports entre associés, l'opération dont nous nous occupons aura eu tout au moins pour effet de liquider la situation du débiteur saisi vis-à-vis de la société, etil vaut encore mieux pour celle-ci recevoir en paiement un immeuble au lieu de deniers que de ne pas obtenir de paiement du tout. On ne peut donc à priori dire que le liquidateur a agi imprudemment pas plus qu'on ne pourrait lui reprocher de renoncer à une transaction pour continuer un procès sûr.

Remarquons que si au contraire, le liquidateur se montrait négligent, les associés ne pourraientintervenir, du moins s'il s'agit de lintérèêt de la masse, car le liquidateur en est le seul représentant; et c'est pour cela que les créances sociales ne peuvent être soldées qu'entre ses mains et que les paiements faits à lun des associés seraient nuls, même pour la part de celui qui les a reçus.

Quels sont donc les actions que pourra avoir à intenterle liquidateur ? On peut les diviser en trois caté-

gories,

1° Actions contre les tiers.

2° Actions contre les gérants.

3° Actions contre les associés.

N [.— Actions contre le tiers.

Sur la première espèce d'actions, il y à peu à dire. Nous savons que le premier devoir du liquidateur est de procéder au recouvrement des créances échues; s'il n'y parvient pas il n'a qu'à s'adresser à la justice. Mais quelle sera sa situation vis-à-vis des souscripteurs ou acquéreurs d'obligations non Hbérées? A4äl le droit de leur réclamer les versements non effectués en leur disant: Payez d'abord, puis vous produirez pour la tota- Hté du montant fixé pour les obligations et vous toucherez intégralement votre créance si les fonds sont suffisants, au prorata dans le cas contraire. En effet, par le fait de l'émission, l'obligataire est devenu créancier de la société pour les sommes par lui versées mais il est aussi débiteur, débiteur à terme, pour le montant total de lobligation souscrite el quels que soient les événements qui se produisent, sa dette ne change pas de nature.

Ce’est'pas ainsi qu'il faut comprendre le contrat passé entre la société et l'obligataire. Celui-ci est un prèteur qui verse où premel une somme déterminée, mais la société en revanche s'engage à lai paver des

intérêts et à lui rembourser celle somme dans des con-

ditions fixées. Du jour où la liquidation survenant, la société s'enlève les movens de faire face à son engagement, obligataire sera en droit d'invoquer la condition résolutoire et de soutenir que son engagement est sans valeur, puisque la société cocontractante ne peut plus exécuter le sien. (1)

Nous en concluons que le liquidateur se trouve désarmé devant les obligataires à titres non entière-

ment libérés.

S IT. — Actions contre les gérants

Contre les gérants où administrateurs, c'est lui seul qui peutintenter l'action en responsabilité, lui seul peut les attaquer en raison des fautes où malversations commises dans l'exercice de leurs fonctions, et leur demander la réparation du dommage qui en est résulté pour la société. Toutefois, 11 faut bien s'entendre. Le liquidateur ne peut les poursuivre que comme responsables individuellement ou solidairement de leurs fautes mais il n'aurait pas qualité pour assigner en leur personne la société, puisque, pendant la Hquidation, ils ont cessé de la représenter et que c'est Jui, liquida-

(1) « Comment la société pourrait-elle soutenir que, ne pouvant plus remplir ses engagements, elle ou ses représentants peuvent cependantexiger que l'obligataire remplisseles siens?» CHAUVERON. De la portée et de l'étendue des engagements des

souscripteurs et acquéreurs d'oblig. non libérées. J.S. 1889, p. 132.

teur, qui seul continue là personnalité juridique survivant à la dissolution (1). Autrement dit, ilest évident que la société ne peut pas s’actionner elle-même, se faire un procès à elle-même.

Le liquidateur pourrait encore exercer l’action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, dans le cas de l’article 9 de la loi du 24 juillet 1867, et il n'est pas besoin pour cela que les créanciers aient eoncouru au Jugement qui Fa nommé

en intervenant dans l'instance (2).

S II. — Actions contre les associés.

Enfin le liquidateur peut actionner les associés qui, à un Utre quelconque, se trouvent débiteurs de la société, Cela peut se produire dans deux cas : l'associé peut se trouver tenu de certaines obligations assumées envers la société, indépendamment de sa qualité d'associé, comme un tiers quelconque, où au contraire il se peut se trouver débiteur d'une partie de l'apport promis par lui et non affectué.

S'il s'agit d'une dette de la première espèce, l'associé peut-ilinvoquer, pour serefuserà la payer, que son compte

spécial Tui soit présenté, afin qu'il puisse savoir si en

(1) C. Paris, 28 déc. 1888. J. S. 1890. p. 372.

