‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 17 sur 23 · PAIEMENT DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES CRÉANCIERS

De ce que la société s’est mise en liquidation, ses. créanciers n'en continuent pas moins à avoir sur son patrimoine un droit de préférence opposable aux créanciers individuels des associés.C'est qu’en effet, le partage des biens de la société, fait avant le paiement des créanciers SOCIaux, peut être considéré par eux comme non avenu. La personnalité morale subsiste mème après ce partage si le passif n'est pas intégralement éteint. Dès lors, les créanciers personnels ne peuvent avoir aucun droit sur des biens qui ne sont pas encore rentrésdans le patrimoine de leur débiteur. C'est ce que dit très justement la Cour de cassation par un arrêt du 2 décembre 1885 :(1)« Lessociétés dissoutes étant considérées comme subsistantes pour les besoins de la liquidation, les par-

tages qui peuvent intervenir entre les associés ne sont

CDD 1e EEE, Mr

jusqu'à la clôture de cette opération que des actes anticipés qui ne produisent que des droits éventuels, et ne peuvent porter atteinte au gage des créanciers sociaux, à l'encontre des créanciers personnels des associés. » En sens contraire, on a invoqué (1) qu'il devrait en être ici comme dans le cas d’une succession où l'attribution d'un bien héréditaire à l'un des héritiers donne à ses créanciers personnels les mêmes droits qu'aux créanciers de la succession. C’est perdre de vue que la société n'est pas morte, que la liquidation opère vis-à-vis des créanciers le même effet que la séparation des patrimoines qu'ils peuvent demander dans le cas de succession.

Même en écartant la fiction de la personnalité morale, les créanciers personnels des associés ne peuvent pas saisir les biens qui composent le fondssocial,seraient-ils considérés commeunemasseindivise. Avantle partage,les créanciers ne peuventsavoir quels biens seront mis dans lelot de chaque associé. Leur seul droit serait en principe de provoquer le partage, mais ils ne le peuvent pas parce qu'il y a ici une convention de sursoir au partage et les créanciers ne peuvent avoir plus de droits que les communistes eux-mêmes.Pendant la liquidation, la situation ne change pas; cette indivision forcée subsiste ; les créanciers personnels devront attendre qu'elle soit

rompue pour faire valoir leurs droits. (2)

(1) BoiSTEL. Précis, n° 388. : $ .

(2) Confr. Vandernotte. Droits des créanciers d’une societé sur les biens sociaux dans Annales, 1898, p 437.

212 CHAPITRE QUATRIÈME De quelle façon les créanciers sociaux arriveront-ils

au contraire à la satisfaction de ce qui leur est dù ?

$. I — Créances non affectées de modalités et créances à terme

Quoique nommé par justice, le Hiquidateur représente uniquement la société. Les droits des créanciers ne sauraient d'aucune façon être paralysés : la liquidation ne suspend pas leur droit de poursuite individuelle. Tout au plus, pourrait-elle être considérée par le juge comme un motif pour accorder des délais de grâce, (1) mais cette concession de délais n’a évidemment d'effet que pour le créancier en cause. Donc, chaque créancier peut réclamer le paiement de ce qui lui est dû et, s'il ne lui est pas donné satisfaction, obtenir un jugement contre la société, inscrire une hypothèque judiciaire sur ses biens ou aussi, en poursuivre la saisie. Chaque créancier peut faire constater la cessation de paiements et par là faire déclarer la faillite. Peu importe que le liquidateur s'offre à liquider avec toutes les garanties que lui aurait données ce régime ;iln’est jamais tenu d'accepter cette proposition, sauf à voir s’il n’a pas intérêt le plus souvent à l’accepter au contraire.

En principe done, c'est au fur et à mesure deséchéan-

(1) Trib. de paix du IX* arr. de Paris, 12 janv. 1889. Le Droit, n° du 16 juin 1889.

Il s'agissait dans l'espèce de la société civile du canal de Panama, mais la règle serait la même dans tous les cas.

ces que le liquidateur, qui tient caisse ouverte, doit éteindre les obligations de la société. Du moment ou un créancier réclame son dû, de quel droit luirefuserait-ilson paiement ? Comment lui prouverait-il, que, après réalisation de tout l'actif, il doit payer seulement à tous les créanciers les dividendes qu'une répartition proportionnelle leur permet de toucher. De quel droit empêècheraitil le créancier muni d’un titre exécutoire de faire saisir les biens de la société en liquidation ou de faire déclarer la faillite ; or,c'est là ce que doit éviter le liquidateur siles fonds de la société sont suffisants pour contenter tout le monde.

