‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 115 sur 144 · L. 229, D., De verb.signif · texte numérisé non relu

L. 229, D., De verb.signif

Sénèque, Déclam., Hb. 7, in prœf., dit : « Placet tibi rem, » jurejurando transigi, »

(1) L. 1, D., De transact, L. 38, G., De transact*

(2) L. ult.} C, De transact.

que l'on promet , que l'on donne ou que l'on retient , une affaire douteuse ou un procès incertain (1). Cette définition ajoute à celle de notre article; mais il le faut pour être exact. L'art. 2044 omet , en effet , un des caractères les plus saillants de la transaction , savoir : la chose donnée, retenue OU promise , Yaliquo dato , vel relento , vel promisso, sans lequel il n'y a pas de transaction (2). On est surpris que le Code civil ait omis ce trait important qui se trouve rappelé avec un soin particulier dans presque toutes les anciennes définitions des interprètes et des docteurs (3). C'est Domat qui est la cause de cette imperfection (4).

J'ai insisté , du reste , sur le consentement , afin de mieux distinguer la transaction de la chose jugée (5) , qui est aussi une manière de terminer les

(1) Vinnius, c. 4, n° 2.

Urceolus, quœst. 2, n° 7.

(2) L. 38, C, De transact.

Favrc, Code, 4, 3, S.

(3) Favre sur la loi 1, D., De iransact. ■. « Si res dubia remitlatur, nullo accepto tel retenlo, pactum est, non transactio. »

Urceol., quœst. 2, n° 7, etc., etc.

Vinnius, c. 1, n° 2.

Doneau sur le Code, De Iransact., cap. \, n° 8. (4)/«/rà,n°21.

(5) Vinnius, c. 1, n° 2. D'après Doneau, ad tit. iv, lib. 2, C, De transact., n° 7.

« Transactio (dit Cujas, Paratill., sur le G., De transact.) est pactio quâ lis vel controvorsia et res aliqua dubia, perindè ac judicato dirimitur... Transactio refertur ad litem vel negotium ambiguum. »

art. 2044. 553

procès, mais qui les termine d'autorité et non pas par un consentement réciproque (1).

Et quant à ce que j'ai dit, que ce consentement doit coïncider avec une mutuelle compensation, aliquo dato vel retewfo, j'y reviens ici pour faire observer que la transaction ne doit pas être confondue avec le serment qui procède comme elle du consentement , mais qui termine le différend par la seule puissance de l'affirmation et sans rien donner ni promettre.

5. Toutes les affaires ne peuvent pas être la matière d'une transaction. On ne transige que sur les affaires contestées et douteuses (2). Si le droit est certain, et qu'on en fasse le sacrifice, le contrat n'est plus une transaction ; il est une vente ou une donation. C'est pourquoi il n'y a pas de vraie transaction dans l'accord que font les parties alors que leur procès a été jugé en dernier ressort (3). La chose jugée, qui est semblable à la vérité même, a montré de quel côté était le droit ; elle a fait cesser les incertitudes ; l'œuvre du juge ne laisse plus de place à l'œuvre de la transaction.

Si cependant il y avait encore des doutes sur la valeur de la chose jugée, une transaction pourrait avoir lieu sans difficulté. Si hoc ipsum incerlum s*7,

(1) L. 83, §2, D., Deverb. oblig.

(2) Ulp., Quasi de re dubiâ et lile incertâ (1. 1, D., De transact.).

Infrà, n° 63.

(3) Ulp., 1.7, D., De transact.

Pau!, lib. 1, sentent. \.

dit le président Favre, an sententia valeat, transactio valebit (1).

C'est ainsi que l'on transige tous les jours sur les procès déférés à la Cour de cassation par des pourvois qui mettent en question la validité des décisions souveraines (2).

A plus forte raison n'y aurait-il pas de doute sur la légitimité de la transaction alors qu'il y a lieu à appel (3).

