‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 4 sur 23 · BUT DE LA LIQUIDATION · texte numérisé non relu

BUT DE LA LIQUIDATION

D'une façon très concise, on peut dire que le but de la liquidation, c'est le partage, la liquidation étant la préparation de ce partage, ou encore que le but de la liquidation, c’est le règlement des rapports entre associés après règlement des rapports de la société avec

les tiers. Mais ce but sera-il atteint du moment que

(1) MANCINI. Relatione al Senato italiano, p. 418.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA LIQUIDATION ÿi

l'actif net de la société aura été mis à jour, le role du liquidateur sera-til simplement de payer le passif social, et pour cela de vendre les biens de la société, Jusqu'à concurrence seulement du montant des dettes ? Devra-til au contraire transformer {out le patrimoine social en numéraire de facon que, la liquidation finie, il y ait lieu simplement à un partage de deniers ?

On a presque toujours eu le tort de poser des règles générales pour toutes les sortes de liquidations sans s'inquiéter de la nature différente des sociétés. Or, si dans les sociétés par intérêts, où un partage amiable des biens en nature est possible, vu le petit nombre des intéressés, où ce partage en nature peut être désiré, voulu par tous les sociétaires, les biens sociaux avant pour eux une certaine valeur d'affection, si dans ces sociétés, disons-nous, le liquidateur n'a qu'à établir l'actif net en laissant aux associés eux-mêmes le soin de faire des lots et de se les attribuer (à moins qu'il n'ait lui-même la mission de faire le partage), au contraire dans les sociétés par actions où il y à le plus souvent des milliers d'actionnaires, où le partage en nature est nécessairement impossible, où les associés, ne connaissant souvent que de nom les biens de la société, seraient fort embarrassés de l'attribution d'un de ces biens, le rôle du liquidateur est plus vaste ; il doit non-seulement réduire Factif brut en actif net, mais même réduire cet actif net en espèces.

« Les liquidateurs, dit d'une façon générale M. Thal-

ler (1), transformeront l'actif social en argent.». Et plus loin il ajoute (2) : « La conversion de l'actif en argent sera de règle dans la liquidation des sociétés, car les immeubles, attirail et marchandises, n'ont pas de valeur pour les individus ; d'ailleurs les sociétés même très solvables sont prises dans un réseau serré d'engagements qu'il faut liquider ».

S'occupant plus spécialement des sociétés anonymes, et cela pourrait s'étendre aux commandites par actions, elles aussi associations de capitaux, Houpin (3) écrit que le liquidateur de ces sociétés n’a pas seulement pour mission de réaliser l'actif nécessaire à l'extinction du passif, afin que les associés se répartissent en nature l'actif net, « il doit réaliser l'intégralité de l'actif social ». Et la raison qu'il en donne est de celles que nous formulions plus haut. « La conservation en nature

(1) THALLER. Traité élément. de droit comm., dre édit., MONS 4 D 217:

(2) THALLER. — Op. cit , lre édit., n° 353, p. 219.

(3) HoupiN. — Traité des sociétés civ. et comm., n° 842.

Sic. BrRavarD-VEyRIÈRES. Traité de droit commercial. & 1, p. 472.

Vipari « Liquider signifie réduire en deniers tout le patrimoine social ».

La commission préliminaire sur le projet italien (Verbali, n° 718) déclarait que € le but de la liquidation consiste dans le recouvrement et la conversion en deniers de tout l'actif de la société pour payer les créanciers et payer aux associés le restant ».

Contra. MM. LYON-CAEN et RENAULT (Précis, n° 578) déclarent que les associés ont toujours le droit d'exiger la division en nature, et cela dérive d'après eux de la nature du droit de chaque associé sur chaque partie de la chose indivise.

d'une partie des biens delasociété — qui du reste seraient toujours impartageables — n'a pu certainement entrer dans les provisions des actionnaires et elle est contraire au but et au caractère de la société anonyme ».

Sans doute cela ne veut pas dire que la conversion en deniers soit chose indispensable. Les intéressés par décision prise à l'unanimité pourraient s'y opposer, mais si le mandat des liquidateurs n’est pas strictement fixé, ils devront croire que les associés se soucient peu de biens acquis par la société dans un but déterminé et qui leur seraient à charge s'ils devaient se Les voir attribuer après un partage en nature.

Et d’ailleurs est-ce là encore tout le but de la liquidation, peut-on dire que là se borne le rôle du liquidateur ? Celui-ci tient-il au contraire de sa qualité le pouvoir de composer les lots pour le partage ? On a voulu soutenir que les opérations de la liquidation se distinguaient parfaitement de celles du partage, que la liquidation était bel et bien terminée lorsque tout le passif était éteint, que dès ce moment le liquidateur n'avait qu'à rendre compte sans s'occuper de la répartition de l'actif. C’est là l'opinion de Pardessus (1) et de Pâris (2) qui, en conséquence, laissent aux associés le soin de procéder au partage sauf à ceux-ci, s'ils ne s'entendent pas ou si parmi eux se trouvent des mineurs, à nommer des experts qui établiront les lots. On a dit encore (3) qu'il

1) PARDESSUS. Traité de droit commercial, n° 1082.

