II
est (i). Supposez qu'un héritier renonce à demander la nullité du testament qui le dépouille; ce n'est pas là une transaction. Car s'il a fait un sacrifice, son adversaire n'en a pas fait en sa faveur (2). Un tel engagement ne peut valoir que comme désistement ou renonciation (3). La règle en cette matière est donc celle-ci : « Ad vracipuam » transaciionis formam spécial quod , aliquo hinc et indè » dato vel rctcnlo,j\at, cl quod recipi'ocam Imbeat prœsta- » tioncm , cl ncc aclor'i tolum quod petit absque aliquâ rc » tribulione concedatur ; ncc eiiam reus adeô liberatiir » gratuité quôd nihil croijet ; ne aliàs transactio non lùm »oncrosus contractas quàm gratuilus exhlimclur, et » transcut in donationem. » Tel est le résumé donné par Valeron (4).
20. A la vérité, l'une des parties peut renoncer à la totalité de sa prétention, tandis que l'autre ne fait qu'un abandon restreint de ses droits ; l'une peut même abandonner beaucoup pour peu recevoir. Transactionibus receptum est ut pro modico magna amittamus (5). Ceci n'est pas en contradiction avec le caractère commutatif que nous donnions tout-àl'heure à la transaction ; car ce ne sont pas les valeurs pécuniaires qu'il faut considérer exclusivement ici; il faut tenir compte de cet autre intérêt
(1) Favre, Code^ 4, 3, note S.
Valôron, tit. 1, quœst. 7, n° G.
(2) L. 3, C, De repud. vel abst. hœred.
(3) MM. Chanapionnière et Bigame, t. 1, n^ G10.
(4) Tit. 1, quœst, 7, n° 9.
(5) Argument de l'art. 2052 C. c..
art. mkk. 5G5
que procure la transaction , savoir, le rétablissement de la concorde, l'affranchissement d'un procès, la cessation des inquiétudes.
21. Mais, ce point accordé, il n'en est p?s moins certain que si la renonciation de l'un des contractants n'avait pas un corrélatif dans un sacrifice quelconque fait par l'autre, le contrat serait autre chose qu'une transaction. Domata nié cette vérité ; 11 a prétendu « que ce qui est dit dans la loi 38 , » C.,De transact., qu'il n'y a point de transaction si » l'on ne donne et promet quelque chose, ne doit » pas être pris à la lettre. » Mais Domat me paraît être dans l'erreur; il n'est pas vrai , quoi qu'il en dise, qu'on puisse transiger sans rien donner, sans rien promettre, sans rien retenir. L'acte sera tout ce qu'on voudra ; mais il ne sera pas une transaction.
Cette erreur de Domat est probablement la cause de l'imperfection que nous reprochions tout-àl'heureà la définition de notre article (1). Elle a porté les rédacteurs du Gode à croire que VaU/uo dalo vel relenlo pouvait être omis dans les éléments de la transaction. Pothier manquait ici au législateur, et Domat, qui le remplaçait, n'est pas un guide aussi sûr que lui.
22. La transaction a souvent servi , dans la pratique , à simuler des conventions qui n'étaient que des cessions et transports véritables. C'est surtout pour frauder les droits d'enregistrement que ces
(1) Suprà, n° 4.
faux semblants sont mis en œuvre ; car les transactions ne sont soumises qu'à un droit fixe de 3 francs (1), tandis que les cessions et transports sont passibles du droit proportionnel. Mais la jurisprudence ne se laisse pas prendre à ces ruses désormais 'usées. Différents arrêts peuvent servir d'exemples (2). Ils se réfèrent tous à cette idée : Le droit transmis était-il certain, oui ou non? S'il était certain, l'acte n'est pas une transaction ; c'est une cession. Pour qu'il y ait transaction , il faut qu'il y ait doute sur le droit que l'on abandonne.
23. La transaction ne doit pas seulement être distinguée de la renonciation, de la donation et de la cession ; il faut encore la séparer de la ratification, et voici le point de différence :
La ratification suppose comme admise et incontestable la nullité qu'elle a pour but de couvrir. Au contraire, la transaction suppose qu'elle est douteuse. La ratification peut être gratuite; la transaction ne saurait l'être (3).
On ne demandera donc pas à la transaction les
(1) L. du 2S avril 1816, art. 43, n° 8.
MM. Championnière et Rigaud, t. 1, n° 595.
