EXPLICATION DE L'ADMISSION DE CE RÉGIME DANS LA PRATIQUE
Des différences que nous venons d'exposer entre la faillite et la liquidation, il semblerait résulter que les créanciers ont avantage à faire constater la cessation des paiements. Cependant, s’il nous faut dire ce que nous pensons de l'utilité qu’il y a d’admettre le second régime en pratique nous croyons que c'est justement par son caractère anormal, par ce fait qu'il n'est pas imposé aux créanciers, qu'il résulte de la convention des parties qui ont pleine confiance dans le mandataire choisi par justice et quile laissent agir en toute liberté sans que le temps qu'ilmettra àla liquidation entre en considération c'est, d'autre part, parce que aucun acte publie ne manifeste l’état embarrassé de la société, que ce système nous parait excellent et donne en effet les meilleurs résultats.
Les syndics qui avaient réclamé avec insistance et ont obtenu d’être seuls chargés de la liquidation des sociétés en état réel de cessation de paiements, qui par là, forçant la main aux tribunaux, les ont obligés à imposer au liquidateur de faire demander la faillite ou
la liquidation judiciaire des sociétés insolvables, se sont
bien vite aperçus eux-mêmes que le plus grand nombre d'affaires dont ils avaient à s'occuper était loin d’augmenter leurs bénéfices.
Ils se plaignent que la loi de 1889 n'ait pas produit les bons résultats qu'on attendait d'elle. Le nom du régime a changé, le débiteur est mieux traité au point de vue des déchéances, mais les créanciers craignent aussi bien la liquidation judiciaire que la faillite parce que dans les deux cas, ils savent qu'ils ne peuvent espèrer toucher de forts dividendes. On remarque qu'en fait, les faillites ou les Hiquidations judiciaires se closent presque toujours par insuffisance d’actif ou par un concordat. Bien souvent, le failli n’a absolument plus rien. S'il lui réste encore quelques débris de son patrimoine, pour peu qu'il ait de l’habileté, pourvu surtout qu’il soit conseillé par un agent d’affaires qui sache présenter les choses adroitement aux créanciers il obtiendra toujours le concordat. Malheureusement, et on ne le sait que trop, ces concordats ne sont presque jamais exécutés et les créanciers touchent fort rarement l'intégralité des dividendes promis.
Si, par hasard, il y a union, par cela seulqu'il ya eu déclaration de cessation de paiements, la réalisation de l'actif est très difficile et ne produit presque rien. Le fonds de commerce du failli subit une dépréciation considérable, et cela se comprend, la faillite, conséquence de mauvaises opérations, faisant supposer que l’entre-
prise n'était pas bonne. Les acquéreurs se présenteront
‘d'autant moins nombreux que la vente se fait en général à un mauvais moment, car le syndic a pu ne pas contiauer les opérations. Pour cela, il lui faut obtenir l'assentiment de la majorité des créanciers (3/4 en nombre eten sommes) etil n'est pas étonnant que cette autorisation ne lui soit pas toujours donné, car les créanciers sont alors tenus personnellement même au-delà de leur part dans l'actif. Deplus,les ventes de meubles ne peuvent êtrefaites qu'aux enchères et par les officiers publics compétents, les ventes d'immeubles d'après les règles de la vente des biens de mineurs et dans la huitaine. Le syndic est obligé d'aller vite et tandis que les frais de réalisation sont très considérables, il ne peut cependant attendre l'occasion favorable pour se défaire de biens qui ne sont pas déjà commodes à vendre (1).
Au contraire, dans la liquidation, telle que nous l'avons exposée, le fonds de commerce ne subit pas de dépréciation et le liquidateur, maïtre de ses actes, le vendra au prix le plus élevé, à l’époque qui lui paraîtra la meilleure, à l'amiable ou aux enchères. S'il y a des recouvrements à effectuer, 1l opèrera avec lenteur mais avec prudence et sûrement. En un mot, il tirera de Ja réalisation de l'actif des ressources que n'eût jamais -eues un syndic, etles créanciers gagneront, à accorder des délais, une augmentation sensible du dividende à ‘eux attribué.
(1) D'après les statistiques plus de la moitié des faillites sont closes par insuffisance d'actif, un septième parconcordat, un
S'étonnera-t-on après cela que, loin de s'opposer à remettre leurs intérêts entre les mains de celui qui est déjà le représentant de la société, ils le lui demandent au contraire et lui laissent la plus grande liberté dans sa gestion? Les commerçants parisiens ne s'y trompent
pas. Une créance sur un failli ou un liquidé judiciaire
peu plus du quart par union, et dans ce cas les dividendes obtenus ne dépassent guère 1 à 5 0/0 ou 5 à 10. Voyez le tableau suivant:
1896 1897 Faillites terminées par CONCOLU AAA RP PERTE 22) 209 Par abandon d’actif...... 67 84 PÉRUOMONA RER Te ae 458 453 Par rapport du jugement DÉBIENUIRS 0e vec ot ovoe 51 56 Par insuffisance d’actif.... 869 842 Par rapportde conversion EMEUINS SE cucovoocoe £ { »
1673 162% 1896 1897 Dividendes réalisés dans DEMO E NUM 100 les faillites terminées DNA EERNISS 59 par union. 10 à 20 — 73 90 20 à 30 — 46 47 30 à 40 — 21 38 40 à 50 — 19 7 50 à 60 — 8 LO 60 à 70 — 9 6 SOA SDS 4 80 à 90 — 2 2 SOMÉMIDOE « « 100-p. 100, — 3 7 N'ont rien produit. 9% 73 158 153
(Discours Goy. 10 janv. 98. Le Droit, n° du 20 janv. 1898.
