‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 3 sur 23 · SECTION PREMIÈRE UTILITÉ DE LA LIQUIDATION · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE UTILITÉ DE LA LIQUIDATION

Les sociétés de commerce, personnes morales, disparaissent et s'éteignent comme meurent les personnes physiques, et le partage du patrimoine social devrait, semble-t-il, suivre nécessairement et immédiatement leur dissolution. C'est bien ainsi que les choses se passèrent pendant fort longtemps. Mais tandis que la fusion du patrimoine du défunt avec celui de l'héritier, que la division de l'actif et du passif du decujus entre les divers successibles ne présentent pas de graves inconvénients, les héritiers n'étant tenus des dettes que pro: portionnellement à leur part, alors que les créanciers sont protégés par le bénéfice de séparation des patrimoines, cette façon de procéder présente au contraire de graves dangers, si l'on se trouve en face d'une

société de commerce éteinte. Le partage, survenant dès

que la dissolution a été prononcée, disséminerait l'actif social; les créanciers verraient disparaître ce patrimoine, c'est-à-dire s'évanouir le gage sur lequel ils devaient logiquement compter. Dès lors, ils seraient obligés de s'adresser aux anciens associés qui, solidairement responsables du passif social, dans les sociétés en nom collectif (ou si ce sont des commandités), pourraient se voir, tout au moins certains d’entre-eux, dans l'obligation de payer plus que leur part des dettes, sans pouvoir user eflicacement de leur recours contre leurs coassociés.

Les inconvénients d'un partage immédiat déjà graves dans les sociétés par intérêts, deviennent excessifs dans Iles sociétés par “actions. Ici, les anciens associés ne devraient compte que de ce qu'ils ont pu toucher à la répartition du fonds commun et des parts d'actions non versées au moment de la dissolution. Mais beaucoup d'actionnaires ont pu depuis la répartition devenir insolvables ; dans tous les cas, leur obligation aux dettes est limitée : aussi les créanciers seraient-ils obligés très souvent de multiplier leurs demandes pour arriver à un paiement qui ne serait peut-être jamais intégral. Bienheureux ces créanciers s'ils savent exactement à qui s'adresser et s'ils ne se trouvent pas forcés de reculer devant l'augmentation des frais de procédure.

Quant aux associés, comment certains d'entre-

eux ne seraient-ils pas lésés au bénéfice de certains

autres si on ne conpait pas d'une façon certaine Ja situation précuniaire de la société défunte, si une minutieuse épuration des comptes n'en à établi d'abord actif net. Comment le partage serait-il parfaitement équitable si, d'une part l'on divise les créances de la société sans savoir si toutes représentent bien des aleurs certaines, sid'autre part, les associés actionnés individuellement par les créanciers et obligés de payer jusqu'à concurrence de ee qu'ils ont touché au partage, n'ont pas la ressource de se retourner contre leurs coactionnaires qui n'ont pas affectué pareils paiements et ne se trouvent pas dans la mesure de le faire. En supposant même qu'ils arrivent à rentrer dans ce qui leur est dû, cette multiplicité d'actions ne pourrait que nuire à tous.

I faut observer encore que la société dont la dissolution est survenue brusquement se trouve engagée dans certaines opérations qu'il est nécessaire de terminer si on ne veut pas les rendre ruineuses.

Aussi a-t-1l été reconnu nécessaire et est-il usage de nos jours de fixer d'abord l'actif net de la société, c'est-à-dire d’éteindre le passif en transformant les biens corporels ou incorporels en numéraire pour en arriver ensuite à la détermination des parts revenant à chaque associé dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, des parts revenant à chaque action dans Ja commandite par actions et

la société anonyme. L'ensemble de ces opérations

constitue la liquidation. Et ces opérations, Mancini (1) les résume en disant que ce sont celles qui sont « nécessaires pour régler les affaires pendantes, le paiement des dettes, l'épuration de l'actif en exigeant le paiement des créances, la discussion des débiteurs, et la conversion en deniers des biens appartenant à la société, si c'est nécessaire pour le paiement des dettes ou pour la répartition de l'actif restant ».

Quant à l'événement qui donne lieu à la Hquidation, c'est en principe la dissolution, et nous n'avons pas à rechercher ici quelles en sont les causes. Ajoutons toutefois que la liquidation pourrait être provoquée par un autre événement, l'annulation, qui n'est en somme qu'une dissolution forcée et la dissolution d'une société de fait. La liquidation serait encore utile dansce cas car il y a des rapports de fait qui demandent à être réglés.

SECTION DEUXIÈME

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