‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 5 sur 23 · SECTION QUATRIÈME DIVERSES ESPÈCES DE LIQUIDATIONS · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIÈME DIVERSES ESPÈCES DE LIQUIDATIONS

$ I.— Liquidation amiable.

n'est pas inutile de le faire remarquer, la liquidation d'une société, qu'elle soit voulue par les associés que ceux-ci S'y résignent par nécessité, « est la propriété de tous », ainsi que s'est exprimée la Commission de révision du projet de C. de Commerce (1). Il est, en effet, normal que les associés ayant des droits égaux à défendre puissent exercer chacun un contrôle ellicace. Mais les associés si nombreux surtout dans les sociétés par actions n'arriveraient presque jamais à s'entendre (2). La plupart d’entre eux n’ont pas les capacités nécessaires pour le règlement d’affaires si délicates. Il serait à craindre que les liquidations déjà si compliquées ne trainassent en longueur indéfiniment, Aussi, les associés choisissent un représentant qui

agira pour leur compte ou mieux pour le compte de la

(1) Locré. Esprit du C. de comm., p. 26.

{2) Confr. TROPLONG, 0p. cit.,. n° 1000,

34 CITAPITRE PREMIER

société. Ce sera le liquidateur. Dans la majorité des cas, les choses se passeront de cette façon et c'est ce liquidateur qui transformera les biens sociaux en numéraire, agira en toute occasion utile en justice au nom de la société, paiera les créanciers, fera le projet de répartition. Ce sera le modede liquidation normal, celui qu'on à l'habitude d'étudier quand on s'occupe de la question.

Cependant, il arrive quelquefois que les choses se passent de façon différente. Les associés pourraient stipuler que le fonds social sera attribué à un seul d’entre eux à la charge de payer les dettes et de donner certaines sommes à ses coassociés (1) Mais cela n'empècherait pas le créancier social non payé de s'adresser à n'importe lequel des associés pour lui réclamer le paiement intégral de sa créance, ou le paiement de cette créance, Jusqu'à concurrence de sa part, suivantles cas, simieux n'aime d'ailleurs ledit créancier demander la liquidation normale de la société.

Ce mode de liquidation ne peut se présenter que rarement et dans les sociétés dont Factf n'est pas considérable. Il arrive très fréquemment au contraire qu'une société cède son actif à une société nouvelle sous la condition d'acquitter son passif et quelquefois moyennant l'attribution d'un certain nombre d'actions libérées de cette société (2). Cet apport de l'actif social à

(AREAS VEND SAR (2) Paris, 28 février 94. Bull. C. Appel, n° 17, mars 1894.

une nouvelle société emporte non-seulement la dissolution, mais encore la liquidation de la première société. Mais il faut prendre garde qu'on ne saurait contester aux créanciers le droit de s’y opposer si le passif n'a pas été complètement éteint (1). De quel droit substituerait-on à l'avoir de la société primitive qui forme leur gage, les actions d'une société dont ils ne peuvent être obligés de suivre la fortune ? De quel droit les obligerait-on à changer de débiteur ?

Dureste, les créanciersont droit a être payés enespèces: rien ne peut les obliger à accepter en paiement les actions de lanouvelle société (2). Ainsi pour les créanciers non payés, cette cession de l'actif socialest sans valeur en ce sens qu'ils sont toujours recevables à agir contre la société dissoute. Mais la jurisprudence, voulant complètement les protéger, leur accorde en outre une action directe et personnelle contre la société cessionnaire (3). Le seul moyen qui permette done de se débarrasser de ceux qui refuseraient de recevoir en paiement les actions de la société nouvelle serait de réaliser un certain nombre de ces actions et avec Îles deniers ainsi acquis, on étoufferait les justes réclamations des créanciers (4).

(1) Bruxelles, 3 déc. 91. Pas, 92, 11, 248. k

Il faut le consentement de la moitié des associés possédant les 3/4 du capital social. (Art. 115, loi belge de 1873).

