L. Cet 10, C, De lib. causa
(3) Valeron, t. 3, quœst. 2, n° 3, cite les écrivains pour et contre.
(4) Valeron, loc. cil.
Yinnius, c. 'i.
Cujas, 12, obscrv. Z'ô.
verrons plus bas des applications importantes de cette règle. Examinons avant tout quelques cas particuliers (i).
65. En ce qui concerne la liberté, il est certain que la transaction n'est valable qu'autant qu'elle a un résultat favorable à la liberté (2). C'est ce que décide expressément l'empereur Anastase dans la loi dernière au C, De iransaci. : «Yec ob id vhlri » icnorcm rarum litubare, quod pro conditione scrviti vcl » adscripiiliû confeciœ suni. »
Mais si la transaction est contre la liberté, elle n'est pas valable, ainsi que cela résulte d'une constitution insérée dans le Gode Hermogénien, et rappelée par Gujas (o). Et cela par une double raison : la première, que l'esclave, étant déclaré tel, est censé ne rien recevoir pour prix de l'abandon qu'il a fait , puisque tout ce qu'il reçoit appartient de plein droit à son maître (/i) ; la seconde, qu'il est contre l'ordre public et les bonnes mœurs qu'un homme libre se mette en esclavage, qu'il fasse commerce de sa personne (5).
66. La qualité de sujet français n'est pas moins précieuse que celle d'hommelibre ; nous appliquons donc aux transactions qui ont lieu pour la déterminer les mômes distinctions : respect à la transâc-
(2) Yaleron, n° 7.
(3) 12, observât. 35.
(4) Doneau sur la loi dernière, C.; De transact. Valeron , toc. cit., n° 3.
(5) lïillig. sur Doneau, 2, comment. 9, note (13),
tion qui la reconnaît ; nullité de la transacti on qui en contient l'abandon.
Sur le premier membre de notre distinction, je ne connais pas d'arrêt de la Gour de cassation ou de cour royale. On ne peut invoquer que des analogies (1).
Mais sur le second , la jurisprudence n'est pas sans monuments respectables, et un arrêt de la Cour de Rennes, du 12 février 1824(2), décide qu'il ne faut avoir aucun égard à une transaction par laquelle un sieur Haentjens avait renoncé à la qualité de Français. Nul ne peut abandonner l'état qu'il tient de la loi. Les tiers peuvent bien s'interdire d'attaquer un état qu'ils s'engagent à reconnaître; mais celui qui a un état ne peut en faire le sacrifice , et il est toujours à temps de le réclamer, nonobstant d'imprudentes renonciations .
67. Les transactions sur la filiation se règlent par des idées conformes. Nulles quand elles anéantissent un état reclamé , elles sont valables quand elles le reconnaissent (3).
Voici un arrêt qui consacre le premier chef de notre distinction. Il est relatif à une filiation naturelle. Combien son autorité a-t-il plus de force encore quand il s'agit d'une filiation légitime ,
(1) L. 10, C, De transact.
V. infrà les arrêts rendus sur les transactions faites en faveur de la filiation naturelle.
(2) Devill., 7, 2, 319.
(3) L. 10, C, De transact.
art. 20Zi5, 2046. 597
c'est-à-dire d'un bien plus précieux et plus favorable !
Un sieur César Martin, se prétendant fils naturel de la dame de Canferan, intenta une demande en partage contre la dame de Férand, légataire universelle de celle qu'il disait être sa mère.
Le 11 juillet 1817, intervint entre les parties une transaction notariée par laquelle, moyennant 10,000 fr. comptés à l'instant, Martin déclara se désister tant de sa réclamation de la qualité d'enfant naturel que des droits qu'il pouvait avoir à exercer en Cette qualité sur la succession de la dame Canferan.
La dame de Férand décéda en ISoli ; César Martin renouvela ses prétentions contre ses héritiers.
La transaction du 11 juillet 1817 se présentait en premier ordre pour combattre cette action. Mais Martin répondait que toute transaction sur l'état des personnes est nulle aux termes de l'art. 1004 du C. depr. c.