Mais, dans tous les autres cas où la chose jugée a acquis son dernier progrès par l'affranchissement de tout recours ultérieur, le traité ne saurait porter le nom de transaction. Les parties sont, sans doute , maîtresses de renoncer, de donner ; mais elles ne transigent pas, elles font autre chose qu'une transaction. C'est cette idée qu'Ulpien a exprimée dans la loi 1 , D. , De transact. : « Qui ircmsigit, quasi » de re dublâ et iile incerlâ, ncque fmilâ transkjil ; qui » vero paciscitur, donationis causa, rem certam et inj» dubitatam liberalilate remittil (II) . »

6. Pour que l'incertitude de l'affaire soit manifeste , il n'est pas nécessaire qu'un procès ait éclaté. Il suffît que le procès soit possible et qu'on conçoive à cet égard une crainte réelle (5). La

(1) Sur la loi 7, D., De transact., d'après la loi 23, § 4, D., De cond . indeb.

(2) Argum. de la loi 11, D., De transact. L. 32, G., De transact.

Favre, Code, 2, 4, 5. Infrà, n° 155.

(3) Lois précitées.

(4) V. Infrà, n°« 155, 156, 157.

(5) L. 65, § 1, D., De condict. indeblt.

art. 2044.; 555

transaction le prévient par ses amiables accords. Elle est encore plus salutaire et plus utile quand elle va au devant des débats judiciaires que lorsqu'elle termine ceux qui ont commencé (1).

Ici, du reste, la crainte n'est pas prise dans le sens de l'art. 1112 du G. c. Il ne s'agit pas de cette crainte qui trouble la volonté et altère le consentement par un vice radical. C'est la crainte prudente de l'homme qui juge de sang froid et sait apprécier ce qu'il y a de fort et de faible dans une prétention.

Aux juges du fait appartient le pouvoir d'apprécier les circonstances d'où peut découler la preuve que la crainte d'une contestation existait. S'ils aperçoivent que les parties ont simulé une crainte apparente sur un droit qui n'était pas susceptible de contestation, ils n'hésiteront pas à enlever au contrat la dénomination trompeuse de transaction.

Du reste, ce n'est pas sans de graves motifs qu'ils se détermineront à déclarer le droit tellement certain qu'ii ne pouvait faire l'objet d'une transaction (2). Il faut se mettre au point de vue des parties ; il faut faire la part de leurs passions, de leurs erreurs ; il faut se rappeler que la raison humaine est tellement faite, que bien souvent ce qui est certain en soi paraît douteux à bon nom-

(1) Favre sur la loi 1, D., De transact. (?) MM. Duranton, t. 18, n09 395 et 398.

Zacchariae, t. 3, p. 137, note (2).

MM. Championnière et Rigaud, t. 1, n°674.

bre d'esprits prévenus. Plus est in opinione quàm in ver i ta te, a dit avec une haute sagesse un texte du droit romain (1). Le juge n'oubliera pas cette maxime : il recherchera moins le droit en luimême que l'opinion que les parties en ont eue (2).

Cette remarque est importante ; elle a été perdue de vue plus d'une fois par des esprits trop enclins à oublier le caractère des transactions.

7. Ceci nous conduit à l'examen de la question de savoir si la transaction est un titre translatif ou un titre déclaratif.

Ce qui peut occasionner du doute , c'est que la transaction est considérée, sous beaucoup de rapports, comme une aliénation. Qui transigh aliénai (3). Et, en effet, celui qui renonce à son droit, après avoir soutenu qu'il était fondé, fait un sacrifice ; à son égard le contrat peut prendre la couleur d'une aliénation. Mais l'autre partie en faveur de laquelle est faite la renonciation, et qui se prétendait également fondée en droit, n'entend pas qu'une aliénation soit faite à son profit. A ses yeux, on ne fait que lui laisser ce qui lui appartient, et reconnaître la justice de sa contestation.

Dans cet état de choses, que fait la loi? Elle ne se permet pas de juger les prétentions respectives; elle écarte tout débat ultérieur sur un contrat qui a eu pour but de mettre fin aux débats des parties {h).