( (2) Paris. Commentaire sur le code de commerce, n° 1048. (3) Lévr. De la liquidation des sociétés de commerce.

n'était pas bon que la même personne effectuàt la liqui dation et le partage, ces deux opérations réclamant de celui qui en est chargé des qualités bien différentes, la première devant être confiée à un administrateur habile et actif, la deuxième à un homme impartial, à lesprit net et juste:

Mais ces arguments ne réussissent pas à nous cConvaincre. Comme le dit Sraffa (1) «la conception scientifique de la liquidation n'est pas seulement celle qui correspond à l’étymologie de rendre liquide le capital social. » Le rôle des liquidateurs est de créer à chacune des parties une situation bien nette. Ils doivent donc non-seulement acquitter dans l'intérêt de tous les dettes contractées par la société, mais encore établir la situation de chaque associé vis-à-vis des autres. (2) Sans doute, la liquidation n'est qu'un moyen d'arriver au partage, sans doute, ainsi que le remarque Thôl(3).« Les liquidateurs ne sont pas les représentants, ni les mandataires légaux des associés, et ils n’ont pas à exercer l’action pro socio » pour la garantie du partage entre associés ; en effet les liquidateurs n'ont pas à faire exécuter le partage mais à le préparer, et ils doivent seulement déterminer les parts revenant à chaque associé

où à chaque action, de € manière que dans chaque cas

(1) SRarrA. — La liquidazione delle sociela commerciali, 2e édit., n°3.

(2) GC: Lyon, 13 janv. 1877, D. P. 79, 2,495.

(3) THoL. — Jlandelsrecht, K 93.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA LIQUIDATION 11 leur office quant au partage se réduit à une simple opération démontrant sur un calcul basé sur les comptes la mesure des intérêts de chacun au partage et lavaleur de l'actif à partager » (1).

Cette opinion est admise en France par la majorité des auteurs (2), qui font remarquer que les liquidateurs, nommés par les associés, se trouvent dans le même cas que Phéritier chargé du partage et nommé par ses cohéritiers; que si, dans le partage d’une succession, c’est devant un notaire que l'on procède à la composition de la masse et à Ja formation des lots, la liquidation rend inutile cette façon d'agir, car c'est le liquidateur qui dresse l’état de l'actif et du passif, c’est lui aussi qui tient la place du cohéritier chargé de faire les lots.

On pourrait ajouter que nul n’est plus apte à procéder au partage que celui qui, l'ayant préparé, connaît à fond la consistance de l'actif social et sa valeur réelle. Ce serait compliquer singulièrement les opérations que de

confier le soin de la répartition à un nouvel agent qui

(1) IL est bien certain que la liquidation et le partage ne peuvent se confondre : l'une de ces opérations peut exister sans l’autre, et réciproquement. On peut partager sans liquidation, si la société, n'ayant pas de passif, vend en bloc tout son actif; on peut liquider sans partage, si, après paiement des dettes, il ne reste pas d’excédent d’aclif. É

(2) Sic MALAPEYRE et JOURDAIN. — De la société de commerce, p. 351-352. TROPLONG. Du contrat de société civile et commerciale, n° 1020.

PonT.— Des sociétés commerciales, n.1948.

Contra. LYoN-CAEN et RENAULT. Traité, t. 11, n°391, p. 257.

devrait nécessairement, pour remplir dignement son rôle, recommencer une partie du travail préliminaire

accompli par le liquidateur.

En pratique, la mission de procéder au partage accompagne souvent le mandatdeliquider. Dans le silence de l'acte de nomination du liquidateur, 11 faut lui donner en cesensle plus de pouvoirs possible. C’est ce dont ne doute pas lajurisprudence qui, dans maintes circonstances, n'a pas hésité à déclarerqueleliquidateur a pour fonetion de partager le solde de l'actif social entre les associés (1). Le Tribunal de commerce de la Seine (2) dit très catégoriquement que le liquidateur à pour mandat d'épurer les comptes entre les associés et de répartir également entre eux l'actif et le passif; et c’est là, d'après lui, sa principale fonction.

Peut-être cependant serait-il préférable de distinguer, comme nous l'avons déjà fait, entre les sociétés par intérêts et les sociétés par actions. Dans les premières, le liquidateur n'a pas toujours à transformer en deniers tout l'actif social, et dans ce cas on pourrait admettre que ce partage en nature s'effectuât suivant les règles prescrites à l'égard du partage des successions. Mais en ce qui concerne les dernières il y a lieu à une liqui-

dation de tout l'actif, et par Ià, à une répartition entre

(1) Confr. Rouen, 26 août 1845, J du Pal.‘ 48 4651. (2) Comm. Seine, 8 oct. 1885, J. des Soc., 1890, p. 398.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA LIQUIDATION 13 les actionnaires pour l'excédent après l'acquit du passif. (1)

Au reste, cette formation des parts ne clôt véritablement les opérations de liquidation que, si elle porte sur l'excédent d'actif. Elle n'est qu'une partie subsidiaire de la liquidation dont le but est avant tout l'extinction du passif. Peu importe donc qu'un partage intervienne si les dettes sociales ne sont pas toutes éteintes. Ce partage serait nul et non avenu et la liquidation continuerait à être le régime de la société puisque le liquidateur n’a pas rempli complètement le rôle qui lui incombe. En effet, le but de la liquidation est non-seulement de régler les rapports de Ja société avec les tiers, mais aussi de déterminerles rapports des associés entre eux. Or, il est certain que ces rapports ne peuvent être difinitivement établis que lorsque la société est libérée de toutes ses charges. Il est donc juste de dire avec la C. de Cassat. de Florence que « la liquidation n’est pas faite par cela seul que les liquidateurs ont présenté un bilan, mais seulement quand, sans contradiction de tousles intéressés on a résolu toutes les questions auxquelles le bilan peut donnerlieu » (2).