Le procès ayant été porté devant la Cour royale d'Aix , cette Cour , pour repousser le système de Martin, commençait par établir que la filiation naturelle, à la différence de la filiation légitime , ne constitue pas un état; que l'art. 328 du C. c, qui déclare imprescriptible l'action en réclamation d'état, ne se trouve qu'au chapitre delafiliation des enfants légitimes; que rien de semblable ou d'analogue ne se présente dans les articles qui concernent les enfants naturels ; que cette différence laisse aux enfants naturels toute latitude pour contracter sur les droits et intérêts qui dérivent de
leur qualité ; qu'ils peuvent dès lors transiger, que même ces sortes de transactions sont favorables à la morale : car elles évitent une publicité qui, dans les recherches de maternité, ne peut avoir que de fâcheux effets.
Puis, appliquant ces principes à l'espèce, et considérant que la transaction de 4817 a été faite en connaissance de cause par un majeur, sans dol ni fraude, la Cour d'Aix déclare Martin non redevable dans sa réclamation (1).
11 était difficile que cet arrêt échappât à la cassation. En effet, la filiation naturelle constitue, aussi bien que la filiation légitime, un état dm-uel dérivent des droits et des devoirs. Sans doule, un enfant naturel peut transiger sur les résultats pécuniaires de son droit admis et reconnu. Mais il ne lui est pas permis d'abandonner par transaction son droit lui-même, car l'état est l'œuvre de la nature et de la loi; la volonté des parties ne peut l'anéantir.
C'est en effet ce que décida la chambre civile de
la Cour de cassation, en cassant, par arrêt du 12
juin 1838, l'arrêt de la Cour royale d'Aix (2). Nous
pourrions invoquer un autre arrêt de la Cour de
cassation, du 27 février 1839, qui n'est pas moins
(j) 46 juin 4S36(Dal., 38, 2, 78; Devill., 37, 2,26). (2) Devili.,38, 1, 695;
Daîios, 38, 1, 273.
J linge jfour la suite de celle affaire un aulrc arrêt de la ch. des req. du 21 avnl 1840 (Devill., 40, 1, 873).
art. 2045, 2046. 599
positif (1). Mais nous avons hâte d'arriver à un autre point de vue.
68. Nous disions tout à l'heure qu'il est permis de transiger sur les intérêts pécuniaires dérivant d'un état civil, et rien n'est plus vrai que cette proposition. Mais il la faut bien entendre, afin de ne pas en abuser.
C est ce qu'a fait la Cour de cassation avec beaucoup de discernement. Or donc, tout en admettant qu'on peut transiger sur les intérêts pécuniaires qui découlent de la filiation naturelle, elle ne reconnaît cependant pas d'existence valable à la transaction qui, moyennant un seul et même prix, contient tout à la fois renonciation à la qualité d'enfant naturel et aux droits de propriété qui y sont attachés. La transaction, en effet, est indivisible dans ce cas ; il n'est pas possible de la scinder. C'est un point mis en lumière par le très regrettable et très éminent avocat-général M. Nicod, dans l'affaire Dusillet. Les conclusions qu'il donna sur ce point à la chambre des requêtes sont irrésistibles (2), et son observation, reproduite à la chambre civile, a servi de base à l'arrêt de cassation du 27 février 1839 (3), Que la transaction soit divisible alors qu'il y a un prix pour la renoncia-
(î) Devill., 39, 1, 461.
Dal.,39, 1,200.
(2)Dal., 39, 4, 200.
Devill., 39, 1, 161.
(3)Dal., 39, 1, 200.
Devill., 39, 1, 461.
tion à l'état, et un autre prix pour la renonciation aux droits pécuniaires attachés à cet état , on le comprend; et alors on peut valider la partie de la transaction qui est valable, en annulant celle qui ne l'est pas (1). Et encore ce système de division estil fort contestable, ainsi que nous le verrons plus bas (2), et nous déclarons ici que ce n'est pas le nôtre. Mais lorsqu'un seul et même prix est fixé pour la renonciation à l'état et la renonciation aux intérêts pécuniaires qui en découlent, il n'y a pas possibilité de diviser la transaction (3). Il faut qu'elle tombe pour le tout.
69. Quand la transaction est favorable à l'état de la personne, les principes ne sont plus les mêmes; on peut toujours opposer aux auteurs de la transaction la reconnaissance qu'ils ont faite de cet état. On peut se prévaloir contre eux d'une fin de non-recevoir insurmontable.