(2) Comm. Bruxelles 7 mars 90. J. des $S. 90, 408, J, des Trib, de Bruxelles, 1890, n° 711, col. 559.

(3) Gass.-17 fév. 79. S. 80, I, 449.

Confr. Belg., jud. 4 juin 91. La liq. des soc. comm.

(4) Houpix. Op. cit., n° 843.

Nous devons encore signaler le mode tout particulier de liquidation employé par les Compagnies d'assurances (1). Les Compagnies d'assurances qui se dissolvent cèdent leur portefeuille à une autre Compagnie qui encaissera désormais les primes et sera substituée en revanche aux obligations inhérentes aux polices. Mais, lestiers assurés qui ont traité avec la Compagnie cédante peuvent se refuser à voir dans la Compagnie cessionnaire, un nouvel assureur. Cette dernière, lorsqu'elle touchera les primes, ne pourra se présenter que comme la mandataire de l'autre Compagnie qui, malgré sa liquidation, conservera une caisse sociale, un fouds de réserve capable de répondre des risques jusqu'à l’arrivée du terme de tous les contrats en cours. Et ainsi, l'assuré, comme le créancier en cas d'apport de l'actif d'une société ordinaire à une nouvellesociété a deux actions, une contre lasociété cédante, son premierassureur, la seconde contre la société, assureur concessionnaire.

En somme, les associés ne peuvent jamais diminuer contre le gré des créanciers, les sûretés que la loi leur accorde, Si l'actif social avait été partagé avant le paiement des dettes, les tiers pourraient faire condamner les associés « à rétablir dans la caisse sociale ce qu'ils en ont prématurément reliré (2). » De même,

(1) Voir THALLER, 2e édit., n° 461, p. 261.

(2) Ainsi s'exprime un arrêt Cass. Req., 2 déc. 91, D. P., 1892, 1, 154, employant des termes identiques à ceux d'un arrêt anté-

rieur de la même cour du 9 février 1864, D. P. 1865, 1, 76. Confr. Redq., 28 janv. 1884, D. P. 1884, 1, 145.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA LIQUIDATION 37 si les associés liquident mais en ne laissant pas aux créanciers toutes les garanties auxquelles ils ont droit, ceux-ci peuvent réclamer en justice le rétablissement de ces garanties.

Ainsi, laissant de côté le cas où les associés pour éviter les formalités et les frais liquident eux-mêmes les rapports sociaux, le cas d'apport de lactif à une nouvelle société, nous pouvons dire qu'en règle générale un ou des liquidateurs seront nommés. La liquidation étant en principe facultative, il n'y à pas en effet de liquidateurs de plein droit et si par suite de décès ou de disparition il ne reste plus qu'un seul membre de la société dissoute sans qu'aucun associé ait été investi de la qualité de liquidateur, cet unique associé n’a pas le droit de prendre cette qualité (1). I n’y a pas non plus dans nos lois de disposition édictant qu'à défaut de nomination de Hquidateur, les administrateurs ou gérants en fonctions seront chargés des opérations de liquidation (2).

Il arrive très fréquemment que le pacte constitutif prévoyant à l'avance la dissolution de la société donne lui-même le nom des liquidateurs. Cela se présentera cependant rarement dans les sociétés par actions créées pour une durée indéterminée et dont les Hiquidateurs désignés par avance seraient probablement morts au

Casse quint881, D:1881 17200:

2) Au contraire, art. 113, loi Belge. Art. 51, Code hongrois. €. 244, Code allemand: « La liquidation est faite par les soins de la direction, si...»

moment de son extinetion (1). Les associés ont donc très souvent aussi à régler cette question au momentoù la société disparait ou va disparaître. La doctrine d'une facon générale (2) décide que l'unanimité des associés est nécessaire pour cette nomination et cela parce qu'il s'agit de former un nouveau contrat et que toute convention exige le consentement unanime de tous les cocontractants. Certains arrêts semblent accepter ce principe (3) et ils décident que l'unanimité serait encore

nécessaire pour la désignation d'un nouveau liquidateur

(1) Le pacte constilutif pourrait cependant décider que les administrateurs en fonctions feront la liquidation, On à dit en sens contraire que dans les sociétés anonymes, les liquidateurs ne doivent pas être nommés par l'acte de constitution ear les associés pouvant vendre leurs actions, il est impossible de prévoir qui sera intéressé à la société au moment de sa dissolution (MALAPEYRE et JOURDAIN, p. 324.)

