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Mais l'erreur de fait vicie-t-elle la transaction

En général , non (2) ; et ce n'est pas toujours d'une manière absolue qu'il faut en tenir compte.

« Quod transactionis nomine datur, licèt res » nulla média fuerit, non repetitur. Nam si lis » fuit, hoc ipsum quod à lilc disceditur causa videtur » esse (3). » Ainsi parle le jurisconsulte Paul(/i). Et cette décision est très significative. Essayons d'en développer la pensée. Il faut supposer d'abord que celui qui s'oblige à donner quelque chose par une transaction ne doit rien en réalité. C'est, d'après l'interprétation d'Àccurse, le sens de ces mots : Ucèl res nulla média fuerit. Eh bien ! quoique en général ce qui est payé sans être dû soit sujet à répétition, néanmoins la transaction tiendra. Elle a une cause légitime : causa videtur esse. Il suffît qu'il y ait eu une contestation sur la chose prétendue, mais non due ; cette seule circonstance sert de base à la transaction, c'est-à-dire à la convention par laquelle on assoupit une contestation. Dans la transaction, la matière est beaucoup moins une

(1) M. Merlin, Répcrt., \° Transaction, § 5, n" 2.

(1) M. Daniels, Rcpert., v° Transact., § 5, p. "7, col. 2.

(3) L. 65, § 4, D., De conclut, indebiti.

(4) Lib. M, ad Plautium.

chose due qu'une chose douteuse (1). Quand un procès, même injuste (2), est engagé ou menace de s'engager, la crainte des suites fâcheuses qu'il entraîne est une cause suffisante pour transiger. 11 ne faut donc pas rechercher si ce que l'on abandonne ou ce que l'on promet dans une transaction était dû , oui ou non, en vertu d'une cause antérieure (3) ; car ce point est indifférent. 11 n'y a qu'une chose à considérer : y avait-il procès ou crainte de procès? L'abandon de ce procès, la renonciation à la prétention qu'il élève, voilà la véritable , la seule cause du contrat. Peu importe après cela que la partie qui paie quelque chose ait cru, à tort et par erreur de fait, que son adversaire pouvait être créancier, tandis que c'était elle qui l'était. On ne transige jamais sans s'exposer à consacrer de pareilles erreurs, sans ériger en droit ce qui n'est qu'une prétention, sans attribuer à une réclamation injuste les avantages d'une réclamation légitime.

Cette décision que nous venons d'emprunter à Paul, nous la trouvons reproduite dans la loi 2 au C, De transactlon'ibiis(li). « Cùm te proponas cum » sorore tuâ de hœreditate transeorisse, et ideo cer-

(1) Favre : « Materia transactions non versatur clrcu rem il bitam, sed taniàm circa rem dubiam.t (Sur cette loi.)

(2) Favre (loc. cit.).

(3) ld.: « Hoc dicimus, non requiri ut quoi! ex transaclione ','a'ur vel promittitur, vel retinetur, ex alià anleriore causa dtbeatur. »

(4) Antoninus.

art. 2052. 655

» tam pecuniam ei te debere, cavisse ; etsi nulla » fuisset quœstio haereditatis, tamen propter timo- » rem litis transactione interpositâ, pecunia rectè » cauta intelligitur, etc. » Dans cette espèce, l'empereur suppose que la question d'hérédité sur laquelle on avait transigé a pu être vaine. Il n'en décide pas moins que, par cela seul qu'il y avait procès ou crainte de procès , il y avait matière à transaction.

Enfin, les empereurs Dioclétien et Maximien confirment ces idées dans la loi 19, G., De transaction \b us (1). N

Et rien n'est plus logique et plus réfléchi. Nous lerépéions: celui qui transige s'expose aux erreurs dont il vient d'être parlé. Mettre le droit à la place de l'injuste, et l'injuste à la place du droit, c'est presque toujours le fruit des transactions où chacun se relâche de quelque chose et paie par un sacrifice le rétablissement de la paix.

138. Toutefois, il y a aussi des cas où l'erreur est tellement substantielle qu'elle affecte la transaction d'un vice radical. Le consentement doit présider à la transaction comme à tous les autres contrats ; si donc une erreur est prouvée qui a faussé le consentement dans son essence, la transaction doit s'évanouir.

C'est pourquoi l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation fait rescinder la transaction ( art. 2053).

(1) Voyez, sur tout cela, Doneau , sur le t. De transact.

C'est pourquoi l'erreur de fait d'après laquelle on considère comme valable un titre éteint, annulé, révoqué, etc., etc., est aussi une cause de rescision de la transaction ( art. 2054 ).

C'est pourquoi encore l'erreur causée par des pièces fausses ne doit pas tirer à conséquence (art. 2055).