C. Grenoble, 14 nov. 1890. R. $S: 1891, 266 et la note Lévi- LION.

(2) G. Lyon, 11 juill, 1873. D. P. 74, 2, 209.

réalité 11 doit bien quelque chose à la société ou si, au contraire, sa part des bénélices réalisés compense sa dette en tout où en partie ? Cette prétention serait inacceptable. Sans doute, il peut paraitre étonnant de faire payer à un associé ce qu'il aura plus tard le droit de recevoir au partage; maison oublie qu'on ne connait pas encore le résultat de ce partage: les deux créances ne sont pas respectivement liquides. Supposons que la liquidation donne un excédent de passif, l'associé était bien réellement débiteur etil sera peut-être trop tard alors pour lui réclamer une somme qu'il ne se trouve plus en mesure de payer. Au surplus, on sait que le liquidateur ne peut faire aucune répartition avant l'extinction de tout le passif ; c'est ce qu'il ferait indirectement s'il ne réclamait pas le montant de la créance sociale à Fassocié débiteur.

L'associé peut encore se trouver débiteur de la société en vertu mème du pacte social. Si les fonds disponibles de la société ne sullisent pas à satisfaire le passif, le liquidateur pourra done actionner les associés pour les obliger à verser dans la caisse sociale Les mises par eux promises et non effectuées, et même les intérêts de retard dûs sur ces sommes du jour où 1] les leur a réclamées (art. 1846, Code civil}. Cela n'est pas douteux. Mais c'est la question sur laquelle la jurisprudence à eu le plus souvent à décider, parce que de graves dissentiments divisent à ce sujet les liquidateurs

et les associés, les premiers prétendant qu'ils peuvent

160 CIHAPITRE TROISIÈME

faire des appels de fonds sans avoir à justifier des nécessités des besoins de cette opération (1), les seconds prétendant qu'ils ne sont tenus de compléter leur apport que si cela est indispensable pour l'extinction du passif, qu'ils doivent connaitre les dettes à éteindre, qu'on doit donc leur soumettre préalablement létat de ces dettes et des recouvrements à opérer. À cette queslion, s'en lie intimement une autre, celle de savoir si le liquidateur peut réclamer à certains actionnaires lintéoralité de leurs actions sans s'attaquer aux autres ou si au contraire les versements doivent être effectués par tous proporlionnellement, Nous allons les étudier successivement.

La jurisprudence Ia plus récente semble décider que le liquidateur peut seul apprécier l'importance des versements, qu'il peut exiger de tous les actionnaires un versement intégral et cela sans avoir à justifier du montant des fonds nécessaires (2. Quelques arrêts cependant font une distinction et donnent une solution

négalive dans les cas où le Hiquidateur n'aurait pas été

(1) Sie. C. Lyon, 25 avril 1885: J.S. 1890, p. 370. C. Paris, h mai 1888. J. S. 1889, p. 64. Comm. Seine, 15 oct. 1897. J.S, 1898, p.954 QG: Paris, 16 TEvr, ASOMARSS SM D 210 PMR EU. 26 mai 1886. IX. S. 1886, p. 449. C. Paris, 19 déc. 189%. D. P,1896, 1, 1881. Nole VALÉRY.

(2) Cependant les arrèts ont soin d'observer qu'en fait l'appel de fonds estexigeé par les besoins de la liquidation, ce qui peut faire supposer que leur décision pourrait être contraire si l'associé récalcitrant prouvait le non fondé des demandes du liquidateur,

investi de pouvoirs généraux. Dans toutes les affaires venues devant les tribunaux il s'agissait de sociétés par actions. Nous parleronsdonc plutôt d'actionnaires que d'associés ; mais la question ne change pas et doit se résoudre de la même façon pour les sociétés par intérêts.

Dans le sens de la jurisprudence, on dit que chaque actionnaire est débiteur envers la société de tout ce qu'il s’est engagé à y apporter et que cet engagement il doit le tenir du moment où on lui en réclame l'exécution. De plus, comme le dit un arrêt de la Cour supérieure du Luxembourg (1), le liquidateur étant le mandataire de la société considérée uti universitas, et non des actionnaires considérés uti singuli, ceux-ci sont sans qualité pour prescrire la marche à suivre dans l’accomplissement de ce mandat... « On comprendrait difficilement que l'actionnaire qui, avant la liquidation ne pouvait s'immiscer, püt le faire, une fois la liquidation prononcée et contrecarrer les actes du liquidateur. » Reproduisant le même argument Choppard(2) dit très expressément que « le liquidateur n’a de comptes à rendre qu'à l'expiration de son mandat. » Seul appréciateur des besoins de la liquidation, il peut sans justi-

fication réclamer le versement intégral et au moment

H)26 juin less tR S1 85 D. 28.