Réciproquement, les créanciers à titres non échus ne pourraient réclamer leur paiement immédiat, ni demander que ie liquidateur sursoive au paiement des dettes échues pour conserver leur propre part. En vain, invoquerait-on l'état de fait de cessation de paiements de la société, car ce n'est pas cette situation,mais seul le jugement de déclaration de faillite qui rend les dettes à terme exigibles.

S'il y a nécessité, le liquidateur devra lui-même demander la faillite, et celle-ci obtenue, le syndic opèrerasuivant les règles de ce régime, mais lui, ne le peut de sa propre autorité parce qu'en elle-même la liquidation suppose un actif supérieur au passif.

Vidari (1), qui considère que la loi belge dont nous

(NEDIRMOpPeUr nM14173

aurons à parler a eu même le tort de permettre aux liquidateurs de payersousleur responsabilité personnelle les dettes échues quand l'actif excède notoirement le passif ou quand les dettes non encore échues sont suffisamment garanties, argumente ainsi. Comment, dit-il, pouvez-vous jamais être sûr que le patrimoine social suflira à éteindre ses obligations ? Les liquidateurs ne se iromperont-ils jamais dans leurs comptes et dans leurs prévisions ? Croyant avoir pour l'époque de chaque échéance les sommes nécessaires, en fait n’arrivera-t-1l pas qu'ils ne les aient pas ? Dès lors, les créanciers à terme vont être lésés ?

I est possible, ce sera d'ailleurs bien rare, qu'un événement imprévu modifie les calculs du liquidateur Mais celui-cine serait pas en cela plus coupable que tout débiteur qui, ayant un actif supérieur à son passif, paie les dettes échues et se trouve à l'improviste sans fonds pour payer les autres. Le seul cas où il y aurait faute à agir ainsi, c’est lorsque l'inventaire accuse un exédent de passif, car alors c’est le régime de la faillite qu'on doit subtituer à celui de la liquidation.

Mais comment ne pas s’apercevoir que le liquidateur, protecteur des intérêts et de l'honneur de la société, doit par tous les moyens légaux et honnêtes empêcher les conséquences de la faillite? Comment alors, dirait-on, qu'il agit loyalement en refusant de payer intégralement le créancier quise présente, alors qu'il a des fonds suffi-

sants en caisse, et qu'il pourra s'en procurer plus tard

pour payer les créanciers à terme, car ce refus n'est autre chose qu'une cessation de paiements, une cause de faillite. Et ainsi, le résultat bizarre qu'on obtiendra sera de faire déclarer la faillite d'une société dont l'actif est peut-être dix fois, vingt fois supérieur à son passif. On sait, en effet, que pour la déclaration de faillite, on n'a égard qu'au fait même de la cessation de paiements et on n’a pas à se demander quel est l'état réel de fortune du débiteur (1).

Dans une espèce qu'a eu à juger la Cour de Catane, il s'agissait d'un liquidateur qui avait reçu mandat des associés le payer les créanciers par contribution et la Cour établit très justement que ce mandat ne peut être opposé aux créanciers qui sont étrangers à la mise en liquidation : « les liquidateurs devraient payerles créan- Clers quand arriveraient les échéances » (2).

Ce principe ressort de la discussion du Conseil d'Etat sur l’article 64. Il y fut dit que «le créancier n’est pas obligé d'attendre que les recouvrements soient faits et l'actif réalisé » (3).

Il ne suflit pas de répondre, comme l'objectaient des liquidateurs dans une espèce jugée par le tribunal civil

de la Seine le 17 mai 1886(4), que la liquidation doit

(4) Confr. Sraffa, op. cit., n° 67.

(2) Arrêt rapporté par SRAFFA. 0p. cil., n° 67.

(3) REanauD (de St Jean d’Angély). Procès-verbal du Cons. d'Etat. Séance du 19 fév. 1807. LOCRÉ. Lég. civ.,et comm., t. XvVu, D. 274.

(OMIS 68 pD:878:

produire des effets analogues à la faillite en ce qui touche l'égalité à maintenir entre les créanciers, qu'elle a pour but de permettre la réalisation du gage commun dans les meilleurs conditions possibles, et que pour atteindre ce but, il ne saurait être permis à certains créanciers de poursuivre au cours de la liquidation, le paiement de ce qui leur est dü. Ce sont là des affirmations dont il s'agirait justement de prouver le bien fondé.