Ayant aussi déterminé en quoi consiste laliquidation, nous en donnerons cette définition très générale.

La liquidation consiste dans une suite d'opérations qui ont pour but de connaître et de constater le montant

(1) Sic. DEFRÉNOIS, Traile el formulaire des liquidations et partages, À. I, p, 402. : L (2) Cass. Florence, 28 février 1878, T'emi venceta, 111, 250.

exact de l'actif et du passif de la société, de transformer l'actif en numéraire, d’éteindre le passif et, s'il y a excédent d’actif, de le partager entre les divers inté-

ressés.

SECTION TROISIÈME LA LIQUIDATION FACULTATIVE EN DROIT, EST OBLIGATOIRE EN FAIT

Voilà donc le but de la liquidation et nous avons montré qu'il y avait utilité manifeste à procéder ainsi au lieu de partager les biens sociaux dès la dissolution de la société. Est-ce à dire que le partage immédiat soit impossible en droit ou même en fat? En faut d'abord, il n'est pas impossible de concevoir la dissolution d'une société (en nom collectif où en commandite simple), dont les dettes sont nulles, ou de petite importance et dont l'actif quoique supérieur au passif est restreint et facilement partageable. On peut comprendre que les associés, au nombre de deux par exemple, se partagent en nature les biens de la société ainsi que les dettes, et les créanciers peu nombreux ne songent même pas à protester, confiant en la solvabilité non douteuse des associés Copartageants.

Cela se verra rarement sans doute, mais cela pourra se voir, car la loi qui suppose la liquidation ne l'a jamais réglementée et par suite ne l'a jamais imposée.

Sans doute nous montrerons comment les associés

d'une part, les créanciers d'autre part, ont toujours le droit de réclamer la liquidation de la société et le nomination d'un liquidateur; mais c’est en vertu d'autres principes et non pas en s'appuyant sur des dispositions légales qu'ils feront valoir leurs demandes. Nous savons bien que l'habitude de procéder à une liquidation après la dissolution de la société est passée dans les mœurs commerciales, mais quelle que soit la force de la coutume en notre matière, elle ne peut prévaloir contre l'intérêt contraire des divers intéressés. Même dans les pays qui réglementent la liquidation, rien n'empêche de procéder immédiatement au partage. « Si dès le jour de la dissolution, dit très justement le tribunal de Gand (1), les droits des intéressés se trouaient fixés et liquidés, l'art. 111 {de laloi belge) deviendrait sans objet » (2). La Cour de Cassation a jugé dans le même sens que la liquidation qui précède le plus souvent dans les sociétés commerciales le partage de l'actif social n’en est pas le préliminaire indispensable et que les parties peuvent décider que le partage se fera immédiatement sans qu'il soit procédé à un épurement complet des comptes sociaux (3).

Le régime de la liquidation si favorable qu'il soit

aux intérêts de tous n’était pas cependant connu ni du

(1) Trib. Gand, 22 sept. 77. Pasicrisie belge, 79, 111, 169.

(1) Voyez aussi C. supér. autrichienne, 27 oct. 1885, n° 2368. Ann. Dr. conum. 1886-87.

(3) Cassat., 24 nov. 1885. S. 88, 1, 66.

droit romain (1), ni de l’ancien droit. Au xvi° et xvur° siècle nous ne voyons rien qui approche de très près des pratiques actuelles. Savary dit cependant (2) qu'à l'expiration de la société il sera fait inventaire et que c'est seulement les dettes payées, qu'on partagera en nature les marchandises restantes et qu'on trera au sort les créances divisées en lots sans, du reste, aucun recours ensuite de l'un contre Pautre quelqu'en soit le sort.

(1) TROPLONG (Trailé des sociétés n° 997) a bien essayé d'établir que les Romains distinguaient déjà la liquidation et le partage. € La liquidation étant le résultat des comptes que les associés avaient à se rendre les uns aux autres «les reprises de ceux-ci, des rapports de eeux-là. engageait des difficultés qui ne pouvaient être résolues que par Faction pro socio, car toute prestalion personnelle d'un associé à la société, ou de la société à un associé, s'oblenait par cette action. Mais quand la liquidation avait fait connaître la masse partageable, c'était par l'action communi dividundo qu'on arrivait à la division et à l'attribution des lots ». Cette différence entre l'action pro socio et l'action communi dividundo est peut-être exacte [VAN WETTER, Cours élément. de droil romain, 11, $ 238 bis) (Mozrror., Les obligalions en droit romain, n°662, &. 11, p. 66). Mais il ne s'en suit pas qu'il y ait eu en droit une véritable liquidation, C'est qu'en effet à Rome, les sociétés commerciales n'avaient pas comme aujourd'hui le caractère de personnes morales. Chaque associé traitant avec un tiers s'engageait seul ou devenait seul créancier de ce Liers. Il y avail des associés et non une société. ERÉMERY Etudes de droit comim., p. 31. 11 fallait done à la dissolution régler les rapports qu'entraïnait le lien social entre les associés et c'était le but de l'action pro socio. Mais on ne peut pas dire qu'il y eût réellement liquidation au sens où nous l’entendons aujourd'hui.