(2) CHoPPARD. R. $S. 1887, p. 40. Sic. LYON-CAEN et RENAULT. Traité, t. 11, n° 738 et TERRASSE sous Paris, 19 déc. 1894. R. $. 1895, p. 164.

de sa reddition de comptes à la fin de la liquidation, « sa responsabilité sera, le cas échéant, nettement établie ». Chaque associé ne peut donc entraver action des liquidateurs. Si, témoin de ses abus, il veutprotester, c'est à l'assemblée générale seulement qu'il pourra les signaler et celle-ci pourra révoquer les liquidateurs: ou les déclarer responsables de leur mauvaise gestion (1).

En sens contraire se prononce cependant d'une façon à peu près unanime la doctrine et la jurisprudence belge (2). Cela ne peut paraître étonnant eu égard à l’art. 116 de la loide 1873 d’après lequel les liquidateurs peuvent réclamer aux associés les sommes qui paraissent nécessaires pour le paiement des dettes et des frais de liquidation (3).

Il nous semble aussi qu'on peut très facilement expliquer qu'il faut soumettre les réclamations des liquidateurs aux exigences formulées par les associés. Tout associé, dit-on, esttenu d'effectuer sa mise sans condition (art. 1845), et il n’y a pas de raison pour qu'il en.

soit autrement après la dissolution (4). Mais on répond

(1) C'est l'opinion généralement soutenue en Italie. Cass. Roma 18 févr. 98. Foro it, 1898, 10. Vidari, op. cit., n° 1170. Vivante, op, cit.,n° 714, p.141. Contra Ottolenghi, op. cit., vol. 11, p. 716.

(2) Trib. civ. Termonde, 14 avril 1888. J. S. 1890, p. 427. C. Bruxelles, 5 juillet 1890. Pas. belge 91, 11, 72. Sic. Guillery. Soc. comm. 111, n° 1173, p. 312.

(3) « En tenant compte, s’il y a lieu, des éventualités de nonpaiement », ajoutait le Projet de la Commission.

(4) Confr. LYON-CAEN et RENAULT, t. 11, n° 384, p. 253.

très justement que les associés ne peuvent pas être assimilés à des débiteurs ordinaires. « De même que comme actionnaire il n’est créancier de la société que si après la liquidation, il reste quelque chose, de même il n’est débiteur que si le capital réalisé est insuffisant à éteindre le passif », dit M. Thaller (1) qui montre que le nou-versé est à la fois «un gage d’aggrandissement et d'exploitation » et un gage de paiement du passif social. Après la dissolution ce uon-versé ne peut plus servir qu'à cette seconde fonction. Si donc on le réclame pour éteindre le passif, il faut prouver que c’est bien exactement dans ce but.

Les associés raisonneront très justement lorsqu'ils diront : Nous avions promis nos apports pour soutenir la marche de l’entreprise sociale. La société dissoute, l’entreprise n’est plus : il n'y a plus lieu de faire des versements. Sans doute nous sommes tenus de payer les dettes, mais montrez nous tout au moins qu’elles existent.

En un mot on argumentera ainsi : La dette née de la souscription implique pour partie un terme variable qui sera fixé par l'assemblée générale. Après la dissolution, le liquidateur fixera ce terme, mais il n'a pas exacte-

ment les mêmes pouvoirs que l'assemblée générale :

(1) THALLErn. Rev. crit. de législat. et jJurisprud., 1887, p. 227. Sic. LABBÉ sous arrêt, 21 juillet, 1879. $. 1880, 4, 5. Prc. sous Req., 26 mai1886. Annales. 1886-87, 11, 49. SRAFFA, Op. cit., n° 59. GoIRAND sous Paris, 9 mai 1884. R. S., 1884, 619, J.

on ne peut plus exiger des versements pour donner un nouvel essor aux affaires de la société. La seule cause d’exigibilité, c'est la nécessité d’acquitter les dettes ; il faut démontrer que cette nécessité existe.

Quant à l'argument qui consiste à dire que le liquidateur n’a pas à rendre des comptes à chaque associé individuellement, il n'a pas de valeur. Quand l'associé dit au liquidateur: Prouvez-moi que je vous dois, ce n'est pas comme mandant qu'il parle, c'est comme un débiteur qui réclame qu'il lui soit justifié que la condition qui suspendait son obligation s'est réalisée.

Nous ajouterons, et peut-être ne l'a-t-on pas assez remarqué, que les associés ont à tout moment le droit de demander aux liquidateurs la communication de tous documents et pièces intéressant la liquidation. Il serait curieux que ce droit leur fût refusé au moment où ils ont justement intérêt à en user! Et si cette communication est obligatoire, comment le liquidateur pourrait-il soutenir la nécessité des versements, si les livres de la société prouvent que le passif a été soldé ou peut l'être grâce aux fonds encore disponibles?

