POSSIBLE
Nous avons examiné comment se règlent les droits respectifs des créanciers de la société en liquidation. IL est temps maintenant de savoir comment les choses se passent dans ces liquidations que l’on peut qualifier d’'extraordinaires, que nous avons eu à signaler plusieurs fois et qu’il est utile d'examiner plus à fond.
Remarquons que ce régime n'est plus accepté dans les liquidations de sociétés où le passif est notoirement supérieur à l'actif, car nous savons que les liquidateurs administrateurs de sociétés près le tribunal de commerce de la Seine refusent de s'en charger, mais dans celles où les créanciers ne peuvent être payés à caisse
à ouverte parce que les fonds en argent ne sont pas suf-
fisants, qu'il faut attendre la réalisation des autres biens et qu'on ignore d'ailleurs si les espèces ainsi obtenues permettront de solder intégralement toutes les dettes.
Nous avons vu que si le liquidateur n’est pas de droit le représentant de la masse des créanciers, il peut devenir celui de tous et de chacun d'eux s’il a reçu le mandat de régler d'une façon déterminée leurs droits respectifs. De plus, ce mandat n'a pas besoin d’être donné explicitement par Îles créanciers réunis en assemblée ; on l'induit du seul fait qu'ils ont participé à la nomination du liquidateur.
Dans ce cas, il n’est rien d'étonnant à ce que le liquidateur exerce les actions des créanciers, en tant du moins que cette action n’est pas dirigée contre la société dont il est l'organe, par exemple parce que la société ne reconnaît pas sa dette. Maïs, pour que le liquidateur puisse ainsi agir, il ne suffit pas de dire qu'il a le droit et le devoir de pourvoir à toutes les mesures que peut réclamer l'intérêt des créanciers, et quelles que soient les tendances jurisprudentielles vers cette théorie, nous ne l’acceptons pas. On n’est pas de droit le mandaire du créancier que l’on paie, mais celui du débiteur au nom et au compte de qui l’on paie. Et si ce mandat commun se présente en cas de faillite, c’est que la loi le crée expressément.
Mais il faut considérer que le seul fait de la dissolution peut être préjudiciable aux créanciers, qu'elle diminue
dans une certaine mesure leurs droits, puisque désor-
mais leurs actions contreles associés seront prescrites par cinq ans (art. 64, C. comm.) Il faut donc leur laisser les moyens d'éviter que la liquidation soit pour eux une cause imméritée de lésion. Après s'être opposés au partage immédiat, on peut dire qu'il peuvent forcer le liquidateur à tenir compte de leurs intérêts. Que la société subsiste avec l'intégralité de ses droits, cela est vrai sans doute, mais les créanciers sans y porter atteinte, peuvent certainement prendre leurs dispositions pour que les leurs ne soient pas diminués.
Ainsi, si le liquidateur n’a ni mandat légal, ni mandat judiciaire, il ne semble pas possible de lui refuser la représentation individuelle des créanciers s'ily a mandat exprès ou mandat tacite au cas où les créanciers ont concouru à sa nomination. Et l’on se demande pourquoi il se refuserait à accepter la loi que lui imposent les créanciers, si la société elle-même n'a pas à en souffrir.
Il ne faut pas cependantse montrer disposé à l'admission trop facile de ce mandat. Il ne suflirait pas par exemple que le liquidateur ait été nommé par justice à la requête des créanciers, et alors même que ceux-ei reçus comme parties intervenantes concourent au mandat conféré au liquidateur, celui-ci ne saurait pour cela se refuser à rendre compte aux associés de sa gestion (1).
Il n'empêche que dans quelques cas le liquidateur
(1) C. Grenoble, 14 nov. 1898. R. $S. 91, p. 266.
pourra agir en justice, mais agir ut singuli, pour chacun nomativement. Du moment, en effet, qu'il ne représente pas une masse, ce n'est plus en son nom que la procédure se déroulera, mais au nom de ses mandants. C'est la règle commune à tout mandat ad litem, en vertu de la règle : Nul ne plaide par procureur.
Il faut bien se pénétrer de cette idée que lorsque le liquidateur agit au nom des associés, il représente l'être: moral, société, et c'est la société qui se trouve toujours. en cause; au contraire, si accidentellement, ilreprésente les créanciers adhérant à la liquidation, il est le mandataire de chacun d'eux considéré individuellement.
Sous cette restriction, nous dirons donc que le liquidateur peut agir au nom des créanciers contre les associés en nom collectif pour leur réclamer le paiement solidaire de tout le reliquat du passif par eux dû ; il pourrait encore au nom des créanciers demander au tribunal la nullité de la société. C'est dans ces deux cas principalement que la jurisprudence à eu à se prononcer et elle a résolu la question par laflirmative (1.
Mais de ce fait, que chacun des créanciers doit intervenir en nom dans la procédure, les frais et les complications augmentent considérablement, et les difficultés croissent naturellement avec le nombre des créanciers, seront très souvent insupportables dans les sociétés par actions.
(1) Cass. Reqg., 14 mai 1890. Annales 90, 1, 213. Toulouse, 19 mai 1891, La loi n° du 19 juin 1891.
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SECTION DEUXIÈME