D'autre part, on ne peut pas dire que le liquidateur, s'il n'a pas à payer immédiatement les créanciers à terme, doit les comprendre dans la distribution de l'actif social, sauf à ne leur faire toucher leurs dividendes qu'à l'échéance du terme {1}. Cela suppose un arrêt dans les paiements, un réglement proportionnel des créances et pour nous, cette façon de procéder n’est pas normale. >ar un moyen détourné, on en arrive toujours à contrevenir au principe que la liquidation d'une société ne rend: pas ses dettes immédiatement exigibles.

On a remarqué bien souvent encore que l'article 1188 du Code civil est inapplicable en cette matière. La mise en liquidation ne peut être assimilée à la faillite ou à la déconfiture pour entrainer la déchéance du terme, elle ne peut pas davantage ètre comparée au fait de diminuer les sûretés données par le contrat au créancier qui a traité avec la société. Ceci ne peut être

discuté. Les sûretés qu'a en vue cet article 1188 sont les

(1) Cass. 24 nov. 1869. $. 70, 1, 168.

suretés spéciales résultant soit de l'hypothèque, soit du gage, mais non les süretés générales de l'article 2093 du Code civil.

Il ne faut pas avoir prévu cette objection pour dire avec Léchopié (1): «Nous nous trouvons, non en présence d'un particulier auquel on a fait crédit en considération de sa personne, mais en présence d’une société, être impersonnel, représenté simplement par un capital fourni par les actionnaires, société à laquelle les tiers créanciers ont avancé leurs fonds seulement à cause de l’exercice-et de la nature de l'exercice annoncé... Ne pourrait-on pas dire que, dans une certaine mesure, la garantie offerte est en réalité cet exercice mème et que, du jour où par le fait de la société, la garantie des créanciers se trouve diminuée, on rentre dans le cas de l’article 1188 du Code civil ». Cette argumentation assez vague ne réussit pas à nous convaincre.

Cependant si la liquidation en elle-même n’est pas une cause de déchéance du terme, il semble qu'elle puisse le devenir dans certaines circonstances 12), et Ja jurisprudence parait disposée à admettre dans beaucoup de cas que la cessation de l'exploitation de l'industrie sociale sur laquelle les créanciers avaient compté en accordant un crédit à la société peut suffire pour leur permettre

(1) R. S. 1m, p. 213 et suiv.

2) Vip. Trib. civ. Lille, 6 dec. 1888. R. S. 89, p. 347. «La liquidation peut donner aux créanciers le droit de demander la dé-

chéance du terme ou même la résolution du contrat avec dommages intérêts ».

d'invoquer l'article 1188; On peut, en effet, arguer que « lorsque la confiance du créancier diminue par la diminution des causes qui l'avaient fondée, il faut que la loi le laisse agir comme il aurait agi, s'il n'avait pas eu sa sûreté toute entière au moment du contrat (1) ».

Il est un cas qui se présente souvent, etoù l'on rentre pleinement dans l'hypothèse prévue par l'article 1188 : la société serait certainement déchue du terme, lorsque l'aliénation de son matériel a enlevé le gage donné à ses créanciers, et notamment au propriétaire des locaux où il était (2).

Le système de la loi belge de 1873 est tout à fait contraire à celui que nous défendons. L'article 117 de cette loi est ainsi conçu : «Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés paieront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si Factif dépasse notablement le passif ou si les créanciers à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux. »

La restriction apportée par ce deuxième paragraphe

(1) Rapport Favard. Locré. Lég. civ. et comm. t. 12, 1x, n° 64

(2) C. Nimes, 19 mai 1852. S. 53, 2, 614. Contfr. Comm. Nantes,

18 avril 1891. Droit fin. 92, p. 12. Dans l'espèce, le demandeur

invoquait lexistence d'un contrat de eompte-courant pour exiger le remboursement immédiat de sa créance.

au principe général formulé par le premier est de peu d'importance, car le liquidateur effrayé par la respon- : sabilité qu'il encourt n’use guère des droits qu'il lui donne et toutes les fois qu'il pourra craindre le moindre danger, il paiera suivant la règle établie par l’article APCE

Ainsi, dans presque tous les cas, le liquidateur paiera les dettes proportionnellement et sans tenir compte de la nature des créances, sauf à retenir un escompte sur les sommes versées aux créanciers à créances non échues, escompte qui représente le bénéfice que tirent les tiers de ce paiement immédiat. Cependant, on reconnaît que par créances exigibles, l’article 117 ne peut entendre que les créances à terme; il serait absurde de payer immédiatement les créances conditionnelles, parce qu'on ne sait pas si la condition se réalisera, ni quand, et qu'il serait alors impossible de calculer l'escompte. Les intéressés pourraient seulement dans ce cas, réclamer des mesures conservatoires comme une réserve de fonds.