(2) 2 février 1808 (Dal., 7, 147).
M. Merlin, v° Partage , § xr.
30 oct. 1809 (Dal., 7, 147).
7 juin 1820.
MM. Championnière et Rigaud , t. In» 616,
(3) MM. Championnière et Rigaud, t. 1, n° 619
art. 2034. 565
formes exigées parles articles 1338 et 1339 du Code
civil ().
24. Ce n'est pas non plus une transaction que le contrat par lequel un acquéreur qui a acheté à vil prix consent à payer un supplément pour éteindre ou prévenir un procès. Pour qu'il y eût transaction véritable, il faudrait que la somme eût été donnée comme prix du repos de l'acheteur , et non pas comme équivalent de la chose revendiquée et abandonnée (2). Ainsi, supposons que la vente ait été faite à juste prix, mais qu'ensuite un tiers se disant propriétaire de la chose et venant la revendiquer, l'acheteur consente à lui payer une somme d'argent; c'est là une transaction, sola liberatio coniroversiœ (3). L'acheteur est censé avoir voulu échapper à une poursuite désagréable. « Bre- » viter dico (je cite Dumoulin), quôd si priùs émit
» justo et intecjro prelio , tune nullum est novumt
>■ laudimium; quia justo prelio semel émit , et tali quo » res deberet esse sua perpétua et incommulabiliter ; et » quôd nunc aliud pretium addit, censetur causa vexalio- » ni s rediyneîidœ facere »
Mais si l'acheteur avait acheté à vil prix, il en serait autrement. Ce qu'il paierait pour parfaire serait censé donné pour rendre* la vente parfaite.
(1) M. Merlin s'est livré à de nombreuses subtilités sur cette proposition, bien simple cependant (Répert., v° Transaction, § 5, p. 84, 85 et suiv.).
(2) Poquet de Livonières, liv. 3, eh. 1, p. 142. Dumoulin, art. 76, glose 1, noS 135 et 140.
(3) MM. Champion nière etRigaud, t. 1, n°* 622 et suiv.
Ce serait un supplément de prix , à raison duquel les droits d'enregistrement seraient dus, Secùs , continue Dumoulin , si Titius inUio, vili prello emissct. Quia lune, quod adredimendum dalur, tanquàm de jusio prelii tolius fundi suppltmenio; nova jura utilia dcbenlur (1).
25. La transaction diffère du compromis (2). Dans la transaction, le parties se font elles-mêmes juges de leur différend. Par le compromis, les parties, loin d'être leur propre juge, se donnent au contraire un juge de leur choix qui est substitué au juge ordinaire chargé de terminer le litige.
2G. La transaction est souvent comparée à la chose jugée (art. 2052) ; elle en diffère cependant par des points que nous ferons ressortir plus tard.
27. La transaction n'est pas un de ces contrats solennels dont la validité dépende de certaines formalités spéciales; une transaction verbale , avouée par les parties, a la même autorité qu'une transaction édite (3). « Sive apud acta rectoris provin- »ciee,» disent les empereurs. Dioctétien et Maximien, «sive sineaclis, scriplurà inlercedcnte, vel non, »transactio interposita est, hanc servari conve- »nit (li). »
(î) hoc. cit., no 125.
(2) Caccialupus, De transact., § 3, n° 4. Au Tract, tract,, t. 6.
M. Toullïer, t. 10, n° 377. Infrà, n- 86 el93.
(3) M. Delvincourt, t. 3, p. 477.
Bruxelles, 1er tlée. 1M0 (Dallez, Transaction, p. 672).
4) Ei. 28,0., De transacl.
art. 20/i 4. 567
Mais quand l'existence d'une transaction est mise en question, la preuve extérieure à fournir au juge ne saurait être qu'une preuve littérale. Il faut un acte écrit qui atteste que les parties ont transigé. C'est ce que veut dire notre article quand il s'exprime ainsi : Ce contrat doit être rédigé par écrit. Ceci ne signifie pas que l'écriture est substantielle dans la transaction ; car une transaction verbale avouée est une transaction valable (1) ; mais le sens de cette disposition est que, en cas de contestation, la seule preuve admissible de l'existence d'une transaction est la représentation de l'écrit qui la contient; et cela, lors même qu'il s'agirait d'une valeur inférieure à 150 fr.
28. Quelle est la raison de cette exception au droit commun? C'est que la transaction, qui a été introduite dans la jurisprudence pour prévenir ou assoupir les procès, ne doit pas en faire naître. Une contestation pour savoir s'il y a eu un acte qui coupe court aux contestations des parties serait en contradiction avec le but de la transaction (2).
29. Beaucoup de bons esprits pensent cependant que le serment décisoire peut être déféré à la partie qui dénie l'existence d'une transaction (3). Ils se
(1) M. Merlin, Q. de droit, \° Transaction, § 8, n° 3. M. Zaccharise, t. 3, p. 141.
(2) Disc, du tribun Albisson (Fenet, t. 15, p. 115).
(3) MM. Delvincourt, t. 3 , p. 477; et Duranton, t. 18,
Nancy, 29 juillet 1837 (Devill., 39, 2, 140 ; Dal , 38, 2, 221).
Bruxelles, 1er déc. 1810 (Dal. .Transaction^. 672).
fondent sur ce que le serment peut être déféré en tout état de cause (art. 13Zi8 C. c.) ; que si notre article a prescrit l'écriture pour la preuve d'une transaction souvent compliquée dans ses stipulations, il ne l'a pas fuit à peine de nullité, comme dans le cas de l'art. 931 relatif à une donation ; qu'il n'a pas non plus employé les termes impératifs des art. 139/t et suivants concernant les conventions matrimoniales (1).
Un arrêt de la Cour royale de Montpellier, du o décembre 1825 (2), décide au contraire que l'article 20^4 n'admet d'autre preuve que l'écriture, et que le serment serait inutile et frustratoire.
Je pense, contre l'opinion commune, que ce dernier sentiment est le meilleur. La nature particulière de la transaction a fait exiger la preuve écrite (3) afin de prévenir tout débat sur l'existence d'un acte destiné à mettre les parties d'accord. Le serment litisdécisoire est donc un moyen de preuve qui répugne à la nature de ce contrat. 11 suppose un procès sur la preuve, et la loi ne veut pas qu'il puisse y en avoir. Toute transaction non rédigée par écrit n'est pas censée sérieuse aux yeux de la loi ; il n'y a que l'aveu des parties qui puisse la faire échapper à cette présomption.
(!) Arrêt de Nancy précité.
Et M. Merlin {toc cit.).
(2) Le pourvoi a élé rejeté par arrêt de la cli. des req. du 7 juillet 1829.
Devill., 9,1,326.
(3) M. Albisson [loc. cit.).
art. 2044. 569
M. Merlin argumente des art. 1854 et 1923 pour démontrer qu'il ne faut pas donner à l'art. 2044 plus de portée qu'à ces deux articles. Ce que l'on peut faire dans le cas des art. 1854 et 1923, M. Merlin veut qu'on puisse le faire dans le cas de l'article 2044. Mais son erreur est grande. Les articles 1854 et 1923 ne font que rappeler le droit commun; ils se lient par conséquent à toutes les dispositions du droit commun qui règlent la preuve des obligations. Au contraire , l'art. 2044 sort du droit commun ; il crée un droit exceptionnel. 11 ne veut pas même que la transaction sur des objets d'une valeur inférieure à 150 fr. soit prouvée autrement que par écrit ! ! M. Merlin n'est donc pas fondé à établir une parité entre les articles 1854 , 1923 et l'art. 2044; ce dernier article doit produire des conséquences autres que les art. 1854 et 1923.
De ceci il ne résulte pas que l'écriture est substantielle dans la transaction ; non ! car l'aveu des parties peut suppléer à l'écriture. Mais ce que nous voulons dire , c'est que toute transaction non avouée ou non écrite n'est pas censée sérieuse , définitive et arrêtée ; c'est que la loi ne veut pas qu'on engage des procès sur l'existence d'un acte qu'on n'a pas cru digne de l'écriture.
30. M. Merlin ne se contente pas de cette première atteinte à l'art. 2044. Il veut qu'on puisse prouver une transaction par témoins lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. M. Merlin n'est pas arrêté par la déclaration du tribun Albisson , qui a dit en toutes lettres que, d'après la na-
ture particulière de la transaction, on ne doit pas faire dépendre ce contrat amiable de la solution d'un problème sur l'admissibilité ou les résultats d'une preuve testimoniale (1). Mais il est évident que M. Merlin tombe ici , contre son ordinaire , dans l'exagération. M. Zacchariœ n'a pas osé le suivre sur ce terrain (2), et déclare cette opinion sujette à difficulté.
31. Je repousse aussi, contre l'autorité d'un arrêt de Bruxelles du 1" septembre 1810 (3), l'interrogatoire sur faits et articles. Il est déplorable d'ouvrir la lutte judiciaire sur l'existence d'un acte destiné à la fermer. Qui empêchait les parties de conclure leurs accords par écrit, s'ils étaient définitifs?
32. Peu importe, du reste, que l'acte écrit soit authentique ou sous seing privé.
33. Quand les contractants donnent la préférence à la forme de l'acte sous seing privé, ils doivent le rédiger en autant d'originaux qu'il y a d'intéressés. La transaction est un contrat synallagmatique où doivent être observées les dispositions de l'art. 1335.
34. Quelquefois la transaction , après s'être faite verbalement , se traduit en un acte d'exécution unilatérale , en un paiement d'une somme d'argent. Dans ce cas , la quittance qui déclare que
(1) Fenet ((oc. cil.).
(2) T. 3, p. 14 L Junge M. Marbeau, a° 504.
(3) Précité, au n° 27.
art. 2044. 571
tout est consommé est valable, quoiqu'elle ne soit pas en double original.
Par exemple, je demande à Paul 15,000 ; lui, il prétend ne devoir que 5,000 ; nous transigeons, et il se reconnaît mon débiteur de 10,000. Aucun acte de cette transaction n'est dressé ; mais plus tard Paul me paie les 10,000, et je lui en donne quittance, ainsi que de tout ce qui m'était dû par lui (1). Cette quittance est bonne , quoique non rédigée en double original.
35. Bien plus , si , abstraction faite de tout paiement effectif , Paul avait souscrit un billet de 10,000 dans une forme unilatérale , ce billet n'en serait pas moins bon (2) ; car il n'a pour but que la constatation et la preuve d'une obligation unilatérale. Peu importe qu'il soit la conséquence d'une transaction non représentée ou non écrite ; il en est la conséquence sans doute , mais il n'en est pas la preuve directe. Il ne prouve qu'une seule chose, l'obligation de payer 10,000 , et cette oblition est unilatérale (3) .
36. Ce n'est pas seulement par acte sous seing privé ou par acte notarié que peut se faire la transaction ; un procès-verbal , dressé par le juge de paix en bureau de conciliation , en constate aussi l'existence et lui donne la force d'une obligation privée (4). Ce procès-verbal participe cepen-
(1) Paris, 2 mai 1SÏ5 (Devill., 5, 2, 38).
(2) Cassât., 26 oct. 1808 (Devill., 2, 1, 295).
(3) M. Merlin, Ouest, de droit, v° Double écrit ', § 2.
(4) Art. 54 G. p. c.
dant de l'acte authentique en ce qu'il fait foi de sa date et n'est pas soumis à la vérification d'écriture ; mais il n'a pas la force d'un acte authentique en ce qu'il ne peut servir de titre pour exécuter le débiteur et conférer hypothèque (1).
37. La transaction affecte fréquemment aussi la forme du jugement d'expédient , autrement appelé jugement convenu (2). Les parties, après être convenues elles-mêmes du jugement, le rédigent et le présentent, revêtu de la signature de leurs avoués, au tribunal qui le reçoit et l'homologue (3). Cet usage , quoique ancien (&) , est abusif ; il est irrespectueux envers les magistrats ; le juge qui a le sentiment de son devoir et de sa dignité ne doit pas consentir à être ainsi un instrument passif. Sans doute , il est permis aux parties de se mettre d'accord par leurs conclusions , et ]e juge ne peut se refuser de leur en donner acte (5). Mais les parties doivent se renfermer dans de simples conclusions ; il ne leur appartient pas de rédiger un jugement ; il ne leur appartient pas de présenter
(1) Mon corn, des Hypothèques, t, 2, n° 448.
(2) V. là-dessus Valeron, tit. 1, q. G; Et Carré, n° 163L
(3) M. Merlin, Répert., \° Expédient.
Valeron, t. 1 , quœst. 6.
(4) L. 4, § Inde querit., D., De operis novi nunliat. L. Constante, C, De donal. a ut nuplias.
L. Si convenerit.^ D., De re judicatâ, L. 21, D., comm. divid.