(2) Savary, Le parfait négociant, 2e partie, liv. 1, eh. 11. p. 389.

De même dans les formulaires qu'il donne à la suite de son ouvrage, cel auteur recommande aux contractants de convenir que les dettes seront payées avant tout partage (Formul, soc.

Pothier ne s'explique pas différemment. Il pose en principe que la demande en partage peut être faite dès la dissolution de la société. Mais les parties peuvent convenir de surseoir au partage « afin de se défaire des effets communs {1)» et chacune des parties peut demander la vente des meubles jusqu'à concurrence de ce qu'il faut pour payer les dettes. Mais on ne peut voir, dans ces usages, une véritable liquidation, car il reste toujours que les créances, les dettes actives comme disent ces auteurs, se divisent de plein droit. Casaregis (2) à la même époque disait très expressément:« Dissoluta societate, capitalia ipso jure dividuntur in socios, et creditores particulares cujus libet socii, statim acquirunt, super portionibus divisis, jus hypothecæ non amplius resolubilis licet ipsi socii cum iisdem capitalibus novam

societatem inirent. »

en comm., SAVARY, 11° parlie, 1. 1, €h. 2, p. 53), que mème s'il se produit le décès d’un associé, la société ne sera dissoute que six mois après afin que pendant ce temps, le survivant puisse liquider les affaires (SAvVARY, 11° partie, Form. soc. en nom coll. 1. 1, ch. 2, p. 48) que mème les associés dans l'année qui suivra la dissolution devront faire toutes les poursuites nécessaires à frais communs des créances échues au lot de chacun. (SAVARY, Form. soc. en nom coll. 2° partie 1. 1, ch. 2, p. 31).

Déjà en 1308 on voit en Italie dans le statut de Lucca, I. 1v, n° 47 que l'associé qui s'était refusé au règlement de comptes était «tenu dans les fers, emprisonné dans les cachots de Lucca » et torturé jusqu'à ce qu'il ait consenti au règlement de comptes (Confr. FRANCKEN, Die Liquidadion der offenen handelsgesellschaft in geshichlicher Entwickelung, p.53).

(1) Porurer. Du contrat de société, Edit. Bugnet, n.165, p. 301.

(2) CASAREGIS, Discursus legales de commercio. Dise, 146, n° 39.

En somme, on commence à voir déjà que « la société doit durer après la mort de Passocié jusqu’à ce que les créanciers étant payés, on puisse arriver au partage des capitaux et des bénélices (1). »

Nous nessayerons pas de montrer comment on est arrivé à établir une liquidation semblable dans son principe à celle que nous avons l'habitude de voir fonctionner de nos jours (2). Qu'il nous suflise de dire que dès la fin du xvrn' siècle, la pratique générale était de liquider les sociétés, et dès lors, on peut s'étonner que notre Code de Commerce n'ait pas songé à réglementer une institution désormais universellement admise.

L'attention du législateur fut attirée cependant sur ce point par les observations de plusieurs tribunaux — notamment du tribunal de commerce de Cologne (3) qui demandait S'il ne serait pas à propos d'ajouter à l'article 24 {du Projet) «que lors de la dissolution de la société en nom collectif, toutes les dettes passives doivent être amorties ». Le Tribunal et le Conseil de Commerce de

(1) CaAsAREGIS, dise, 146, n° 30.

Confr. RoGuE. Jurisprudence consulatr'e, t. 11, p. 275.

ANSALDO, Discursus legales de commercio et mercatura dise. 98-mMa Te

Déjà SrrACCHA, en 1669, rapportait une décision de la rote de Gènes où l'on voit une personne étrangère à la société, chargée de poursuivre en son nom les débiteurs de la société et de recevoir le paiement de tout ce qui lui appartient.

@) Voyez la question très longuement traitée dans Sraffa,

op. cit, chap. 1.

(3) Observal. des trib. Lt. 11, p. 326.

Lyon (1) présentèrent même un projet de titre tout entier consacré à la liquidation, faisant remarquer avec juste raison que ni l’ordonnance de 1673, nile projet du Code de Commerce ne parlaient de cette matière et que cependant de touttemps la majorité des liduldations avait donné lieu à de très grandes contestations. Ce projet est loin de contenir des dispositions toujours louables. D'une façon générale, on peut dire que s'il réglemente très soigneusement le mode de nomination des liquidateurs et leur responsabilité (il les obligeait à fournir caution au moment de leur entrée en fonctions), il ne s'occupe que tout à fait incidemment et de façon trop concise de leurs pouvoirs et de leurs droits. Siimparfait qu'il fût, ce projet eût pu être utile au législateur qui préféra laisser dans l'ombre cette importante question. L'article 64 (2) suppose bien la liquidation de la société puisque, s'occupant de la prescription des dettes sociales, il distingue entre les associés non liquidateurs et les associés liquidateurs (3). Mais cette règle

(L) Tbid, t11, p.53% et suiv.