Telle est la décision de l'empereur Philippe dans la loi 10 au C, De transactionibus. Un oncle avait reconnu par transaction l'état et les droits successifs de ses neveux. Il essaya plus tard de faire tomber cette reconnaissance. Voici la réponse impériale : Fratris ttiifiliis, de paterne! successionc ac statu, etiam nunc contra fidem sanguinis, itemque placilorum , qaœstionem inferre parùm probe postulas. Nullus etiam
(1) Argum. d'un arrêt de cassât., req., du 9 février 1830 (Dal., 30, 1,117).
(3) Ju»ge Grenoble, 18 janvier 1839 (Dal., 39,2, 61).
art. 20Û5, 2046. 601
erit litium finis , si « transactionibus bonûfide inlerpositis, cœperit facile discedi.
Cette décision est trop sage pour n'avoir pas eu de l'écho dans le droit moderne. En effet, deux arrêts de la chambre des requêtes, des 13 avril 1820 (1) et 2!i juillet 1835 (2) , en reproduisent les principes.
70. Venons à présent aux transactions sur les causes matrimoniales. Ce sont encore les mêmes préceptes qui reviennent ici. Je ne puis mieux faire pour en montrer l'application que de rapporter une espèce dans laquelle j'ai donné des conclu* sions en qualité d'avocat-général à la Cour royale de Bastia. Ces conclusions se sont retrouvées sous ma main après bien des années. Je les donne ici telles que les ai prononcées, me bornant à en retrancher les fragments qui appartiennent plus à l'audience qu'à un livre.
Écoutons d'abord le point de fait:
71. Un acte de mariage avait été dressé, le 26 juillet 1819, dans la commune de Giocatojo ; il constatait que Guerini s'était uni en légitime mariage avec la demoiselle Stella-Marie Pietri. Un an après, c'est-à-dire le 1er juillet 1820, sans qu'il y eût eu aucune cohabitation entre les époux , sans que la cérémonie religieuse fût intervenue pour sceller le
(1) Devill., 6, I-JM6.
M. Merlin, Répert., t. 17, v° Mariage, p. 747.
Infrà, n° 75.
<2) Devill., 36, 1,238.
contrat , Guerini dénonça le mariage comme faux au procureur du roi ; il prétendait dans sa plainte qu'on avait surpris sa signature en lui faisant signer comme époux un acte de mariage auquel il croyait n'assister que comme témoin.
Cette accusation était grave ; elle jeta le trouble dans les deux familles, ou , pour mieux dire, elle envenima les haines déjà existantes entre elles.
Après une instruction volumineuse, un arrêt de la chambre des mises en accusation décida que l'acte de mariage n'était pas faux , et mit hors de poursuite l'officier de l'état civil.
11 semblait que cet arrêt dût terminer les affligeantes discussions de Guerini avec la famille Pietri. Et, en effet, Guerini parut un instant vouloir rendre hommage à l'autorité de la chose jugée ; car, le 29 septembre 1821, il fit avec Stella-Marie et le sieur Pietri une transaction dans laquelle il reconnaissait son mariage comme valable ci bien célébré (vuïido e tegatmente faito) !! et néanmoins, il fut stipulé que les époux seraient provisoirement séparés de corps jusqu'à ce que de meilleures circonstances vinssent les réunir ; que l'épouse vivrait chez ses parents et ne pourrait prétendre à aucun aliment de son mari.
Bientôt Guerini sentit le besoin de recouvrer toute sa liberté ; il actionna en conséquence Stella- Marie pour voir dire que leur mariage serait annulé pour cause de surprise, pour défaut de publicité, déclarant qu'il s'inscrivait en faux incident contre l'acte de célébration.
Marie-Stella opposa l'autorité de la chose jugée
art. 2045, 2046. 603
résultant de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ; elle opposa l'autorité de la transaction du 29 septembre 1821.
Un jugement du tribunal de première instance refusa de s'arrêter à l'influence de ces deux actes. Un arrêt de la chambre des mises en accusation n'a pas le caractère de la chose jugée, disait le tribunal ; d'un autre côté , la transaction ne peut engendrer contre Guerini aucune fin de non-recevoir. Cette transaction est nulle , car Guerini ne pouvait transiger sur une matière d'ordre public, sur son propre état , sur son mariage ; ses aveux et ses reconnaissances n'ont pu le lier.