CPONT Op ci noSM1988 59 MIROPIONG. 0D- C1 1020: BÉDARRIDE, Comment. du C. de comm., n° 591. DoLez, De la SGens en comm. par int. et par act., p. 245. HOUPIN, 0p: cit, n° 387. VAVASSEUR, Traité. des Soc. civ., et comm. n° 242. LYONsue el Hs Précis ue dt ni 6e

Contra. Persiz. Des Soc. co , P. 380. MALAPEYRE et JOUR- DAIN, Op. Cil., p. 323. DELONGLE, 0p. cil., 685, BoisrTEez, Droit COMM edIL., 11300, D. 207:

BRAVARD-VEYRIÈRE lt DEMANGEAT qui répondentque si on est libre de former où non une société, il y a nécessité lorsque la société a existé, de la liquider et parconséquent de nommer un liquidateur que, «dès lors cette nomination a un caractère de nécessité quiestinconciliable en soi avec l'idée decontratetn'offre pas ce caractère de liberté, de spontanéité qui préside À tous les contrats et qui est de leur essence ». (T. 1, p. 443).

(3) Trib. eiv. Seine, 24 février 1892. R. . 1892, p. ee Note LÉvi-Léon., Comm. Seine, 27 avril 1892. R. S. 1892, p. 4

GC. Panis,9 juillet 96, Le Droit, 13 déc. 1 ts

en remplacement du premier. Cependant, la jurisprudence distingue plutôt entre les sociétés par intérêts etles sociétés par actions comme l'ont fait le Code de Commerce allemand (art. 205 et 244) et le Code de Commerce italien {art. 210) (1).

Dans les premières, l'unanimité est la règle ; dans les secondes, la majorité impose sa loi; sinon il y aurait en effet impossibilité de fait absolue à la nomination du liquidateur. On ne peut trouver étonnant que l'assemblée générale constituée d'une certaine façon puisse décider du mode de liquidation puisque Particle 31 de la loi de 1867 lui permet, sous certaines conditions aussi, d'apporter des modifications aux statuts sociaux où de décider la dissolution qui est la cause elle-même de la liquidation Ainsi, l'assemblée générale aura les droits que nous venons de lui accorder si elle est composée d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social (2). Pour M. Thaller, la majorité des voix plus une suflirait sans qu'on ait à admettre la

nécessité particulière d'un quorum (3).

(1) Les associés présents doivent représenter les 3/4 du capital social et la résolution doit ètre adoptée par un groupe représentant au moins la moitié de ce capital.

De la loi Belge de 1873, art. 112: la majorité des associés lie la minorité même dans les sociétés en nom collectif,

Cilrib Comm: Seine, 224juillet ER A:$21891;p."557.— CNE HenO NL. 0187100» Pr83,1,11858 2 TmbacivsSsine, 30 mai 1894-R. S. 1895, p. 24.

(3) THALLER. Questions de droit nées de la liquidation du Comptoir d'Escompte. Annales, Doctrine, 1891, p. 11, en note.

Qui sera nommé liquidateur ? Quelquelois un associé même, quelquefois un tiers étranger à la société. Ce pourrait être un commanditaire (1), c’est le plus souvent un homme d'affaires qui a pour profession de s'occuper de ces sortes d'opérations et dont l'expérience offre des garanties aux associés. Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs ; on à vu même dans quelques cas, rares ilest vrai, un conseil de liquidation chargé du règlement des rapports sociaux ou plus souvent de surveiller les opérations du liquidateur (2). Enfin on ne voit pas pourquoi il ne serait permis de choisir que des personnes physiques et il nous semble qu'une autre société pourrait être chargée des travaux de liquidation (3).

