‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 128 sur 144 · V. Infrà,n' UG · texte numérisé non relu

V. Infrà,n' UG

(3) Disc. Ml.

(4 Kn3.

tion qu'on nous oppose est conçue dans des termes généraux et même effrénés (ampliiudo, licet effrenata et amplis sima clausularum) ; mais on ne peut l'étendre à des choses qui en sont indépendantes, à des prétentions qui y sont étrangères.

Or, la transaction, comme l'indique son préambule, n'a eu pour objet que la société de biens ; il ne faut donc pas l'étendre à un dépôt étranger à la société.

Mais on répondait :

Les parties ont voulu transiger sur tous leurs démêlés, sur toutes leurs prétentions; elles auraient manqué leur but si l'affaire du dépôt avait été en dehors de leurs accords (1).

Il faut convenir que si la transaction avait été taxativement faite pour un objet spécial , les termes généraux dont les contractants se seraient servis devraient se référer à cet objet spécial (2). Mais ici il n'est pas vrai que la transaction n'ait eu en vue qu'un objet spécial. A la vérité , on y parle de la société universelle ; mais ce n'est que par occasion, nisi pro occasione tantùm transactions (3). Les parties laissent entendre qu'elles veulent se pacifier en toutes choses et de tous points ; elles le répètent plusieurs fois dans les termes les plus larges, les plus généraux, les plus oompréhensifs.

En conséquence, Gasaregis est d'avis et juge

(2i) No 6. C'est ce que dit l'art. 2045. Suprà , n« 110.

art. 2048, 2049. 639

que le dépôt a été l'un des objets de la transaction et qu'il n'y a pas à y revenir.

116. Nous disions tout-à-1'heure que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour interpréter la convention. On a cependant prétendu que les transactions, étant comparables à la chose jugée, peuvent être soumises à une interprétation nouvelle par la Cour de cassation. Mais la jurisprudence de la chambre des requêtes a toujours résisté à cette extension des pouvoirs de la Cour suprême (1). Est-ce bien le travail de cette Cour que de rechercher l'intention des parties cachée sous la formule des actes ; de la reconnaître , comme dit l'art. 2049, par une suite nécessaire de ce qui est exprimé; d'entrer dans le détail de ce qui est exprès ou de ce qui est tacite ? N'est-ce pas plutôt l'œuvre du juge du fait, et non pas le devoir du juge qui n'a à s'occuper que du point de droit ?

Et d'ailleurs, bien que l'on compare la transaction à la chose jugée, n'est-ce pas par pure assimilation que l'on tient ce langage? N'est-il pas certain qu'il y a de nombreuses et profondes différences entre la transaction et la chose jugée ? Enfin , la transaction peut-elle être autre chose qu'une convention privée , et n'est-ce pas le nom que lui donne le jurisconsulte Scœvola : privata

(1) Arrêts des 20 sept. 1832 (Dal., 33, 1, 8); 26 nov. 1828 (Dal., 29, 1,33); 24 nov. 1832 (Dal., 33, 1, 141); 16 juin 1834 (Dal., 34,1, 53).

Tpaciio (1) ? On peut consulter, du reste, sur le dernier état de la question un arrêt de la chambre des requêtes du 20 juin 18M , rendu au rapport de M. Mesnard. Il confirme pleinement ces idées (2).

Article 2050.

Si celui qui avait transige sur un dioit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis , lie par la transaction antérieure.

SOMMAIRE

117. Application par l'art. 2050 de la règle posée au n° 109.

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