On voit que cette décision attaquait la question de front et la résolvait de la manière la plus radicale.
Stella-Marie interjeta appel devant la Cour royale de Bastia.
Après les plaidoiries respectives, je pris la parole comme organe du ministère public , et mon premier soin fut d'écarter l'arrêt de la chambre des mises en accusation.
Puis, je m'occupai de la fin de non-recevoir que l'appelante tirait de la transaction du 29 septembre
72. « A l'appui de l'opinion adoptée par le tribu- » nal, on trouva d'abord , disais-je, l'art. 1001 du » Code de procédure civile , portant qu'on ne peut » ompromettrc sur les questions d'étai. »
«Et nous lisons dans le Dictionnaire de M. Dalloz, y0 Acquiescement (1) , des conclusions de M. Da-
(1) Scct. 3.
60/l DES TRANSACTIONS.
niels , avocat-général à la Cour de cassation , dans lesquelles ce jurisconsulte soutient que les mariages tenant essentiellement à l'ordre public , deux époux ne peuvent transiger sur la validité de leur union et acquiescer par une transaction à un jugement prononçant leur divorce.
» Enfin , tout le monde sait que les citoyens ne peuvent disposer de leur état ; l'état ne dépend pas du caprice des individus , il est placé sous la protection de la loi.
» Tous ces principes sont vrais ; mais il faut les entendre sainement.
73. «D'abord, et en thèse générale, il n'est nullement exact de dire, d'une manière absolue, que les conventions particulières ne peuvent jamais influer sur l'état des citoyens. La loi et la jurisprudence prouvent le contraire dans un grand nombre de cas. A la vérité , les conventions ne peuvent que très rarement assurer à une personne un état qu'elle n'a pas ; mais du moins elles ont très souvent l'effet de la maintenir sans trouble dans un état qui pouvait être controversé.
llx. » Donnons un exemple ( et c'est peut-être le seul) où l'état d'un citoyen est uniquement assis sur des conventions particulières :
» Un enfant est jeté dans la société, sans parents, sans appui , n'appartenant qu'à lui-même ; mais qu'une volonté privée vienne à son secours, qu'un citoyen le reconnaisse pour son fils, et aussitôt il aura une famille , un nom , des droits successifs , tout ce qui constitue un état. Qu'est-ce cependant aux yeux de la nature que cette confession de pater-
art. 2045, 20/i6. 605
nité dictée par la complaisance et la commisération? Elle n'a rien de réel. Mais, aux yeux de la loi, la filiation sera appuyée sur des preuves suffisantes. Ainsi , Pierre passe une transaction dans laquelle il reconnaît pour son fils naturel Jacques , avec la mère duquel il n'avait jamais eu de rapports. Voilà certainement un cas où une convention privée attribue à un individu un état civil qu'il n'avait pas. Et ce qui achève de prouver cette vérité , c'est que la loi ne donne à cette reconnaissance que les effets d'une convention particulière. Elle ne peut nuire ni aux tiers qui ont intérêt à la contester, ni aux enfants légitimes issus d'un mariage postérieur à la naissance de l'enfant , mais antérieur a la reconnaissance (1).
75. » Si, de cette hypothèse où l'état d'un citoyen repose sur la convention , nous passons aux cas dans lesquels la convention rend non recevable à contester à un individu une qualité qu'on a reconnue en lui , les exemples sont beaucoup plus nombreux.
» En voici un que nous offre tout d'abord la jurisprudence de la Cour de cassation :
«Des héritiers reconnaissent formellement qu'une fille naturelle est la fille légitime de leur auteur ; ils lui donnent la qualité d'héritière légitime du défunt. Peuvent-ils ensuite la repousser de la succession en demandant à prouver que sa légitimité est imaginaire? Ils auront beau dire que les lois qui règlent l'état des citoyens sont d'ordre
(1) Ait. 337, 339 C. c.
public et qu'il n'est pas permis d'y déroger par des conventions particulières, etc. , etc. On les déclarera inhabiles à contester une qualité qu'ils ont reconnue spontanément. Et c'est ce qu'ont jugé successivement le tribunal de la Seine , la Cour royale de Paris, et la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour suprême est du 13 avril 1820 (1).
