‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 124 sur 144 · S'il échoue, la peine sera bien payée · texte numérisé non relu

S'il échoue, la peine sera bien payée

107. S'il réussit, il pourra obtenir la restitution de ce qui! a

payé.

103. Rien n'est plus favorable qu'une transaction , car rien n'est plus utile au bien de la paix et au maintien de la concorde ; c'est pourquoi le législateur accueille et protège d'une manière spéciale tous les pactes qui en assurent la stabilité. Si donc Tes parties stipulent que celui qui attaquera la transaction consentie sera soumis à une peine , cette clause est valable (1). N'empêche-t-elle pas les procès de renaître? N'élève-t-elle pas des obstacles contre les impatiences qui remettent en question des points décidés et raniment des querelles refroidies (2) ?

(1) Herraog., 1. 4G, D., De iransact.

M.Toullier, t. 6, n° 818.

(2) L. 16, C., De transact. (Diocl et Maxim.).

11 est vrai cependant que cette clause pénale peut être elle-même le germe de nouveaux débats. Mais de quoi n'abuse-t-on pas avec du mauvais vouloir? Ce qui est décisif, c'est que la clause pénale est plutôt un moyen préventif, ou un préservatif, qu'une provocation à la lutte. Sous ce rapport, elle méritait d'avoir accès dans la faveur du législateur (1).

10/i. La peine est encourue du moment où il y a infraction à la transaction (2).

Y a-t-il manquement à la transaction qui inflige une peine à la partie qui l'attaque , lorsqu'on se borne à demander de bonne foi la réparation d'une erreur de calcul ?

Un arrêt de la Cour royale de Bastia, du G février 1837, s'est prononcé, non sans raison, pour la négative (3). L'erreur de calcul est contraire à la volonté des parties ; on est toujours admis à en demander la rectification.

105. Une fois la peine payée, le débiteur a le droit d'attaquer la transaction s'il croit en avoir les moyens. Le créancier ne saurait se prévaloir de la clause pénale pour élever une fm de non-recevoir. Le paiement de la peine ne lui a été fait que pour le dédommager des désagréments d'un nouveau procès. Il faut donc qu'il consente à subir

(1) M. Bigot ( Exposé des motifs, Fenet, t. lii, p. 107).

(2) Art. 1184, 1230 Ce.

M. Toullier, t. G, n° 829.

V. arrêt des req. du 10 dcc. 1833 (Dal., 34, i, 31). (3} Deuil., 37, 2 448.

art. 2047. 631

cette seconde épreuve (1). La partie qui a payé la peine a recouvré sa liberté.

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