De quelque façon que le liquidateur ait été nommé, il il a reçu tantôt un mandat précis, déterminé ; fréquemment la mission très générale de liquider la société. Dans le premier cas, le liquidateur doit s’en tenir strictement au rôle qui lui a été fixé, car ici comme partout s'applique le principe que la convention fit la loi des parties. Dans le second cas « les pouvoirs ordinaires et de droit à lui conférés par le mandat même qu'il

reçoit, et sans qu'il soit besoin que ces pouvoirs soient

(1) Bordeaux, 20 août 1339. D. P. 1840, 2, 44.

(2) G. PaRIs, 13 juin 93. R. S. 1893, p. 443. C. de justice civ., Genève 25 août 1884. Sem. jud. de Genève, 1885, 53 rapporté dans J. des S: 1889; p.497.

(3) Confr. Gand, 13 févr. 1879. Belge. jud. La liq. des soc. comm., 1879, p. 1110.

autrement déterminés sont ceux qui doivent lui permettre de réaliser l'actif, d'éteindre le passif, et ee passif éteint, d'établir les comptes des associés entre eux » (1). C'est seulement,et cela est évident lorsque leliquidateur a été nommé sans pouvoirs déterminés qu'il est intéressant de se demander quels ils sont exactement, et, comme d'autre part, ainsi que nous l'avons expliqué, la législation française est muette sur ce point, il est de toute nécessité de définir d'abord d’une façon précise leur caractère juridique. Quoique nommés en principe par les associés, ils ne les représentent pas car ce qu'ils ont à liquider, c'est une masse de biens qui n'est pas encore rentrée dans le patrimoine individuel de chaque associé. Cela revient à se demander au nom de qui ils agissent, quelle est la condition juridique de la société en liquidation, et c’est la base même de la présente

étude.

$ II. — Liquidation judiciaire

La question ne change pas, si à défaut d'entente entre associés, c'était entre les mains de la justice que les sociétaires remettaient leur cause. L'unanimité réclamée par les auteurs, lorsqu'il s’agit de nomination d'un liquidateur ne se présente pas toujours en effet, et

c'est alors le tribunal de commerce quiest chargé de cette

(1) Trib. comm. Seine, 17 mars 91.— Revue des Soc. 91,p. 447.

TS

mission. Remarquons en passant que c'est un jugement qui doitintervenir ; une sentence rendue sur simple requête et en chambre du conseil ne serait pas suffisante, car il y a contestation entre les associés et seul un jugement peut régler le litige (1).

Lorsque la dissolution est décidée par jugement, le même jugement nomme en général aussi les liquidateurs. Enfin, dans un cas particulier, il y a toujours lieu à nomination judiciaire, c'est celui de la nullité de la société, car, par le fait de la déclaration de nullité, 1l n'y à plus d'associés, plus de collectivité qui puisse donner mandat de représenter la société vis-à-vis des tiers (2). Dans toutes ces hypothèses, la liquidation judiciaire ne se présente pas de différence, dans sa marche, avec la liquidation amiable.

Mais très souvent lorsque les tribunaux sont appelés à intervenir, c'est plutôt que les associés se désintéressent de la liquidation et que ce sont les créanciers qui réclament un régime qui doit leur présenter plus de garanties. Le but d'une liquidation devrait être en principe d'arriver au partage de l'actif social toutes

ouère

dettes éteintes ; la liquidation ne devrait alors g intéresser que les associés. Mais il est bien rare, et cela ne se comprendrait guère, qu'une société prospère songeat à cesser brusquement l'exercice d'un commerce fructueux. Sans doute une société en nom collectif peut

(1) Rouen, 10 mars 1881. J.S., 1881, p. 447.

