Le cerlificaleur d'une caution judiciaire est également
privé du bénéfice de discussion.
COMMENTAIRE
593. C'est une vieille jurisprudence que celle qui refuse aux cautions judiciaires et à leurs certificateurs le bénéfice de discussion. Louet (1) rapporte un arrêt solennel donné aux grands jours de Tours en 1533, et conforme à la doctrine des glossateurs et des interprètes (2).
(1) Lettre F, som. 23.
(2) Junge Heringius, c. 20, n° 317.
Pyrrli. Maur., p. 578, n° 88.
Potluer, n<> 409.
ciup. iv. art. 2042, 2043. 543
594. Pour quel motif cependant la caution judiciaire a-t-elle été l'objet de cette exception rigoureuse aux dispositions générales de la novelle 4?
D'une part, lorsque la caution est conventionnelle, le créancier a pu veiller à sa sûreté par des pactes de nature à le rassurer ; et puisqu'il dépendait de lui de faire renoncer le fidéjusseur au bénéfice de discussion et qu'il ne l'a pas fait , il ne peut trouver mauvais de se voir arrêté par Veccceptio ordinis. Au contraire, le créancier n'a pas eu la même liberté dans le cas de caution judiciaire, et il ne doit pas souffrir de cette situation.
De plus, la caution judiciaire tient de Yexpromissor (1). Le respect dû aux jugements ne permet pas d'en retarder l'exécution par des moyens dilatoires. 11 faut, pour que l'autorité de la chose jugée soit réelle, entière, que la caution soit contraignable de plein vol et sans discussion (2).
595. La chose pourrait être trouvée plus douteuse à l'égard du certificateur à qui il semble qu'on ne doit s'adresser que lorsque la caution certifiée par lui n'est pas solvable. C'était l'opinion de Leprêtre (3) et la décision de quelques arrêts rapportés par Orodeau (4).
Mais cette jurisprudence n'a pas prévalu auprès
(1) Suprà, n° 10.
L"uet, loc. cit.
(2) Frodeau sur Louet, loc. cit.
M. Treilhard, Exposé des motifs (Fenet, t. 15, p. 46).
(3) Cent, 2, ch. 83.
(4) Loc. n'/., n" '2.
§kk DU CAUTIONNEMENT.
des rédacteurs du G. c. Ces sortes de cautions, étant contractées avec la loi ou avec ses ministres, doivent présenter la plus forte comme la plus sûre des responsabilités (i).
(1) Le tribun Lahary (Fenet, t. 15, p. 89).