(2) Cet art. 64 n'est dû d’ailleurs qu'à l'observation faite par M. Marlin-Puech de la société en commandite Martin-Puech et Cie à la commission chargée de rédiger une analyse raisonnée des observations faites sur le projet de GC. de comm. (Rapport des citoyens GOMEAU, LEGRAS et ViraAL-ROUX, membres de la commission du Comm. sur l'art. 64).

(3) Au sujet de l’art, 52 du projet il fut question au Conseil d'Etat de la liq. « On ne peut soumettre aux tribunaux les liquidat. de soc.:ces sortes d'affaires sont (trop compliquées pour que d’autres que les arbitres puissent parvenir à les démèler ». (CRÉTET, Séance du Cons. d'Etat, 19 févr. 1807.

LOCRÉ Esprit duC; de C.t.4,,pr205.

de détail mise de côté, le Code de commerce n'a donné aucun principe qui puisse servir de base en la matière. Peut-être le législateur de 1807 ne s'est-il pas occupé de la liquidation, pas plus qu'il ne s'est occupé beaucoup des sociétés par actions, parce qu'au moment de la rédaction du Code n'existaient pas ces grandes associations de capitaux qui vivent de nos jours, COmptant leurs actionnaires par milliers, leur fortune par millions, que la liquidation d'une société paraissait chose simple et facile et qu'on ne croyait pas utile d'édicter des règles précises pour une situation qui ne présentait pas de difficultés dans la pratique. Peut-être aussi qu'en face d'une institution de date récente, le législateur a-t-il préféré laisser les usages se fixer plus profondément au lieu de diriger lui-même le mouvement juridique, et avant de les codifier.

Ce qui tendrait à faire croire qu'au moment de la rédaction du Code on n'était pas encore bien fixé sur l'obligation à la liquidation, sur Ia condition de la société en liquidation, sur le caractère et les pouvoirs des liquidateurs, c'est queles premiers auteurs quiont commenté le Code de commerce, après avoir parlé des causes de dissolution, passent immédiatement à l'étude du partage sans s'arrêter à celle de la liquidation (1). Locré (2) lui-même,

(1) Ainsinetraitentnullementde la liquidation ni DELVINCOURT, Institut. de droit commercial, 1823 : ni MOXTGLAVY et GERMAIN. Analyse raisonnée du C. de Commerce, 1824; ni DAGEVILLE,

C. de comin. expliqué par la jurisprudence, 1828. (2) Locrés Esprit du C, de commerce, 1, p. 110.

qui déclare cependant que «la dissolution de la société entraine la liquidation étle partage » se contente ensuite de déclarer avee le Code eivil que les règles du partage des sociétés sont les mêmes que celles du partage entre cohéritiers.

Malheureusement, la loi de 1867 n'est pas plus explicite que le Code de 1807. Seul l’article 61 a songé à préciser que le mode de liquidation doit être publié comme l'acte de constitution.

Depuis, alors que toutes les législations étrangères ont réglementé la liquidation des sociétés, alors que dans les réformes de codes et les lois nouvelles promulguées en grand nombre depuis une trentaine d'années, on à eu grandsoinde définir les principes, les règles etle fonctionnement de la liquidation, la loi française de 1893 qui a réformé certains points de la législation des sociétés par actions n'a pas daigné dire un mot de la question. Cela est certainement très regrettable et fort étonnant, car s'il y avait intérêt à réglementer d'une façon minutieuse les actes constitutifs de la société, il y avait un intérêt tout aussi grave et aussi général à ce que le législateur s'occupât aussi des actes relatifs à la dissolution (1).

Disons plus : tandis que le contrat de société précise toujours comment Ja société sera formée et comment

elle vivra, il ne dit pas toujours si et comment elle se

(1) DELOISON, Examen du projet de loi sur les Soc., p. 147.

liquidera et ilaurait dû paraitre indispensable que la loi réglat la mode de liquidation, à défaut des associés qui sont loin deréussir à une entente parfaite aumoment

de Ja dissolution.

Quoiqu'il en soit, en l’état de notre droit, il semble bien que la liquidation soit purement facultative ; mais il faut aussitôt ajouter que les circonstances de fait obliseront presque toujours les associés à Yrecourir, que, d'autre part,les créanciers de Ia société dissoute ont toujours Ia faculté de forcer la main aux associés.

Nous disons que si la société ne passe pas nécessairement par l'état de liquidation, il n'en est pas moins vrai que presque toujours les statuts la prévoiront ou les associés, en décidant la dissolution, lordonneront. Sion peut concevoir, comme nous l'avons supposé, qu'une société dont l'actif est peu considérable et qui a peu ou point de dettes, se dissolve par hasard sans liquidation, comment admettre la même fin pour une société par actions dontle chiffre d'affaires, est immense, les créanciers innombrables, les comptes embrouillés,

les biens absolument impartageables en nature?