On invoquerait à tort que la nécessité de la preuve à faire par le liquidateur amènerait des lenteurs préjudiciables et que pendant le temps ainsi perdu, l'associé poursuivi pourrait devenir insolvable ; cette preuve sera faite par la simple présentation d'un état suceinet des comptes

indiquant la balance de l'actif et du passif et, s'il y a

CARACTÈRE JURIDIQUE DES LIQUIDATEURS 165 lieu, des causes qui empêchent la réalisation immédiate de lPactif.

On assimile volontiers la situation du liquidateur à celle du syndic, et dans les deux cas, dit-on, le non versé peut être appelé sans justification préalable. On ne remarque pas que le syndic agit au nom des créanciers, et qu'en exigeant les versements, il ne peut encourir aucun reproche parce que l'état de faillite suffit à faire supposer que l'actif de la société tout entier, y compris les apports non versés, ne sera pas de trop pour faire face aux réclamations des tiers. Dans la liquidation, les versements exigés sans qu'on en ait examiné la nécessité pourront être inutiles, ïl faudra les restituer plus tard. N'y aurait-il pas un abus à les demander sans en prouver Putilité ?

Le congrès international des sociétés par actions, tenu à Paris en 1889, eut à s'occuper de cette question (1). La section spéciale qui l'étudia tout d'abord avait fait la proposition suivante : « En cas de mise en liquidation de la société, les actionnaires sont obligés de compléter les versements sans qu'il soit justifié d’un passif à éteindre. »

Dans la discussion, M. Antoine Faure fit remarquer qu’il pouvait être dangereux de laisser entre les mains des liquidateurs des sommes excessivement considéra-

bles, alors que le passif à éteindre ne compte pas et

(1) Compte-rendu sténographique, p. 186 et suiv.

que, d'autre part, tous les liquidateurs ne présentent pas, comme les liquidateurs-administrateurs près le tribunal de commerce de la Seine, de sérieuses garanties de solvabilité, que la répartition à laquelle ils doivent procéder après ces appels exagérés double leur travail, qu’enfin,en pratique,les liquidateurs abusent quelquefois étrangement de leurs pouvoirs.

A l'appui de son dire, il cita l'exemple d'un liquidateur qui, pour solder un passif de 32.000 francs, avait exigé des actionnaires des versements dont le total atteignait près de deux millions.

Emu par ces arguments, le Congrès, sur la demande de M. Dereux qui proposait d'accepter une disposition à peu près semblable à celle de l'article 116 de la loi belge, vota une résolution contraire à celle que la section spéciale lui soumettait et qui fut ainsi rédigée ; « Le liquidateur peut exiger des associés Je paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et aux frais de liquidation ».

Au surplus, la nécessité des versements admise, il n'est pas nécessaire d'exiger des actionnaires la libération complète de leurs titres, mais seulement ce qui est utile au paiement du passif (1).

On dit : Quelle sera donc la situation du liquidateur

si parmi les actionnaires il en est d'insolvables ou si de

{1) Contra Lyon, 25 avr. 1885. J. $. 90, p. 370.

mourvelles dettes de la société sont découvertes après qu'il a dressé ses comptes ? Il devra donc faire un nouvel appel de fonds (1). Evidemment, s'il n'y a pas d'autre moyen de terminer la liquidation. Mais il ne faut rien exagérer. Ces appels ne se succéderont pas indéfiniment. Il est même à supposer que le premier sera suflisant parce que le Hiquidateur n'a pas de raison de se tromper dans l'évaluation du passif social, que d'autre part, nous admettons parfaitement que l'appel de fonds peut être supérieur au chiffre contrôlé des dettes, parce qu'il faut en effet prévoir l'aléa de l'insolvabilité de certains actionnaires. Le difficile sera évidemment de calculer le nombre précis des actionnaires qui ne répondront pas à l'appel, car le porteur des actions peut être inconnu et dans tous les cas on peut ignorer s'il est solvable ou non. Est-il cependant impossible de déterminer le compte exact de la quote part qui incombera définitivement à chacun; en conséquence, pour éviter des Jlenteurs et des frais faut-il demander à tous le versement intégral (2)? Nous ne le croyons pas; car tout au moins approximativement, le liquidateur qui est un homme d'expérience saura apprécier qu'elle est Ja somme qui peut couvrir le montant des insolvabilités probables (3).

(1) BarLzzy sous Comm. Seine, 12 oct. 1888. Annales. 89. Jur. 57.

(2) BoisTEL sGus Paris, 4mai 1888. D. P., 89, 2, 1.