(1) L. Î5, D., De acq. rer. dom.

(2) Hervé, Matières féodales, t, 3, p. 133.

(3) Argum. de l'art. 2045.

(4) M. Merlin, Reperl., \" Partage, § xi.

art. 2044. 557

tille aime mieux supposer que chacun n'a fait que se rendre une justice volontaire et s'incliner devant la vérité.

En principe donc, et par sa nature, la transaction est purement déclarative; elle reconnaît le droit préexistant et ne le crée pas.

8. Cependant elle peut être quelquefois translative de propriété : c'est lorsque le véritable propriétaire abandonne une partie d'un droit certain moyennant la concession que lui fait le contrat. Mais (notons-le bien) dans ce cas le titre participe de la vente, et la partie à qui est fait un avantage possède pro emptore (1),

C'est ce qui fait dire à d'Argentré : « Fuit hic » titulus haud dubiè translativus; nec hsec pro- » prié transactiones sunt ; protinùs emptiones esse -►putandœ sunt (2).» C'était, aussi la pensée de Dumoulin (3), et il faut tenir pour exagérée l'opinion de Tiraqueau (h) et autres (5) qui ont cru que la transaction est toujours translative. La vérité est, au contraire, qu'elle n'est translative qu'autant qu'elle renferme l'abandon d'un droit certain; cette circonstance la fait alors incliner vers la catégorie de la vente. Mais par sa nature elle est déclarative ; elle ne constitue pas un nouveau titre; elle ne fait que certifier le droit précédemment douteux ; elle ne fait qu'écarter la controverse

(1) Mon com. de la Prescripl., t. 2, n° 882.

(2) Sur Bretagne, art. 265, ch. 3.

(3) §33, glose 1,n°67.

(4) De retract, gentil., § 1, glose 14, n' 16.

(5) Fonmaur., n° 414.

qui obscurcissait ce droit. « Est sota Uberatio contre versiœ ,» pour employer les paroles de Dumoulin (1).

9. Mais comment discerner les différents cas où la transaction est translative, et ceux où elle n'est que déclarative? Par sa nature, la transaction est de re dubiâ. Or, comment affirmer, en présence de cette incertitude, inséparable de toute transaction, et essentielle même dans ce contrat ; comment alfirmer, disons-nous, que l'une des parties s'est véritablement dépouillée de ce qui lui appartenait certainement? N'est-il pas plus vraisemblable que celui qui est investi de la chose par l'effet de la transaction la possède désormais au titre dont il s'était prévalu avant la transaction? N'est-il pas censé avoir acquis le désistement d'un procès sur une chose, plutôt que la chose même (2) ? «Transactio, dit d'Argentré , litem et ambiguitatem d'ir'im'U; sed materiam primariam juris non générât et sabjectum à se non habet, sed aliundè mulualur (3). » Nous disons donc que la couleur déclarative de la transaction est celle qui doit naturellement dominer; il faut les preuves les plus claires et les plus imposantes pour voir dans la transaction une translation de propriété. 11 ne faut pas facilement supposer .qu'un contrat qui est de re dubiâ aura eu pour objet une

(1) J unge MM. Championnière et Rigaud, t. 1, n° 598. Deluca dit très bien : Id quod Iransigens ohlinet , non di-

cltur oblincre jure novo , sed jure prlmavo [De feudls, dise, kl > n° 9, et De regaliù., dise. 93, n° 9 ).

(2) Pothier, Communauté, n° 164.

(3) P. 1020, col. 2; n- 6.

art. 2044. 559

chose certaine ; il ne faut pas croire que les parties ont voulu s'écarter de la nature des choses et donner un faux nom à leur convention.

10. Il peut arriver cependant que, dans une transaction, l'une des parties donne à l'autre pour prix de sa renonciation une chose qui n'était pas la matière de la contestation. Par exemple : Pierre intente contre Paul une action en désistement de l'immeuble A, et Paul, pour le déterminer à faire cesser le procès , lui donne un arpent de pré situé dans un arrondissement voisin. Dans ce cas, il est bien évident que Paul a aliéné cet arpent de pré, et que Pierre l'a reçu à titre d'équivalent de sa renonciation. Sous ce rapport la transaction est translative. Mais elle n'est pas translative de l'immeuble qui faisait la matière du procès. A cet égard elle n'est que déclarative ; elle ne donne à Paul aucun droit nouveau (1).