D'autre part, on comprend facilement qu'un partage immédiat sans liquidation peut léser les créanciers qui voient morcellé le patrimoine social, leur gage, et qui se trouvent dans la nécessité de réclamer à chaque associé sa part des dettes sociales. Il peut y avoir là pour

les créanciers la source d'un préjudice ; aussi erovons-

nous, comme l'explique très clairement M. Thaller (1), que tout associé peut s'opposer à la demande de Ta majorité des créanciers qui réclame le partage de l'actif brut et faire nommer un liquidateur par justice, mais que réciproquement tout créancier peut s'opposer de même à la répartition de l'actif brut.

On à dit cependant que les créanciers n'avaient pas le droit d'empêcher les associés de procéder au partage dès la dissolution. Mais ce partage anticipé se ferait alors aux risques et périls des associés, il n'aurait d'effet qu'entre eux et ne serait pas opposable aux créanciers sociaux, « relativement à qui la société est toujours réputée existante, faute d'avoir été liquidée » (2).

Ce n’est pas ainsi que nous entendons la chose. Pour nous, les créanciers sociaux ont même le droit de s'opposer au partage. Est-ce parce que, d'une part, les règles concernant le partage entre les cohéritiers sont applicables aux partages entre associés et que, d'autre part, les articles 824 à 831 du Code civil indiquent qu'à défaut

d'accord entre les copartageants, la composition des lots

CAR EEER Op CU, NÉE D. 219

Sic VipaRt, 4° édit., vol. 11, n° 1520-1530.

Contra.HOUPIN, 0p. cit. nA1JI LÉNI. Op. Cil., p.33.

LyoN-CAEN et RENAULT. T'railé, t. 11, p. 247. Voy. aussi PONT, Op. cit. n° 1949, qui considère que ce fait de provoquer la liquidation serailun véritable acte d’immixtion, et que les créanciers ont simplement la faculté de faire nommer des administrateurs provisoires.

PRARIS ON ACTE RNMOO PET" 01

ne sera faite qu'après le paiement des dettes et lorsque les immeubles impartageables ont été vendus ? (P

Non, car si ces opérations constituent bien une véritable liquidation, elles ne se produisent qu'à défaut d'accord entre les co-partageants. Si donc ceux-ci réglaient à l'amiable qui prendra tel bien dans son lot, qui se chargera du paiement de telle dette, les créanciers se trouveraient désarmés.

I 'est inutile, en revanche, de supposer (2) qu'au moment où la société a traité avec les Uers, elle s’est engagée tacitement à ne pas se dissoudre sans liquidation. On ne voit pas en quoi cette idée d’un contrat tacite est nécessaire pour fonder le droit des créanciers à la liquidation. Nous disons plus simplement : les créanciers ont traité avec la société, personne bien déterminée ; il est évident qu'ayant agi avec elle, et elle seule, on ne peut leur imposer un autre débiteur. Et cela découle naturellement de ce principe qu'on ne peut forcer aueun créancier à accepter pour débiteur une personne autre que celle avec qui il a traité, que celui qu'il a librement choisi pour contractant, quels que soientles motifs de ce choix. Les créanciers de la société qui n'ont traité qu'avec elle, ne peuvent voir leurs droits contre elle diminuer par un fait auquel ils restent étrangers celui de la dissolution (3).

(1) Confr. MALAPEYRE el JOURDAIN, p 521,en note. PARDESSUS, ODACUME DL 2 M0 7e

(2) MONTÉGU. Essaisur la liquidation des sociétés, Thèse, Lyon.

(3) CG. PARIS, 15 nov. 1886, J. des Trib. de Comm., 1887. n° 11152, p. 405. |

Bien plus, ces créanciers avaient deux actions, lune contre la société, l'autre contre les associés. De quel droit anéantir l'un des débiteurs, supprimer l’une des actions? Sans doute, les associés peuvent toujours déeider la dissolution de la société, mais les créanciers ont réciproquement le droit de demander la liquidation, c'est-à-dire une espèce de résurrection de la société défunte.

Pourquoi supposer que la société s'est engagée tacitement à respecter les conséquences du contrat passé par elle ? Cela est de droit. Nous le répétons : elle est liée par le seul et unique contrat qu'elle à passé, et cela suffit. De même que dans le cas d’une succession, les créanciers ont le droit de tenir toujours pour leur débiteur le défunt, ou mieux son patrimoine qui le représente, et dans ce but peuvent demander la séparation des patrimoines, de même ici les créanciers ont le droit de réclamer la séparation du patrimoine de la société défunte d'avec le patrimoine des associés, ses héritiers, c'est-à-dire la liquidation. Ce n’est pas la seule fois que nous aurons à constater l’analogie absolue qui existe selon nous entre la séparation des patrimoines qui peut suivre la mort d'une personne physique et la liquidation qui suit la dissolution d'une société de commerce.