CAPE VIIOD OT 02

se dissoudre indépendamment de la volonté des associés, notamment par la mort de lun d'eux. Mais la liquidation qui suivra cette dissolution forcée présentera peu de difficultés. D'une façon générale, et personne ne s'y trompe, quand les associés songent à se séparer c'est que les affaires vont mal et que les dettes menacent de couvrir l'actif; c'est que tout au moins les bénéfices réalisés ne correspondent pas aux espérances des assoclés et que ceux-ci préfèrent abandonner cette entreprise mauvaise; c'est, pour tout dire, que la société est dans un état approchant de celui de la cessation des paiements. Lorsque les associés voient d'une façon certaine qu'ils n'ont pas à compter sur un partage de l'actif social, que d'autre part ces associés sont des actionnaires non tenus personnellement, peu leur importe comment seront liquidés les biens de la société dissoute. Pourquoi S'occuperaient-ils du recouvrement des créances de la société, de la vente de ses meubles ou immeubles puisque par avance ils sont assurés de ne jamais être appelés à une répartition de deniers? Les

créanciers de la société au contraire qui, lorsqu'elle s'éteint riche et prospère, savent qu'ils seront payés intégralement et laissent ce soin aux associés ou à leurs mandataires, ces créanciers, dans le cas qui nous occupe, s'inquiètent à juste titre de l’incurie des associés, ils s'émeuvent à l'aspect d’une situation qui peut leur être si préjudiciable. Ce sont eux alors qui s'adressent aux tribunaux et ceux-ci sur ‘leur demande justifiée

nommeront un liquidateur à défaut des associés.

Ainsi à première vue on pourrait croire que la liquidation amiable, qui suppose pour la société l'abandon volontaire ou forcé de son entreprise, mais avec des bénéfices réalisés, a pour but la réalisation de l'actif et sa répartition entre les associés, alors que la liquidation judiciaire suppose linsolvabilité de Ia société dissoute, est constituée uniquement dans l'intérêt des créanciers et a pour but encore la réalisation de lPactif, mais sa répartition entre les créanciers au mieux de leurs intérôts. Ce serait trop dire cependant, car la nomination d'un liquidateur par justice pourrait fort bien se produire même dans le cas d'une société très riche. Ce qui est vrai c'est que si la société est dans une situation embarrassée le tribunal, sans déclarer la faillite, arrètera les poursuites individuelles des créanciers et imposera au liquidateur de les payer, non plus intégralement et au fur à mesure qu'ils se présenteront, mais proportionnellement et quelque soit le caractère de leur créance, échue ou non échue.

Cela peut paraître extraordinaire car, que le liquidateur soit nommé par les associés ou par justice et semble qu'il devrait avoir le même rôle et les mêmes pouvoirs, les tribunaux se substituant simplement aux associés dans cette nomination, et les liquidateurs étant toujours simplement les mandataires des associés et jamais celui des créanciers. Si par exemple le pacte social avait prévu le mode de liquidation, le liquidateur

nommé par justice devrait s'y conformer exactement.

Et cependant on a vu des jugements affirmer que lorsque la liquidation d’une société se poursuit en vertu d'une décision de justice et non point par la convention des associés, le liquidateur ne doit pas être considéré comme tenant ses pouvoirs de l'acte constitutif, « mais bien d’une mission judiciaire dont il appartient aux juges du fond de préciser les limites (1) ».

Les tribunaux de commerce qui ne semblent pas avoir sur la matière des données théoriques bien précises et qui se laissent influencer par les besoins de la pratique, et on ne saurait peut-être les en blämer, ont créé, sans paraitre même se douter des abus de pouvoirs qu'ils commettaient, un régime nouveau, inconnu de la loi et calqué de toutes pièces sur le régime de la faillite qu'il avait justement pour but d'éviter.

Is n'ont d’ailleurs fait autre chose que d'appliquer aux sociétés un régime analogue que l’on rencontre en pratique dans l’hypothèse de Ta déconfiture (2). Il arrive fréquemment qu'une personne non commerçante se voyant acculée par ses créanciers et dans l'impossibilité de les satisfaire, leur abandonne librement ses biens, leur laissant le soin de les vendre et de se payer sur leur prix comm? ils lentendront. Ces créanciers qui au raientpuexercerdes poursuites individuelles etseseraient

(1) Cass. 19 févr., 1891. J. S., 1893, p. 186. Cass. 23 déc. 1889, D'AP 01890 1 169. Contra. PARIS, à déc. 1868. Le’ Droit, 20 janv. 1869.