(3) Comp. art. 202, C. Comm. italien. Le liquidateur ne peut

-demander que la différence entre les fonds disponibles etle passif exigible en tenant compte toute fois des insolvabilités proba-

Le liquidateur doit donc avanttout appelde fonds justifier des besoins de la liquidation et il ne peut réclamer que ce qui est utile à les satisfaire. Nous pensons cependant que la nécessité de sa demande résulterait non-seulement de l'obligation d'acquitter le passif, mais aussi du fait qu'une partie des actionnaires, ayant libéré sestitres, il yalieu, et il n'y a pas d'autre moyen, de rétablir l'égalité entre tous (1).

Notre doctrine, certainementtrès favorable aux actionnaires, doit être acceptée dans son ensemble parce qu'en définitive, elle n’est pas de nature à nuire aux créanciers (2).

Ces quelques mots de M. Bozérian, rapporteur de la

commission chargée de l'étude de la loi de 1893 (3), résu-

meront ces idées : « Certains tribunaux pensent que le syndic ou le liquidateur a le droit d'appeler l'intégralité des sommes promises et non versées par les actionnaires, d’autres (et c'est mon avis personnel) qu'on ne doit permettre les appels de fonds que dans les limites néces-

saires pour satisfaire les créanciers. Mais il peut y avoir

bles. Il n'a pas le droit sauf nécessité d'exiger la libération des actions, ce qui évite aux associés un déplacement inutile de leurs capitaux. (Bing. Soc. an. ital., p. 417).

(1) Comm. Seine, 9 mars 1892. J. S. 1893, p. 346.

(2) La C. de Paris, par un arrêt du 9 mai 1884, permet au liquidateur d'exiger le versement intégral des actions, mais dans cette espèce le motif de sa décision est que l'assemblée générale avait donné au liquidateur mandat de « faire rentrer toutes les sommes représentatives de l'actif et d'opérer ensuite une répartition entre les actionnaires ».

(3) J. off. 26 nov. 1884, p. 1762.

en outre une ventilation à faire, un compte à établir entre les actionnaires. Un associé a libéré son action de 500 francs. Il a versé plus qu'ilne devait; un versement peut être exigé des autres pour que la situation soit égale entre tous les associés ».

Ainsi, le pouvoir accordé au liquidateur en cette matière n'est pas discrétionnaire. Supposons que le total des apports promis et non effectués soit de 500.000 francs. Le passif impayé est de 250.000. Après l'avoir fait constater, le liquidateur ne pourrait réclamer aux actionnaires que 250.000 francs, plus une somme à déterminer pour couvrir les risques des insolvabilités prévues, soit par exemple en tout 300.000 francs.

Reste à savoir si le liquidateur, ayant réellement justifié des besoins allégués par lui, peut réclamer à certains actionnaires, non plus à tous, le paiement intégral de leurs mises sans inquiéter les autres, ou bien l'appel de fonds doit-il être adressé à tous les actionnaires qui ne seraient tenus de payer que leur

part proportionnelle des sommes réclamées.

Grâce aux explications que nous avons données, le problème ainsi limité, peut être résolu assez facilement. Iei encore cependant, la variété des espèces soumises aux tribunaux a amené des jugements tout à fait différents. La Cour de Paris a d'une façon générale donné au liquidateur les mêmes pouvoirs qu'aux syndics,

mais cette cour n'admet pas que le syndic demande un

versement intégral à un associé sans réclamer une-hbération aussi complète aux autres.

C'est en ce sens qu'on se prononce généralement. L'on fait remarquer que les souscripteurs d'action ont contracté ensemble, qu'ils se doiventréciproquement leurs mises, que l'égalité proportionnelle doit être en tous temps la règle. Les actionnaires sont tous codébiteurs et cautions d'unmême créancier pour une somme égale. « Ils se doivent, dit M. Thaller (1), réciproquement garantie pour tout ce qui dépasserait leur part contributoire. Réclamer plus à un souscripteur que ce qui doit finalement lui incomber, doubler arbitrairement la participation passive de celui-ci parce qu'on s’abstient de rechercher celui-là, ce n'est pas avoir égard aux relations qui unissent les intéressés et à ce que ces relations commandent. » Ainsi, la raison qui empêche le liquidateur de demander plus aux uns qu'aux autres, c'est qu'un associé ne peut pas être obligé de faire une avance à ses coassociés. Chaque action porte en soi égalité de droits et de devoirs pour son titulaire. Le danger, si l’on procédait autrement, serait que l'égalité ne puisse jamais être établie si au moment de nouveaux appels de fonds certains des actionnaires non touchés par Le premier sont devenus insolvables.

Il faut se souvenir que les appels faits pendant la vie

active de la société doivent s'adresser à tous indistincte-

(1) THALLER, loc. cit. Sic. BoISTEL, loc. cit.

ment et proportionnellement à leurs promesses d'apport. Pourquoi la règle ne subsisterait-elle pas pendant la liquidation ? On dit qu'il suffit que l'égalité soit rétablie dans le compte final de liquidation. Ne vaut-il pas mieux encore que l'égalité ait existé de tout temps (1) ?