Est-il possible d’objecter comme Vivante (1) que les

(1) VIVANTE, T'rattato teorico-pratico de diritlo commerciale, Vol MTiDarte na 0eS D 21

créanciers ne peuvent réclamer la liquidation parce qu'ils n'ont rien à voir à l'administration d’une société qui paie ses dettes; et que ce serait un malheur qu'ils puissent provoquer la liquidation, « à savoir une destruction de l'actif social que les associés peuvent et veulent conserver pour leur avantage ».

Il y a là une confusion manifeste entre la dissolution et la liquidation. Les créanciers qui n'ont en principe sur le patrimoine social que le droit de gage général de l’art. 2093 ne peuvent certainement pas empécher la société débitrice de continuer son entreprise, de contracter de nouvelles dettes, de modifier à son gré l'étendue de ce gage général, ne peuvent donc la forcer à se dissoudre. Mais il s’agit de savoir si la dissolution, une fois décidée par les associés, ne transforme pas le droit des créanciers en immobilisant leur gage auquel désormais op ne peut plus toucher, parce que la discontinuation de l'entreprise restreint sa raison d’être à ceci seulement qu'il doit servir au paiement des dettes sociales. Il nous semble que, s'il est vrai que les créanciers, ayant traité avec la société sans lui demander de sûreté spéciale, ne sauraient s'opposer à ce que la société dispose de ses biens dans l'intérêt de son industrie ou de son commerce, il est exact aussi que la cessation des opérations actives supprime la seule condition qui permettait la disposition du gage ; celui-ei n'a plus qu'une seule fonetion : servir à éteindre le passif

déjà existant. Il est impossible que les associés se par-

tagent l'actif avant l'extinction du passif, pas plus qu'ils n'avaient pas le droit quand la société était in bonis, de se servir de ses biens dans leur propre intérèêt et pour la satisfaction de leurs dettes personnelles (1.

La dissolution tranforme définitivement le but de la société, Ilest dès lors bien entendu que de nouvelles opérations actives sont impossibles. Que répondre aux créanciers qui,logiquement,viendront dire aux associés : Ce patrimoine social est à nous, et vous n'y pouvez toucher qu'après que nous serons satisfaits, nos droits passent avant les vôtres, parce qu'ils sont purs et simples et portent sur Ia totalité de ce patrimoine, les votres sont conditionnels, et ne portent que sur les bénéfices réalisés, autrement dit, sur ce qui restera dans la caisse sociale après extinction du passif.

Peut-on croire que l'intérêt que les créanciers ont à la liquidation, c'est-à-dire assurer leur paiement, est suffisamment protégé par leur droit de demander la faillite en cas de nécessité? Lorsque les biens sociaux auront été partagés, ce n'est pas la déclaration de faillite qui permettra de reconstituer le gage des créanciers, dissipé par les associés, et leur demande ne tend pas à autre chose qu'à éviter que ce fait puisse se produire.

On comprend donc que dans les législations belges et allemandes où la liquidation se poursuit en vertu des règles légales, si l'acte constitutif où les statuts sont

(1) Vide art. 201, C. Comm. italien.

Et art. 141, C. Comm. allem.

28 CIIAPITRE PREMIER

muets, et où, à défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants et les administrateurs, sont, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs, les créanciers, n'ayant pas à craindre un partage prématuré de l'actif, et ayant toujours devant eux un organe social contre lequel ils pourront faire valoir leurs droits, sont absolument sans intérêt pour requérir la nomination d'un Hquidateur.

Il n'en est pas de même en France et leur intérêt est évident, parce que, s'ils n’ont pas à s'ingérer dans la liquidation, s'ils ne peuvent réclamer qu'on leur fournisse le moyen de régler la liquidation comme ils l'entendent, leur initiative leur permet du moins d'empécher le patrimoine social de tomber dans l'indivision en donnant à la société un nouveau représentant qui soutiendra sa personnalité morale.

C'est ce que l’on admet en Italie, où cependant, d'après Particle 197 du Code de commerce, « tant que la nomination des liquidateurs n’a pas été faite et acceptée, les administrateurs sont dépositaires des biens sociaux et doivent remédier aux affaires urgentes. » On considère que les tiers peuvent être lésés par cet état de choses anormal d'une société en liquidation administrée par des représentants qui, devant simplement conclure les actes indispensables, ne peuvent faire aucune opération vraiment utile (1).

(1) La demande doit être faite € par les administrateurs ou ceux qui y ont intérêt » (Art. 197, C. comm. ttal.)

Le droit des créanciers à la demande en nomination d'un liquidateur rentre done dans la série des mesures conservatoires qu'on ne peut leur dénier, et si l'on objectait encore qu'ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans la liquidation parce que le liquidateur ne les représente pas {1}, 1l suffirait de répondre que la société est intéressée à sa propre liquidation et « c’est en son nom que ses créanciers demandent au tribunal d'y pour- VOIr » @ie

Aussi, il n'est pas douteux pour nous que les créanciers puissent réclamer la liquidation, et les créanciers de toutes sortes, les créanciers ordinaires comme les créanciers à terme ou conditionnels, les créanciers à créances échues comme les créanciers à créances exigibles. Dans les grandes sociétés par actions, banques ou compagnies de chemin de fer, ils existe d'autres créanciers, non plus des tiers qui ont traité avec la société dans l'exercice de son entreprise ou de son commerce, mais des obligataires, prèteurs de deniers, envers qui la société s’est engagée à un remboursement des fonds par eux livrés dans un certain nombre d'années. Ceux-là aussi ont droit à la liquidation et pour les mêmes raisons. Bien plus, ils auraient, eux, le droit de s’opposer à la dissolulion de la société, si cette dis-

solution avait été décidée par les associés à leur préju-

(1) RUBEN DE CouDER. Répert. v. Soc.en nom. coll., n. 558. (2) THALLER. La faillite des agents de change, p. 79. Sic C. Paris, 20 février 1880. J. S., 1880, p. 503.