»Cet arrêt est d'autant plus remarquable, qu'il était certain, dans l'espèce, que cette fille n'était pas légitime , et que sa qualité d'enfant naturel était constatée par l'acte de naissance. Sans doute, la reconnaissance des parents ne faisait pas que la fille naturelle devînt fille légitime ; mais elle mettait une barrière qui empêchait les héritiers du sang de troubler des intérêts attachés à une qualité qu'ils avaient reconnue. Il y a dans le droit beaucoup de situations irrégulières ou illégales, qui cependant restent inattaquables à cause de quelque fin de non-recevoir.
76. » Passons à l'examen des cas où des pactes privés maintiennent un individu dans un état civil qui , bien qu'existant , est cependant vicieux sous quelque rapport.
»D'après l'art. 182 du G. c, un père peut demander l'annulation du mariage que son fils a contracté sans son consentement. Mais s'il s'oblige par transaction à ne pas attaquer ce mariage, qu'y aura-t-il de plus respectable que cet acte de renonciation à un droit extrême (2) ? Ne s'agit-il
(1) Merlin, Rép., 1. 16, v° Mariage, p. 747. Suprà, n° 69.
(2) Art. 183 Ce.
art. 20&5, 2046. 607
pas d'une nullité relative qui est dans le domaine des parties , bien que la validité du mariage soit en général d'ordre public?
77. » Un mariage est nul , aux termes de l'art. 191 du C. c., s'il n'a pas été célébré publiquement devant l'officier de l'état civil compétent. Les époux eux-mêmes peuvent invoquer cette nullité. Oue si cependant les deux époux, mariés par un officier de l'état civil incompétent, prennent en public la qualité de mari et de femme et se donnent une possession d'état constante et authentique, comment croire qu'ils seront recevables ensuite à insister sur cette nullité (1)? Quel scandale et quelle dérision de les admettre à se prévaloir d'une nullité dont ils sont les auteurs, et qu'ils ont couverte par la cohabitation et par les témoignages les plus solennels d'une volonté libre, réfléchie, persévérante? Aussi M. Malleville dit-il très bien que lorsque i'undes époux demande la nullité de son union pour défaut de publicité , le juge peut le déclarer non recevable , non-seulement à cause de la possession d'état, mais encore à cause de la bonne foi, du temps que le mariage a duré, et des circonstances. Des circonstances , dit M. Malleville !! et la latitude de ce mot montre que si l'un des époux opposait au demandeur eu nullité un acte par lequel celui-ci s'obligeait, en connaissance de cause , à respecter l'union conjugale, à la
[1)MM: Touiller, î. 1, n°642.
Malleville, t. 1, p. 206.
Contra, M. Merlin (JRépert., \° Mariage, t. 1G, p. 779)
considérer comme libre , volontaire , un tel acte devrait être pris en grande considération et pourrait faire écarter la demande en nullité , si l'acte de célébration était , du reste , représenté.
78. » Tout ce que nous venons de dire du défaut de publicité , on peut l'appliquer aux autres nullités qui vicient l'acte de mariage. L'art. 196 est formel. Toutes les nullités quelconques de l'acte de mariage peuvent être couvertes, non-seulement par la possession d'état , mais encore par les circonstances dont parle M. Malleville.
79. » Il est donc vrai qu'il y a beaucoup de cas où les conventions particulières ne sont nullement incompatibles avec les droits qui touchent à l'état civil , et il ne faut pas dire d'une manière trop rigoureuse que l'état est supérieur à la volonté de l'homme.
80. » Maintenant arrivons à notre thèse spéciale. Est-il permis ou défendu de transiger sur un mariage ?
» Un premier point est certain : quand le mariage existe , nulle transaction ne peut l'annuler. La volonté des parties ne saurait dissoudre ce qui est indissoluble.
» 11 faut même ajouter que nulle transaction ne pourrait affaiblir ce lien sacré ; et, par exemple, on n'aurait aucun égard à la transaction par laquelle les époux stipuleraient leur séparation de corps (1 ) .