Le principe ne doit pas toutefois être poussé jusqu'à l'absurde. Le liquidateur ne peut être tenu d'exercer des poursuites contre les actionnaires insolvables si leur état de fortune est dûment constaté.

Quoiqu'il en soit, les liquidateurs, sous certaines conditions, ont toujours le droit de réclamer aux associés le montant de leurs apports (2). On ne discute que sur la nature des restrictions à apporter à ce droit, mais le principe ne peut pas être contesté. Au contraire, on n’est pas très fixé sur le point de savoir s'ils peuvent encore réclamer aux associés à responsabilité illimitée les sommes nécessaires au paiement du passif.

L'engagement des associés à responsabilité illimitée

au-delà de leur mise n’est pas de même nature que la

(DEA BBEN SOUS ACASS M DNOCL MSC MS STI MO SIC M PARIS: 7 août 1884. J. des faillites, 1884, p. 251: « Le principe d'égalité fait la loi des parties entre les actionnaires ».

(2) Le liquidateur s’adressera naturellement aux porteurs actuels des titres non libérés, mais il aura aussi une action solidaire contre les souscripteurs et cessionnaires intermédiaires, tout au moins si l’on se trouve dans les deux ans qui ont suivi la cession du titre (art. 2 de la loi du 1e" août 1892, modifiant l’art. 3 de la loi de 1867). Remarquons que les cessionnaires intermédiaires seront facilement connus puisque les actions doivent rester nominatives jusqu’à leur entière libération.

simple promesse d'apport. Les associés s’obligent d'abord envers la société jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée ; pour le surplus, c'est envers les tiers qu'ils s'engagent. Leur promesse envers la société n’est done qu'une promesse de cautionnement ; celle-ei ou son représentant ne peut pas exiger qu'ils aient à verser une somme quelconque dans la caisse sociale ; c'est aux créanciers à les poursuivre, s'il y a lieu (1).

Ce n’est pas ainsi, d’après nous, qu'il faut considérer le caractère de l'obligation de l'associé à responsabilité illimitée. Celui-ci doit être considéré comme ayant donné mandat à la société de l'obliger vis-à-vis des tiers et par 1à même il s'engage envers cette société à lui fournir les moyens d'exécuter les obligations contractés en exécutions de ce mandat.

On objecte que les associés en donnant ce mandat rendent ainsi service à la société et que par conséquent ils doivent bien payer à son défaut mais non lui donner les ressources nécessaires à son acquittement.

Sans doute nous croyons que l'engagement des associés est subsidiaire ; il n'auraient à payer que sila société se trouve à bout de ressources, mais cette condition réalisée, ils ne pourraient pas invoquer qu'ils ne sont obligés qu’envers les tiers et pas dans l'intérêt de leurs coassociés. Leur promesse était double quoique condi-

tionnelle dans les deux cas.

(1) BolSTEL sous Req. 16 févr. 1874. D. P. 74, 1, 414. BOISTEL sous Req., 14 mai 1890. D. P. 1891, 1, 241.

La question serait toute résolue pour ceux qui admettraient que les associés ne sont engagés qu'envers la société et que les tiers n'ont contre eux que l’action indirecte de l'article 1166.

La jurisprudence, d'une façon unanime, décide que si en principe le liquidateur n’a pas, en cette qualité, le droit de réclamer des associés leur part contributoire dans les dettes sociales en dehors du versement de leur apport, ce pouvoir peut lui être valablement conféré par la volonté des associés (1). Mais un arrêt de la C. de Douai du 23 mars 1878 (2) admet que le mandat donné au liquidateur de vendre et de réaliser l'actif pour payer toutes les dettes implique la volonté de conférer au liquidateur le droit de réclamer des associés leur part contributoire des dettes sociales. N'est-ce pas à dire que dans tous les cas le liquidateur aura ce droit (3j.

Nous hésiterons d'autant moins à le lui donner qu'il y aura avantage pour les associés à responsabilité illimitée à ce qu'il soit procédé ainsi. Supposons trois associés solidairement tenus des dettes sociales. Un créancier non payé des 900 francs qui lui sont dus s'adresse à l’un d'eux qui, tenu de solder ces 900 francs, devra ensuite réclamer 300 francs à chacun des deux autres associés. Si on laisse agir le liquidadeur l'opération est simplifiée; il demande 300 francs à chacun

(1) Cass. 16 févr. 1874. S. 74. 1, 216. J. S. 1888, p. 21. Cass., 14 mai 1890.55. 92, 1, 484.

CDDP 19,210.