30 CHAPITRE PREMIER dice et sans que rien la motivât, que le désir de leur nuire.

Tout au moins, auraient-ils alors dans le cas où les obligations sont remboursées par voie de tirage au sort, le droit de voir continuer le service des coupons, jusqu'au remboursement normal de leurs titres. Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur cette question délicate des droits des obligataires en cas de dissolution et de liquidation des sociétés.

Pour l'instant, il nous suffisait d'indiquer les droits et l'intérêt qu'ont les créanciers à intervenir à défaut des associés pour demander la liquidation. Et cela nous permet de mieux comprendre maintenant pourquoi 1l ne sullit pas que le Jiquidateur ait reçu quitus des associés pour que la liquidation soit considérée comme terminée. Si, au moment où le liquidateur demande la décharge de ses comptes — et peu importe que cette décharge lui soit accordée, et peu importe que les associés se partagent l'actif alors existant de la société — si, à ce moment, disons-nous, il y à des créanciers sociaux non soldés, à leur égard, la liquidation conüinue.

£n conséquence, ils pourront demander à ce que les associés versent dans la caisse sociale les sommes par eux indüment touchées, ils pourront encore actionner les associés individuellement jusqu'à concurrence des

parts qu'ils ont reçues et ils auraient sur ces parts un

droit de préférence opposable aux créanciers personnels de l'associé poursuivi (1).

Nous venons de constater que la liquidation sera la règle et suivra presque nécessairement la dissolution de la société. Mais l'on pourrait se demander pourquoi il n'a pas paru utile d’instituer pareille procédure dans le cas où ce n'est plus une société mais un commerçant ordinaire. qui cesse de continuer son entreprise commerciale, qui se retire des affaires, comme on dit dans le langage courant. La réponse est simple. Dans lhypothèse que nous étudions, il n'y à pas et il n'y à jamais eu deux patrimoines distincts. Si lon considère la société et les membres qui la composent, on voit deux masses de biens — Île patrimoine social d’une part le patrimoine des sociétaires d'autre part — ces deux masses ayant chacune une existence séparée, des organes différents, des créanciers n’avant pas le même gage. La liquidation a pour but d'éviter la fusion entre ces deux masses qui s'identifieraient par la dissolution de la société si on n'avait pas un régime spécial qui empéche leur union. Au contraire, le patrimoine du commerçant ne se sépare pas en deux parties, l’une qui garantirait ses engagements commerciaux, l'autre ses engagements purements civils. Lorsque ce commerçant

(1) Une fois les créances payées la liquidation est-elle indispensable ? Si le pacte social l’a prévue, cela ne fait pas de doute, on ne pourra s'en dispenser.

Dans le cas contraire, le juge devra apprécier l'intérêt et le but des associés.

392 CITAPITRE PREMIER

cesse decontinuer sesopérations, ses créanciers commerciaux n'ont pas plus de droits qu'ils n'en avaient pendant sa vie commerciale, ettandis que leur débiteur continue à étre l'organe de cet unique patrimoine, eux, créanciers, à quelque titre qu'ils agissent, ne peuvent lui en ôter l'administration et encore moins, s'ils n'ont une sûreté spéciale, s'approprier au détriment des créanciers civils, une partie des biens de leur débiteur pour garantir spécialement leurs créances. Leur seule ressource c'est la demande en déclaration de faillite ou en liquidation judiciaire, mais pour cela, ne l'oublions pas, il faut qu'ils puissent invoquer la cessation des paiements. (

Il n’y à done aucune analogie de situation à établir entre la dissolution d'une société et le fait pour un commerçant de se retirer des affaires. Bien différent serait le cas où un individu, commerçant ou non, vient à mourir. Dès l'instant de son décès, les biens du défunt passent à ses héritiers qui les possèdent d'une façon indivise jusqu'au moment du partage, de même que la dissolution de la société rend indivis entre les associés le patrimoine social, mais d'une part, les héritiers peuvent demander le bénélice d'inventaire, d'autre part, les créanciers du decujus peuvent réclamer la séparation des biens comme dans le cas de dissolution de société,les sociétairesetles créanciers peuventdemander, la liquidation. Les deux situations sont exactement

les mêmes, avec celte seule différence qu'en pratique,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA LIQUIDATION 33 ce sont les héritiers même qui liquident la succession de leur auteur, qu'au contraire les associés délèguent en général leurs pouvoirs à un tiers qu'ils considèrent

comme plus apte qu'eux-mêmes à ce genre d'opérations.

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