ne compte pas pour eux, elle est passée immédiatement aux profits et pertes. Aussi, c'est avec plaisir qu'ils acquiescent à un régime qu'ils savent leur promettre quelque avantage. — Nous l’affirmons, plus que la société elle-même, ses créanciers ont la crainte de sa faillite ou de sa liquidation judiciaire. Ce que disait Balzac (Grandeur et Décadence de César Birotteau) est encore vrai aujourd'hui: « Les gros négociants ne déposent plus leur bilan; ils liquident à l'amiable : les créanciers donnent quittance en prenant ce qu'on leur offre. On évite alors le déshonneur, les délais judiciaires, les honoraires d’agréés, les dépréciations de marchandises. Chacun croît que la faillite donnerait moins que la liquidation. »
D'autre part, une société faillie quoique en théorie elle puisse continuer son entreprise se trouve bel et bien ruinée. Le désastre est irrémédiable et la dissolution suit nécessairement la faillite. Au contraire, la société en liquidation quoique dissoute, peut, si ses créanciers sont payés, si son crédit par là même a peu souffert, si elle a pu conserver son fonds de commerce, elle peut, disonsnous se reconstituer et peut-être, éclairée par l'expérience et la leçon du passé, redevenir riche, prospère et puissante.
Un liquidateur-administrateur de sociétés nous affirmait que cela se voyait souvent et pour nous montrer combien le régime suivant lequel ils opèrent produit de
bons résultats, il nous citait l'espèce suivante :
Une société, une banque, se trouvait en liquidation ; les fonds disponibles étaient insignifiants et le passif d'un million, mais d'autre part, la société avait dans son portefeuille une valeur de créances supérieure à ce chiffre. Quoi qu'il en soit, il lui était impossible de payer ses propres créanciers à l'échéance, ceux-ci pouvaient demander la faillite et la société était alors ruinée. Plus prudents, ils laissent le liquidateur choisi par les associés procéder suivant les règles usuelles. Que se passet-il? La liquidation dure cinq ans, il est vrai, mais, tout étant réalisé, il se trouve que les créanciers ont été tous payés, qu'il y a eu même répartition entre les associés d’excédant d'actif. Les créanciers avaient si bien compris leurs propres intérêts que pendant les cinq ans de la liquidation, pas une seule poursuite n’avaitétait intentée contre la société, pas une fois le liquidateur n'avait été inquiété, et cependant les dettes de la société comprenaient en grande partie, des dépôts, ce qui était particulièrement grave.
On pourrait citer beaucoup d'exemples de même sorte qui prouveraient combien la substitution de deux régimes légaux à la faillite et à la liquidation conventionnelle d'avant la loi de 1889 a produit peut-être plus de mal que de bien. Plus spécialement, s'il s’agit de sociétés dissoutes, vaudrait-il peut-être mieux que le liquidateur s'occupàt du règlement de tous les rapports aussi bien dans le cas où la cessation de paiements
provient de l'insuffisance de l'actif que dans le cas ou
elle provient seulement dela non-réalisation de l'actif.
Sans doute, on ne dira jamais assez que les tribunaux n'ont pas à créer un régime qui différencie de celui qu’a inventé le législateur ; autrement dit, ils sont sans autorité pour forcer les créanciers à l'accepter. Mais puisque ceux-ci, loin de s’y refuser, le réclament avec empressement, puisque dès lors, ce régime ne se fonde plus sur l'autorité de la justice mais sur la convention des parties intéressées, pourquoi déroger ici au grand principe de l’article 1134 Code civil, défendre ici ce quel’on permet partout ailleurs.
Si l'on veut donc déterminer spécialement la situation des créanciers sociaux, nous croyons qu'il faut distinguer leurs droits à la liquidation et leurs droits pendant la liquidation. Qu'ils puissent s'opposer au partage immédiat, réclamer et obtenir des tribunaux la nomination d’un liquidateur, cela ne nous paraît pas douteux, et nous avons exposé la raison de notre opinion. Mais cela suflit-il pour que le régime de la liquidation en soit modifié, pour changer les règles qui découlent des principes généraux. Non, car pour cela, il est nécessaire, mais ilest suffisant, qu'une convention intervienne, convention qui n'oblige que ceux des créanciers qui y ont été parties, autrement dit, il faut l'accord unanime et réciproque du liquidateur et des créanciers.
Vu : LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, EPÉAELER
Vu : LE Doyen: