‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 117 sur 144 · L. 40, § 1, D., De pactis · texte numérisé non relu

L. 40, § 1, D., De pactis

(5) Mon coin, des //>/>., t. 2, n° 448.

art. 2044. 573

au juge une sentence préparée d'avance. La sentence doit être l'œuvre du juge; elle doit être le résultat d'un examen libre.

On sait d'ailleurs quel est l'effet de ces jugements convenus, dans lesquels la main des parties se montre à découvert , et qui portent en eux la preuve d'un fait privé plutôt que la preuve d'un fait public. Ils ne valent que comme transaction et comme convention, et lorsque les parties ne sont pas maîtresses de leurs droits, ils ne peuvent jamais passer en force de chose jugée (1) ; tellement , que la transaction qu'ils contiennent peut toujours être attaquée par action principale sans qu'il soit nécessaire d'interjeter un appel (2).

Eh bien ! n'est-ce pas là une situation qui rabaisse l'autorité de la justice ? N'est-ce pas compromettre le pouvoir judiciaire et la puissance de ses décisions?

Je dis donc que les parties ne peuvent procéder que par voie de conclusion. Je dis qu'il faut que le juge conserve toujours le droit de repousser leurs accords si de la teneur des conclusions elles-mêmes, ou de la qualité des personnes, ou de l'objet de leur accommodement , il résulte la preuve de quelque empêchement légal (3). Je dis qu'il faut que les choses se passent toujours de manière à ce que rien ne fasse supposer que le juge a abdiqué

(1) M. Merlin, Répert., v° Jugement, § 1. Valeron, toc. cit., n'G.

(2) Turin, 29 juillet 1SU9 (De?. 3, 2, 1 10). (3; Valeron [toc. cit.), n° 5.

sa liberté et qu'il s'est mis à la suite des parties.

Alors, mais alors seulement, les jugements rendus par suite d'un mutuel consentement ont le caractère devrais jugements ; alors ils ont l'empreinte de la chose jugée ; ils ne sont susceptibles que des recours par lesquels les jugements peuvent être attaqués , et ils ne peuvent être atteints par action principale en nullité (1).

38. Il arrive assez souvent que les parties qui veulent transiger remettent à un amiable compositeur un blanc-seing sur lequel ce dernier est autorisé à écrire les pactes qui doivent les mettre d'accord. On a prétendu qu'une transaction ainsi faite est nulle, car les parties n'ont pas connu la nature etla force des engagements qui portent leur signature. Mais la jurisprudence et la doctrine ont condamné cette opinion (2). Le blanc-seing est une procuration. L'amiable compositeur a eu uninan-

(1) M. Zacchariœ, t. 3, p. 139, note , après avoir cité M. Carré et autres, et émis l'opinion que les jugements convenusne peuvent être attaqués par action principale, croit que M. Merlin es-t d'opinion contraire. Il se trompe. M. Merlin ne parle que des jugements convenus rédigés par les parties et homologués par le juge. Dans ce cas M. Merlin a raison. Mais il ne parle pas du cas où il n'y a eu que des conclusions.

(2) Rennes, 2S avril 1S18 (Dcvill., 5, 2, 379). MM. Merlin, Répert., v° Blanc- seings Toullier, 8, 263.

Carré, no 4492.

Pigeau, t. 1, p. 76, etc., etc.

art. 2045, 2046. 575

dat valable ; il suffît qu'il en ait usé salis dépasser ses pouvoirs.

Au surplus , si l'on voulait ne pas s'écarter d'une parfaite exactitude , on devrait décider que l'acte de l'amiable compositeur tient plutôt de l'arbitrage que de la transaction. Il est moins une transaction qu'une décision. Ce ne sont pas les parties qui se font justice elles-mêmes , comme il doit arriver dans toute transaction proprement dite ; c'est un tiers choisi par elles qui les juge en dernier ressort.

Article 2045.

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la minorité, de la tutelle et de T émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle , que conformément à l'article 472 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi.

Article 2046.

On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

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