Quoiqu'il en soit,il n’est pas étonnant que se basant sur cet article 117, la jurisprudence belge, comme l’ancienne jurisprudence française, ait pu émettre des formules erronées comme celle qu’on a reproché à cette dernière, à savoir que les liquidateurs gèrent comme le syndic de faillite l'actif de la société pour le compte de la masse créancière ou même que la mise en lqui-

dation d’une société doit empêcher la mise en faillite

ultérieure (1). En vain, pour justifier cette disposition, dirait-on que la société ayant cessé ses opérations, le moment de régler tous ses comptes est venuet qu'Oilne ne faut pas qu'une partie des créanciers soient payés aux dépens des autres » (2). Il ne faut pas lier les mains aux créanciers et quant aux garanties que la loi doit leur donner, ils les trouveront, mais s’il y a lieu seulement, dans la demande en déclaration de faillite.

Il peut arriver souvent que la société se trouve parfaitement en mesure de remplir tousses engagements. SI toutes les créances sont exigibles etque la société ait assez de fonds disponibles pour les solder, elle se trouvera gêénée, même en tenant compte de l’escompte, par cette obligation de payer à l'avance des dettes qu'elle ne devait payer que plus tard: Si la société, tout en ayant un actif supérieur au passif, n'a pas assez d'espèces pour payer tous les créanciers, ce sont les créanciers à créances échues qui seront lésés, car ils seront obligés ou d'attendre, ou de recevoir un paiement proportionnel non intégral jusqu'au moment de la réalisation des biens sociaux.

Enfin, avec ce système, on admet généralement que le créancier à terme n'aurait pas ledroit de refuser le paiement immédiat qui lui est offert, déduction faite de

l’'escompte en disant qu'il préférerait attendre l'échéance

(1) Contra cependant Gand, 17 déc. 1892. Pas. 93, 11, 249 et Bruxelles, 25 avril 1895. Pas. 95, 11, 367.

(2) NYSSENS, p. 319.

LE LIQUIDATEUR ET LES CRÉANCIERS DD du terme et recevoir un paiement intégral {1}. N'est-ce pas là quelque peu abusif ?

Dans la liquidation des sociétés anglaises où le liquidateur cumule la représentation de la société et des créanciers, il est tout naturel au contraire que le paiement proportionnel et l'exigibilité des créances soient larègle. Les fonds sociaux sont donc distribués dans l'ordre suivant :

1° Frais de liquidation en entier, y compris les honoraires du liquidateur ;

2° Dettes de priorité ;

3° Les dettes ordinaires, les créanciers groupés touchant au prorata s'ils ne peuvent être soldés complètement.

A défaut de texte législatif, il ne peut pas être douteux en France que la mise en liquidation n’a pas pour effet de rendre le passif exigible. Tant que le liquidateur remplit exactement les engagements pris par la société in bonis, aucune réclamation ne saurait être admise, car la société n’est tenue que des engagements qu'elle a pris sous les conditions et les modalités de la convention passée par elle (2).

A cette règle, que la liquidation ne change rien à la condition des créanciers, il ne faut donc faire une exception que pour les contrats dont l'observation a été subordonnée dans l'esprit des contractants à la continua-

(1) NAMUR, t. 11, n° 1314, p. 394.

(2) Comm. Seine, 23 juin 1883. R. S. 83, p. 566.

tion de l'exercice social. Ainsi, si une compagnie d’'assurances se liquide, on comprend que l'assuré, voyant les affaires de la société diminuer de jour en jour, sachant que les primes ne viennent plus alimenter le fonds suffisant pour couvrir les sinistres, puisse réclamer une caution qui garantira les dommages qu'il peut craindre. Mais cet assuré ne saurait plus, dans ces conditions, se refuser au paiement des primes, carla liquidation n’a pas suffi à le délier des obligations qu'il a contracté en souscrivant sa police. Assez récemment, la Cour de Paris (31 décembre 1896. Revue Lehir, 97, p.75), dans une affaire où il s'agissait d’une compagnie d’assurances, la France Industrielle qui, ainsi que cela se pratique d'ordinaire pour la liquidation de ces sortes de sociétés, avait cédé son portefeuille à la Compagnie générale, a décidé que les primes étaient dües à la France Industrielle, car il n’y avait pas rupture du contrat, et dans l'espèce, la compagnie loin de diminuer la garantie des assurés, l'avait augmentée, en réassurant à une autre compagnie, les polices que contenait son portefeuille (1).