(3) Sic. LYoN-CAEN et RENAULT, L. 11, n° 383, p. 253. Comparez Relazione Finali. Lavori preparatori, I, 1, 164.

des associés dont aucun n'a à faire une avance de fonds, et paie lui-même le créancier.

Dans le même ordre d'idées il nous reste une dernière question à étudier, celle de savoir si le liquidateur peut actionner le commanditaire qui s'est immiscé dans la gestion de la société. Si le liquidateur peut réclamer auxassociésresponsablesleur partcontributoire des dettes il aura certainement intérêt à faire déclarer le commanditaire solidairement responsable des engagements sociaux. Seuls les tiers auraient ce droit etle liquidateur ne les représente pas. Mais les dispositions des art. 27 et28 du Code de commerce, modifiés par la loi du 6 mai 1863,ne sont-elles pas édictées aussi bien dans l'intérêt de la société que des tiers? Si oui, on ne peut enlever au liquidateur le droit d'agir contre le commanditaire (1) pas plus qu'on ne lempêche d'agir contre tous actionnaires en répétiton des paiements de dividendes fictifs faits en dehors de l’inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire, si l'on se trouve encore dans les cinq ans qui ont suivi le jour fixé pour la distribution des dividendes (art. 10, loi du 24 juillet 1867).

Les associés ne pourraient se soustraire aux diverses actions intentées par le liquidateur, qu'en invoquant l'exception de dol, lorsque leur consentement a été

surpris par des manœuvres déloyales et frauduleuses.

(1) Sic. PONT, n° 1969. 'C."Paris, 9 janv. 1836. S1 36, 9 1433. Contra C. Poitiers, 12 juil. 4875. J. des Trib. de C.) 26, 207. SRAFFA, n° 59.

La jurisprudence se fondant autrefois sur ce principe faux que le liquidateur agissait à la fois au nom des créanciers et des associés, leur refusait cette exception arguant que le moyen tiré du dol est seulement opposable à celui de qui la fraude provient (1) Cette conception à été plus récemment abandonnée par le Tribunal de commerce de la Seine (2).

L'associé poursuivi pourrait d'ailleurs parfaitement invoquer la compensation de la dette qui lui estréclamée avec une créance quil aurait sur la société pour une cause indépendante de sa qualité d'associé, et à la condition que les deux dettes soient liquides et exigibles. La raison en est bien simple. Rien n’empéche l'associé d'agir contre la société pendant la liquidation ; il importe done peu que la société touche une somme, la dette de l'associé, pour la lui rendre immédiatement

ou qu'elle ne la touche jamais (3)...

Le liquidateur qui peut seul exercer les actions de la

société est aussi seul en droit d'y défendre.

(1) C. Paris, 28 avr. 1887. Annales 86, 87, Jur. 148. Dans une espèce jugée par la C. de Paris, 31 déc. 1884 R. $S. 1885, p. 397. note Fayard, les actionnaires se refusaient à compléter leurs apports en invoquant la nullité de l'émission des actions. La Cour arejeté ce moyen en déclarant que si l'annulation devait enlever au liquidateur l’action sociale, elle laisserait subsister le mandat judiciaire dont il est investi. Il semble qu'il y ait la une conception fausse du caractère du liquidateur.

(2) Comm. Seine 19 avril 1889. J. S. 1889, p. 81.

(3) Trib. suprème de l’Empire allemand, Vide Sraffa, n° 60. Contra C. Gand, 12 janv. 1889, Pas. belge, 89, 2, 282.

Aussi l’assignation donnée à une société est régulière, non seulement lorsqu'elle est faite à l'ancien siège social, mais encore à la personne ou au domicile du liquidateur (1). Pendant sa vie active la société n'aurait pu être citée valablement au domicile privé du gérant; peut-elle done l'être après la dissolution au domicile privé du liquidateur ? On l’admet généralement quoique on ne puisse croire que le siège d’une société en liquidation est au domicile de son liquidateur (2).

C'est en la personne du liquidateur qu'on devrait interjeter appel contre une société en liquidation quoique la sommation ait été faite depuis le jugement de première instance, parce que ce sont les mandataires de la société en fonctions au moment ou intervient l'acte juridique dirigé contre elle qui la représentent à ce moment aux lieu et place de ses précédents mandataires. C’est pour cela que paraît inexplicable cette décision de la Cour de Cassation du 12 mai 1852{3) qui affirme que la nomination du liquidateur « n'a pas pour ‘effet d'enlever au gérant sa qualité de propriétaire de valeurs mobilières et immobilières de la société; qu'en conséquence c'est contre lui, et non contre le liquidateur que doit être dirigée la poursuite en expropriation d’un immeuble appartenant à la société ». Le patrimoine de la société ne peut être confondu avec celui du gérant, à

(1) GARSONNET. Traité de procédure, t. 11, p. 175.