(2) Confr. Garraup. De la déconfiture. Revue pratique, t. XLIV à XLVII.

vus réciproquement à la mercidu plus diligent, de celui qui le premier aurait obtenu jugement contre le débiteur commun, d'où hypothèque judiciaire sur ses biens, ces créanciers s'entendent pour faire nommer par justice un curateur aux biens à eux abandonnés, qui les liquidera, les paiera au prorata etremettra au liquidé lexcédent d'actif si par hasard il s'en produisait un. Cette liquidation judiciaire des biens du déconfit, qui s'est introduite dans la pratique à cause de la mauvaise organisation de la déconfiture en notre droit, estune procédure anormale qui repose uniquement sur la convention des parties, car il est de toute évidence que personne ne peut obliger un individu non commerçant à abandonner la gestion de ses biens et ne peut obliger un créancier de cet individu à abandonner son action personnelle contre son débiteur.

Le même régime fonctionnait aussi autrefois dans le cas Où un commerçant ayant cessé ses paiements voulait échapper àl'infamie de la faillite (D.Iciencorele débiteur malheureux abandonnait ses biens aux créanciers : ceuxci faisaient nommer par le tribunal un liquidateur qui réalisait l'actif et payait les eréanciers proportionnellement. Les tribunaux de commerce en étaient arrivés peu à peu à assimiler complètement le rôle de ce liquidateur à celui d’un syndic de faillite. Sans doute, ici encore,chaque créancier eut été libre de ne pas accepter

(1) GarrauD. Des liq. jud. de leur pratique et de leur ligalité, J. des faillites, 188%, p. 145.

cette façon d'agir et de demander la déclaration de faillite, mais on induisait l'acceptation de chacun de ce seul fait qu'il avait produit entre les mains du liquidateur. Aussi, faut-il répéter que cette procédure était encore illégale. On ne peut admettre que les tribunaux aient le droit de substituer une liquidation nouvelle à celle qui est organisée par la loi ni d'en créer une quand la loi ne l’a pas fait. Et cette façon d'agir était d'autant plus anormale que les tribunaux l'imposaient souvent{1) aux créanciers qui, ignorants de leurs véritables droits, ne songeaient pas à s’y soustraire.

Ces pratiques avaient pris une telle intension, qu'en 1876 le Garde des Sceaux fit faire une enquête à leur sujet et essaya de prohiber ces faillites déguisées (2). La jurisprudence consulaire accepta elle-même que la mise en liquidation prononcée par un autre tribunal ne pouvait arrêter la déclaration de faillite (3), et les Cours d'appels tinrent Ia main en réformant les jugements con-

traires à ce que les tribunaux de commerce ne se refu-

(1) THALLER. Faillite des agents de change, p. 75.

(2) Voyez la circulaire du parquet relative aux liquidations. Paris 24 août 1876.

«M. le Garde des Sceaux a été informé que dans plusieurs tribunaux consulaires, certaines pratiques contraires à la loi sur les faillites seraient habituellement suivies et tendraient à substituer les liquidations judiciaires aux déclarations de faillites.

Cesliquidations s’opèreraient avec l’assentiment du trib. qui. couvrirait de son autorité le règlement d'une faillite déguisec retc.

(3) Comm. Seine 18 avril 1877. Gaz. des trib.. 22 avril 1877.

sent pas à faire droit aux demandes formulées devant eux (1). Mais pour que ces liquidations judiciaires se soient implantées dans les habitudes commerciales 1l fallait qu'en évitant au débiteur les conséquences fâcheuses de la faillite, en diminuant les frais et les longueurs de la procédure, elles rendissent des services sérieux. Et la preuve en est qu’elles amenèrentla rédaction de la loi du 4 mars 1889 qui les rendaient désormais inutiles puisqu'elle créait un nouveau régime légal à côté de la faillite.

