‹ Du caractère juridique de la liquidation d'une société commercialeChapitre 8 sur 23 · SIREY · texte numérisé non relu

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,) Relazione al Senalo, $ 388.

5) Societa anomina cooperaliva, p. 190.

62 CHAPITRE DEUXIÈMÉ

converger leur activité commune à la poursuite des intérèts communs, mais bien au contraire, qu'ils veulent reprendre chacun ce qui leur revient des choses et des mises qu'ils ont apportées ». À l'appui de son opinion cet auteur fait remarquer, se basant sur l’article 197 du Code de Commerce italien que la nomination des liquidateurs ne peut être faite qu'à l'unanimité; or, il arrive justement que dans une communauté, rien ne peut être décidé sans l’assentiment unanime de tous les communistes. Mais il est facile de voir combien cet argument a peu de valeur, car le même article 197 ne réclame que la majorité des voix pour la nomination des liquidateurs dans les sociétés par actions, et si l'unanimité est exigée dans les sociétés en nom collectif, c'est une simple conséquence du caraëètère même de ces sociétés.

Du reste, on a fait observer quelles différences séparent la société en liquidation de la communauté. Le communiste a le droit de sortir de l'indivision à son gré, et la loi ne lui permet même pas de s'engager à y rester pendant plus de cinq ans (art. 815 Code civil): l'associé, au contraire, esttenu de laisser accomplir les opérations de liquidation avant de pouvoir réclamer sa part. Au surplus, tandis que la communauté n'a d'autre raison (l'être que d'assurer le droit de chacun des communistes, la société en liquidation à pour but l'intérêt général et collectif des associés et aussi des créanciers de la société (1).

(1) Confr. Sraffa, op. cit. K 7.

I faut l'avouer cependant, si l'on admet que la dissolution arrive par cela seul qu'il n'y a plus continuation de l’entreprise sociale (quelle qu'en soit la cause d'ail: leurs), et que cette dissolution est bien une mort complète et absolue de la société qui voit disparaitre sa personnalité morale, la théorie de Delangle parait assurément très rationnelle. Après la dissolution, il n'y a plus de société, partant, plus de sociétaires, mais seulement des communistes. On n’eût certes pas songé à inventer des théories plus ou moins raisonnables si on n'avait été justement effrayé à l'idée de liquider la société comme une communauté. Car c'est en effet par ses conséquences, conséquences tellement contraires à l'intérêt de tous, associés ou créanciers, que cette théorie est insoutenable et qu'on s’est vu forcé de la repousser.

Il n’est done pas inutile d'indiquer en quelques mots les résultats néfastes auxquels on devrait aboutir avec ce système.

Chaque associé deviendrait copropriétaire des biens sociaux ; et les actions ne pourraient plus être formées que directement par les associés ou contre eux ; et lorsque le liquidateur interviendrait, il devrait agir au nom de chacun et de tous les associés qui devraient figurer en nom dans tous les actes de la procédure. Les parts sociales perdraient leur caractère exclusivement mobilier pour prendre la nature des biens possédés en commun et la transmission des parts devrait être sou-

mise aux conditions de transmission de ces biens.

(On CHAPITRE DEUXIÈME

Les créanciers sociaux verraient disparaître le patrimoine social en tant que gage particulier et subiraient le concours des créanciers personnels des associés. D'autre part, les associés pourraient individuellement réclamer aux débiteurs de la société leurs parts des créances sociales. ;

En un mot « le mécanisme simple de l'organisation sociale serait remplacé par l'intervention multiple de tous les communistes » (1).

Telles sont les conséquences logiques du système de li communauté et il est tellement vrai qu'elles sont inacceptables que, par une anomalie étrange, les auteurs qui en sont partisans, ne suivent pas du tout les règles du partage des communautés, mais inventent au contraire un mode spécial de liquidation. Sans doute, d'après eux, les droits de chaque associé deviennent par la dissolution mobiliers où immobiliers, selon qu'il y à lieu de partager des meubles ou des immeubles (2), mais il n'empêche qu'au regard des tiers on laisse au liquidateur le droit d'agir comme si la société, être moral, vivait encore; bien plus, même dans les rapports entre ex-associés, on lui donne le droit de poursuivre les communistes, ses propres mandants, en paiement de ce qu'ils doivent à la société. « La société perd son caractère de personne et se trouve réduite à un état passif ;

(1) Rapport PIRMEZ à la Ch. Belge. GUILLERY. Comment.

législatif, p. 140, n° 75.

(2) PARDESSUS, n° 1084. DELANGLE, n° 687.

elle ne forme plus qu'une masse commune, et cependant disent Bravard-Veyrière et Demangeat (1), «les liquidateurs représentent cette masse et peuvent l'obliger ; ils ne représentent pas les associés, n'ont pas qualité pour les obliger et ne s’obligent pas non plus euxmêmes, car ils n'agissent pas en leur propre nom, mais au nom de la liquidation comme mandataire des intéressés (dans la masse commune ». C'est là un système bâtard qui tout en niant l'existence de l'être moral après la dissolution, le représente implicitement comme étant alors à la fois mort et vivant. Admettre une théorie et en repousser Îles conséquences, c'est dire que cette

théorie ne vaut rien.

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