La mise en liquidation ne pourrait, en revanche,'être davantage invoquée par la société pour soutenir dans certains cas qu'elle n’a pas à satisfaire ses engagements dans les conditions stipulées. Ainsi, nous ne croyons pas

que l'associé, qui est aussi le créancier d'une société en

(1) Comp. VIVANTE. Il contratto di assicurazione, vol. I, n° 33,

nom collectif, doive être traité différemment desautres créanciers (1). De même, il a été jugé quele liquidateur ne saurait se soustraire à l'exécution des articles du règlement relatif aux employés de la société, ainsi qu'à l'indemnité qui leur est düe en cas de congédie-

ment (2).

N II. — Obligations.

C'est en vertu de cette idée, que la société doit satisfaire ses engagements suivant le contrat auquel elle a été partie, que les obligataires ont quelquefois soutenu qu'à leur égard, la dissolution devait être considérée comme non avenue, qu'en conséquence, si la société ne veut plus continuer l'exercice de son entreprise, Le liqui dateur doit mettre de côté une somme suflisante pour assurer le service des coupons et pour les désintéresser lorsque l’époque du remboursement arrivera. Les obligataires ne peuvent être lésés par le fait des circonstances qui amènent la dissolution; la compagnie s'était liée sans réserve, elle avait promis de servir aux obligataires des intérêts pendant un certain nombre d'années

et de les payer au moyen de tirages successifs. Elle n’a

(1) Contra Trib. de l'Emp. allem. 2 mars 1892. Annales, 1893, 1ES50)

(2) Aff. du Panama. Trib. civ., Seine, 18 avr, 1889. Annales, 1889, Jur. 183. Note Bourgeois. « La mise en liquidation n’est pas un cas de force majeure ».

pas le droit de se refuser à l’accomplissement de ces engagements strictement stipulés (1).

Il est bien certain que la société ne pourrait s'appuyer sur l’article 1187 du Code civil et soutenir que le terme étant toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, elle a à toute époque, le droit pur et simple de payer ses dettes. Iei, en effet, il y a de la part du créancier, l'obligataire, stipulation d'intérêts, et dès lors le terme intéresse à la fois les deux parties ; le consentement du créancier est nécessaire pour que la dette puisse être payée par anticipation ; sinon, il pourrait y avoir là pour lui la source d’un préjudice.

Mais dit M. Planiol, {sous arrêt-D-92-2-169) la personne morale qui emprunte se lie pour une longue série d'années. « Elle donnerait à l'opération un caractère aléatoire extrèmement dangereux si elle renonçait au droit que lui donne l’article 1187... Elle accepterait en aveugle des charges financières qui pourraient à la longue devenir excessives, hors de proportion avec les conditions économiques du temps à venir ». On a fort bien répondu que le même raisonnement pourrait s'appliquer à tout débiteur, qu'il n'y a pas lieu de savoir si l'opération est avantageuse ou non à lasociété, mais simplement à considérer les termes du contrat. Or, la société au prèteur, qui voulait faire un placement de fonds, a offert ce placement et «a subordonné son intérêt de se

(1) Remboursement anticipé des obligataires. Le droit financier, 5 déc. 1888. Annéc 1888, p. 509.

réserver le bénéfice du terme à son intérêt plus grand de faire réussir son emprunt » (1).

Soit, mais le contrat de souscription d'obligations est un contrat aléatoire puisque on ignore pendant combien -de temps la compagnie aura à verser d'intérêts, à quelle époque l'obligataire sera remboursé. C'est donc l'article 1978 du Code civil qui est applicable : le défaut de paiement des intérêts autorisera le crédi-rentier, en l'espèce l'obligataire, à demander l'emploi d'une somme suflisante pour le service des coupons. Sans doute, le contrat de souscription d'obligations emporte un élément aléatoire, mais c'est avant tout un prêt : il y a eu remise d’un capital productif d'intérêts, et c’est seulement l'époque du remboursement qui n'est pas déterminée et pas du tout la somme à payer. Mais il faut ajouter que ce prêt fait à long terme et sans garanties spéciales ne l’a été qu’en raison de la spéculation entreprise par la société. « La condition substantielle du contrat en considération de laquelle le baïlleur de fonds a souscrit à cette convention aléatoire, c’est l’objet même de la société qui détermine la nature des risques à courir... Si la société anonyme au sort de laquelle j'ai -consenti à associer le sort de mes capitaux, vient à se dénaturer, ce n’est pas seulement une sûreté particu-

lière, c’est-à-dire un simple accessoire qu'elle m'enlève,

(1) BoUvIER BANGILLON. Remboursement anticipé des obligations. J. S. 1896, p.193. Vide LAROMBIÈRE. Traité des obligations Hour SUD lArt 1187 meet.

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