Le régime que l'usage avait établi pour les Hiquidations judiciaires de sociétés dans le cas d'insolvabilité, élait absolument le même que celui dont nous venons de parler. Mais ici, on comprend encore mieux ce qui y avait poussé le juge. En matière de société, lorsque survient la cessation des paiements, on se trouve déjà devant une liquidation en mouvement. Pourquoi changer le liquidateur par le syndic, pourquoi doublerles frais, allonger la liquidation, puisque le régime que l'on a permet en lappropriant aux circonstances de donner des résultats identiques (2). De plus, dans le cas de l’ancienne liquidation, judiciaire du commerçant, par l'organisation de ce nouveau régime, on dessaisissait le débiteur qui voyait ses biens passer aux mains d'un administrateur; au contraire le liquidateur, organe de la société voit simplement dans ce cas spécial ses

(1) VoroN. De la liquidation judiciaire de la loi de 1889, p. 44. (2) THALLER. l'aillites en droit comparé, €. 1, n° 52, p, 210.

pouvoirs étendus à la détermination des rapports entre créanciers par la volonté des créanciers eux-mêmes qui, du reste, acceptent ce régime parce qu'ils y trouvent toutes les garanties désirables. Si, en effet, ils n'enlèvent pas au représentant de la société insolvable la gestion de ses biens pour la donner à un syndie comme dans la faillite ; s'ils ne lui adjoignent pas au conseil comme dans la liquidation judiciaire de la loi de 1889, c'est qu'ils n'ont aucune raison de se méfier de cet agent qui, choisi par le tribunal et contrôlé par lui, ne peut et n'a pas d'intérêt à agir au désavantage des créanciers. Et c'est ce qui fait que malgré la loi de 1889, ces liquida- Lions judiciaires de sociétés toutes particulières existent encore.

Cependant on peutaugurer qu'elles finiront par disparaitre complètement (l.

(1) On comprendra combien était élevé le nombredeces liquidalions judiciaires spéciales en constatant la décroissance du nombre total des liquidations depuis la loi de 1889.

Voyez les chiffres suivants :

Nombre d'affaires aux mains 1887 1897 des liquidateurs | — Au 31 décembre 1886. DORA 31 TÉC. 128

Liquidations déclarées pendant

l'année 1887, ou reprises par les 214 A liquidateurs.

Hotausee 508 299

Affaires terminées où non suivies. 167 186 Reste au 31 décembre. 341 : 113 … “Surces, 341 Sur ces 113 30 affaires en faillite 7 en faillite

(Discours MrcHAU, président du tribunal de commerce. J, des faillites, 1888, p. 136 et discours Goyx, président du Trib. de comm., Le Droil, 20 janv. 1898).

50 GIHAPITRE PREMIER

Il est à remarquer tout d'abord que les sociétés anonymes qui sont en état de cessation de paiements demandent elles-mêmes la liquidation judiciaire de la loi de 1889. Elles n'ont, en effet, aucun intérêt à l'éviter puisque les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur apport. Et dans ce cas, ce sont les admiuistrateurs qui font le travail de liquidation assistés du Hiquidateur judiciaire nommé par le tribunal. D'autre part, depuis la loi de 1889, les tribunaux ont compris que le système qu'ils avaient créé n'était peut-être pas parfaitement légal et dans les règlements qu'ils ont imposés aux liquidateurs de sociétés accrédités devant eux, ceux-ci doivent s'engager à ne pas poursuivre une liquidation lorsqu'ils n'ont pas la certitude d'après les ressources actives de pouvoir payer intégralement le passif. Donc, il n'y à plus aujourd'hui que certains cas dans lesquels les liquidateurs agissent à la manière des syndies, c'est quand le tribunal leur impose cette façon de procéder et ces cas deviennent de plus en plus rares. Cependant, 1l est encore intéressant d'étudier ces liquidations anormales, et lorsque nous aurons posé les principes qui régissent la matière, nous essaierons de montrer, comment les créanciers peuvent arriver à un paiement proportionnel, quoiqu'il n'y ait pas eu déelaration de fllite ou de Hiquidation judiciaire, sans qu'on at à faire du liquidateur un représentant de la masse

des créanciers, ce qui ne serait pas exact.