11. Ces distinctions éclaircissent la question de la garantie en matière de transaction (2).

Quand l'une des parties donne à l'autre , pour prix de sa renonciation, une chose qui ne fait pas la matière de la contestation , la garantie est due tout aussi bien que dans la vente. Telle est la décision de la loi 3 au C, De transact. C'est un contrat do utfacias. La garantie y est de droit ; il serait souverainement inique que celui qui a fait abandon de ses prétentions moyennant une chose con-

(1) M. Merlin, v. répert., v° Transaction.

(2) Voet, De evictioniù., n° 10.

Pothier, Fenle, n°s 646 et 647.

]\iM. Championnière etRigaud, n° 60*2»

venue fût privé de cette chose pendant que l'autre partie profiterait du bénéfice de la transaction. On applique donc ici les principes de la vente. Il n'est pas nouveau de les trouver dans les matières de la transaction (1).

1% Mais lorsque l'une des parties laisse à l'autre la chose même qui faisait l'objet de la contestation, l'éviction de cette chose ne saurait donner ouverture à garantie ; car celui en faveur de qui la renonciation a eu lieu n'a pas le droit de dire qu'il la tient du renonçant ; il a toujours soutenu ne la tenir que de lui-même. Sur quoi donc se fonderait la garantie? Le renonçant, d'ailleurs, ne lui a pas promis de l'en faire jouir paisiblement; il ne s'est engagé qu'à faire cesser ses propres prétentions. C'est encore la décision de la loi 3 au C. , De evict., telle qu'elle est entendue par les auteurs les plus accrédités (2).

13. Cependant, si l'une des parties reconnaissait, dans la transaction , que la chose appartenait à l'autre et qu'elle l'a acquise moyennant un prix payé à celle-ci, la garantie aurait lieu incontestablement (3). On sent qu'une telle transaction se rapproche plutôt de la vente que de toute autre convention (4).

1U. La transaction est un contrat du droit des gens (5).

(1) Cujas, consultât. 48.

(2) Voët les cite (loc. cit., u° 10).

(3) Pothier [toc. cit.).

(4) Suprà, ri» 8,

(5) Valeron, quast. 2.

On agitait beaucoup autrefois la question de savoir si elle était un pacte, ou un contrat , ou un distrat (1). Tout ce qui a été écrit sur ce point est infini. Heureusement que la bonne foi qui règne dans notre droit rend cette érudition inutile. Toutes les conventions sont obligatoires chez nous; toutes produisent des actions en justice. La transaction est un contrat (2) au même titre que la vente , le louage , la société. Ce contrat est consensuel, synallagmatique, commutatif et à titre onéreux.

15. Je dis que ce contrat est consensuel ; car le consentement suffît pour lui donner sa perfection. Il n'est pas de ceux qui , comme le prêt, le dépôt, s'accomplissent par la tradition de la chose.

16. J'ai ajouté que ce contrat est synallagmatique ; car il impose des obligations réciproques. Chaque partie renonce à ce qu'elle dit être son droit, moyennant une concession que l'autre lui fait.

17. Et comme la renonciation de Tune est censée compensée par le sacrifice de l'autre , il s'ensuit que la transaction est un contrat commutatif.

18. C'est pourquoi elle ne saurait être confondue avec la donation (3). Les parties n'y agissent pas dans un esprit de libéralité ; elles pourvoient à leur intérêt propre.

19. Ce sacrifice dont nous venons de parler doit être mutuel. Hinc et indè dari mit retinesi neùesse

(1) Valeron, lit. j, qucest. 3.

(2) Texte de l'art. 20 'j 4.

(3) Valeron, lit. \, qucest. 7, n° 1.

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