Réponse à mes objections
COMMENTAIRE
117. L'art. 2050 contient une application de la règle posée au n° 109.
Je suis investi d'un droit qui me vient de mon chef; je transige et je l'abandonne en partie; mais voilà que j'acquiers ce même droit du chef d'une autre personne. Je ne suis point lié, à l'égard de ce droit nouvellement acquis, par la transaction précédente. Sans quoi, la transaction s'étendrait au delà de son objet ; elle embrasserait des points imprévus (incogitata) (3).
(1) L. 3, D., De transact.
(2) Devill., k% 1, 42. Autre inédit du G mai 1846, au rapport de M. Jaubert (Barba contre Tresse).
(3) MM. Zaccharia?, t. 3, p. 145 ; Duranton, t. 15, n° 416.
118. C'est ce qui se voit par l'espèce suivante : J'hérite de Paul pour moitié et je transige
avec Jean sur la propriété du Champ-Fleury, litigieux entre Paul et Jean. Mon cohéritier renonce à sa part, qui accroît à la mienne (1) ; ou bien ce cohéritier me la vend. Il est clair que je ne suis pas lié par la transaction quant à la part de mon cohéritier (2).
119. Vainement dira-t-on, dans le cas de renonciation , que mon cohéritier est censé n'avoir jamais été héritier (3), et que, par conséquent, le droit qui me Tient de son chef n'est pas un droit nouveau pour moi. Il faut répondre : Lorsque notre article se sert de ces mots : droit nouvellement acquis, il entend parler d'un droit dont l'acquisition est postérieure à la transaction , de telle sorte qu'à l'époque de la convention il a été impossible d'y avoir égard.
Article 2051.
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéresses, et ne peut être opposée par eux.
SOMMAIRE
La transaction ne peut èlre opposée aux tiers. \'l\. L'art. 2051 ne fait que rappeler un principe de droit commun.
(1) Art. 786 C. c.
(2) M. Duran!on.(/oc. cit.).
(3) Art. 785 C. c.
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