Après ces explications, est-il utile d'insister sur ce fait que malgré leur nom commun il ne faut pas confondre les liquidations judiciaires de sociétés, qu'elles soient régies d'aprèsles principes acceptésen matière de liquidation amiable ou qu’elles fonctionnent d'après les pratiques anciennement établies par les tribunaux de commerce, et les liquidations judiciaires organisées d'après la loi de 1889. Ces dernières, instituées dans le but d'éviter sous certaines conditions (1) au commercant l'infamie dont la faillite le couvrerait, s'ouvrent néanmoins par une déclaration de cessation de paiement, tandis que l'insolvabilité de Ia société ne se manisfeste pas ouvertement dans la liquidation sociale, régime qui ne devrait même pas la supposer en fait. Aussi le liquidateur de la société reste le représentant exclusif du patrimoine en liquidation et ce n’est que par accident qu'il est appelé à régler les rapports des créanciers entre eux. Ceci, nous aurons l'occasion de l'étudier à fond dans le courant de notre étude. Qu'il nous suflise de rappeler que l’article 4 de la Loi de 1889 distingue luiméme ces deux sortes de Hiquidations puisqu'il suppose une société déjà en liquidation qui se voit obligée de demander la liquidation judiciaire de la loi de 1889.

Dans ce cas, le liquidateur social continue à avoir le

(1) La liquidation judiciaire ne peut ètre ordonné que sur une requête présentée par le débiteur, (Loi 4 mars 1889, art. 2 al. 4). Au contraire les liq. jud. de sociétés sont, nous l’avons vu, très souvent réclamées par les créanciers.

52 CITAPITRE PREMIER

rôle actif, le liquidateur judiciaire n'étant chargé que de contrôler les opérations du premier; son mandat n'est pas en effet de liquider, mais bien d'assister la société dans le règlement de ses affaires (1).

IL est cependant curieux de constater que lorsque les tribunaux eurent à se demander à qui ils devaient confier les liquidations judiciaires (loi de 1889), ce furent d'abord aux liquidateurs de société qu'ils songèrent, mais sur les réclamations justifiées des syndics de faillite, c'est à ces derniers qu'ils confièrent bientôt le soin d'opérations qui rentraient évidemment dans leurs attributions (2). On à fait souvent observer à ce sujet (3) que l'hésitation des tribunaux ne peut être attribuée qu'à ce mot de liquidation, qui, ce qui est regrettable, sert de commune appellation à toutes sortes de régimes cependant bien différents. Dans notre travail, ilest évident que l'expression liquidateur judiciaire ne peut s'appliquer en général qu'au liquidateur de sociétés. Quand la confusion est possible, il vaudrait mieux appeler celuici liquidateur social, expression que semble avoir adopté quelquefois le Tribunal de commerce de la Seine (4), D'autre part, puisqu'en réalité le liquidateur

(1) Il est intéressant d'observer que la liquidation judiciaire de la loi de 1889, ne dissout pas la société d’après la théorie courante : au contraire la liquidation sociale suppose presque nécessairement une société déjà dissoute.

(2) Voir la confusion de BRUNET, liq. du Panama. Annales de droit comm., 1889, p. 230.

(3) MONTÉGU, p. 12, en note.

(4) Comm. Seine. Gaz, des Trib, 1% février 1891

judiciaire de la loi de 1889 ne liquide pas le moins du monde, puisque c'est à proprement parler un curateur où un conseil judiciaire, il eût mieux valu lui donner un de ces deux noms.

Ceci établi, il ne nous reste plus, pour en finir avec les dispositions générales sur la liquidation, qu'à dire quelques mots des agents chargés par la juridiction

consulaire des liquidations de sociétés.

SECTION CINQUIÈME

Page 1