(2) Contra Trib. Bruxelles, 8 juin 1878. Belg. jud. 1878, p. 990. (3) D. P. 14859, 1, 278.

CARACTÈRE JURIDIQUE DES LIQUIDATEURS il

plus forte raison quand il a cessé ses fonctions. Après la dissolution le liquidateur, seul représentant de la société, a seul qualité pour défendre aux poursuites exercées contre elle. Il ne faudrait pas objecter que le liquidateur ne peut aliéner même indirectement les immeubles de la société. Ce n’est pas notre opinion, et du reste ce n'est pas une question de propriété mais une question d'exécution forcée ; il n’aliène pas : ül défend au contraire à une procédure de saisie immobilière.

Il faut reconnaître cependant que les tiers, devant toujours trouver quelqu'un à quis’adresser, on pourrait exercer contre les gérants les actions que l'on a contre la société même après la dissolution si aucun liquidateur n'a été encore nommé.

Quant aux tiers, sont-ils tenus de diriger leurs actions contre le liquidateur avant de poursuivre individuellement les associés ? La question n’est pas de savoir si l’action des créanciers contre les associés est directe ou non, mais seulement si cette action directe est principale ou seulement subsidiaire. Pendant la vie de la société les créanciers ne pouvaient poursuivre les asso- -ciés que si la société ne les satisfesait pas elle-même. C'est qu'en effet les associés ne se sont engagés à payer les créanciers que si la société ne peut le faire elle-même. Pour que cette condition soit réalisée, il faut non-seulement que la société ait été mise en demeure, mais encore

qu'une condamnation ait été obtenue contre elle, que: l'actif social soit complètement épuisé (1).

On invoque l’art. 22 du Code de commerce, qui dit les associés solidaires. Solidaires sans doute, mais entre: eux, pas avec la société. Celle-ci est seule la principale obligée, mais les associés ne sont pas des cautions solitaires auxquels serait même refusé le bénéfice de discussion ; ils se sont simplement engagés envers la société et par son intermédiaire envers les créanciers à payer, non pas si elle ne le fait pas, mais si elle ne le: peut pas.

Pour que l’associé puisse être poursuivi individuellement, il faut d'autre part que la dette sociale ait été reconnue existante. Comment l'associé saura-t-l si la société est réellement obligée ? C’est seulement quand le créancier, ayant obtenu condamnation contre elle, aura prouvé par là que l'associé est aussi son débiteur, qu'il pourra s’adresser à lui.

Si ces principes sont exacts, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne s'appliquent pas après la dissolution puisque la société est toujours considérée comme existante. Tant que la société est in bonis, on dit que les. droits des créanciers contre les associés sont suspendus,

qu'ils n'auront pas d'utilité à les exercer puisque le

(1) « Un associé en nom ne peut être poursuivi individuellement par un créancier social que quand la société a été condamnée dans la personne de son gérant ou liquidateur ». Cass. 4% août 1858. C. Comm. RIVIÈRE, sous art. 24.

gérant est en état de faire face à tous les engagements. En quoi la situation change-t-elle pendant la liquidation? Quelle intérêt auraient les créanciers à poursuivre les associés tant que le liquidateur a des fonds dispomibles? Pour que cet intérêt apparaisse, il faut justement commencer par discuter la société. Nous en concluons que c'est au liquidateur que les tiers devront s'adresser en premier lieu (1).

Quant aux parts d'actions non versées par les associés, les créanciers ne pourraient même pas les leur réclamer directement après la discussion de la société; il auraient simplement à exercer les droits de la société elle-même par l'action indirecte de l'art. 1166. Ils pourraient au contraire, nous l'avons vu, intenter une action directe contre les actionnaires pour leur réclamer les parts de l'actif par eux touchées avant l'extinction du passif. À tort ceux-ci invoqueraient-ils qu'ils sont de bonne foi, qu'à leur cas doit s'étendre la disposition de l’article 10 de la loi de 1867, sur la perception de dévidendes fictifs. Cette règle déroge un droit commun et ne peut être étendue dans le silence de la loi. Les actionnaires tenus de verser ce qu'ils ont reçu devraient

(1) Sie. PoxT : «La discussion préalable de la société est nécessaire.» Confr. SRAFFA. « Siles créanciers d’une société en nomcol. lectif doivent discuter la société avant de faire valoir leurs propres raisons contre les associés ». Il diritto commerciale, 1889, 184, 204. Pour MM. LYON-CAEN et RENAULT. Précis, I, n° 337, il

suffirait que les créanciers aient réclamé leur paiement au domi-

cile social pour pouvoir poursuivre les associés individuellement.

même être condamnés à-restituer par parts égales la somme totale payée, s'ils refusaient de faire connaître

ce que chacun à touché à la répartition.

SECTION QUATRIÈME

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