C'est pourquoi la transaction faite sur un procès terminé par un jugement dont les parties ignoraient l'existence est nulle.

C'est pourquoi enfin l'art. 2057 veut qu'on puisse revenir sur une transaction dont l'objet n'était contesté entre les parties que dans l'ignorance de pièces retrouvées depuis.

Dans tous ces cas, l'erreur est radicale; elle vicie le consentement dans ce qu'il doit avoir de plus libre, de plus réfléchi. Mais, en dehors de ces cas graves et spécialement prévus par les art. 2053 et suiv., l'ignorance et l'erreur de fait sont insuffisantes pour faire rescinder une transaction.

139. Voilà pour ce qui concerne l'erreur de droit et l'erreur de fait.

Quant à la lésion énorme, il n'y a pas de raison, quoi qu'en aient dit Bartole et sa nombreuse école (1), pour en faire une cause de rescision de la transaction, et rien ne serait plus préjudiciable à l'intérêt public que de permettre aux parties de revenir sur une transaction sous prétexte de lé-

(1) Casaregis admettait la lésion énorme {dise. 213, n° 14); ainsi que Delucn, Deregalib. [dise. 195, n° 11).

art. 2052. 657

sion(l) . La loi 78, § 16, D. , ad sénat use. Trebellian (2), est formelle 5 elle décide qu'il n'y a pas d'énorme lésion qui puisse infirmer une transaction. Et, en effet, comment serait-il possible d'arriver à la preuve d'une lésion? Gomment la partie qui se prétend lésée sait-elle que l'issue du procès lui aurait été favorable? Qui peut prévoir les chances et la fortune des procès? Comment soutenir qu'on a perdu à la transaction, et qu'on aurait gagné par le procès? Peut-être aurait-on perdu davantage par la sentence du juge (S).

C'est pourquoi l'ordonnance de Charles IX d'avril 1560 (4) déclare que toute transaction faite sans dol ni violence est à l'abri de l'action en rescision pour lésion quelconque. Notre article ratifie cette sage jurisprudence (5).

140. Nous n'exceptons pas même de cette règle les transactions qui intéressent les mineurs, pourvu qu'elles aient été faites dans les formes légales (6). L'art. 1305 du C. c. me paraît devoir être limité par la disposition générale de notre article ; d'ailleurs, la matière de la transaction résiste à des attaques de cette nature. Le privilège de la minorité ne peut faire qu'on s'abandonne,

(1) Favre , De errorib. pragmatic. (cecad. 8, error 10).

(2) Scaevola (lib. 18, Digest.).

(3) Favre, Ration., sur la loi 65,"§ !,D., De condict. indébilï.

(4) Favre la cite dans son traité : De erroribus.

(5) M. Merlin, v° Transaction, § 5, n° 7.

(6) Mon cora. de la Vente, t. 1, n° 166; arg. des art. 167 et 2052.

avec une facilité presque toujours téméraire, à la recherche de la lésion dans un acte de la nature de la transaction (1). Si , du reste, nous voyons dans les lois 1 et 2, C, Si advenus transat (ionem, des mineurs restitués contre des transactions, c'est qu'il s'agissait de mineurs ayant transigé personnellement et réclamant le bénéfice de leur âge : propter œlails auxilium (2). Mais ici nous supposons que la minorité a été couverte par les autorisations de la loi et l'intervention du tuteur.

1 /il. Si la transaction est plutôt un partage entre héritiers qu'une véritable transaction, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence des choses. L'action pour lésion sera admise aux termes de l'article 888 C. c (3),

Si, au contraire, il apparaît que les parties, ayant des prétentions diverses et contraires sur la consistance de leurs droits afférents, règlent leurs intérêts par une véritable transaction, l'art. 888 devra être écarté et notre article aura la préférence (/j).

(1) Contra, M. Merlin, \° Transaction, § o, ri° 8.

(2) L. 2, C, Si advers. transact.

(3) M. Merlin, Réjiert., v° Transaction, § 5, n» 13.

(4) M. Merlin, loc. cil. Il cite un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1809.

Jauge req., 3 décembre 1833.

Dalloz, 34, 1,38.

art. 2053. 653

Article 2053.

Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a <\o\ et violence.

SOMMAIRE

342. Le dol et la violence sont une cause de rescision dans la

transaction.

413. Il en est de même de l'erreur sur la personne. %'i'l. Et de l'erreur sur l'objet de la contestation.

1&2. Nous parlions tout-à-1' heure du dol et de la violence qui peuvent infecter une transaction (1). Il est évident que se sont là des vices radicaux, et que la transaction n'est placée si haut dans le respect de la loi et de la société que parce qu'on la suppose pure de cette contagion. Le dol et la violence sont donc des causes de rescision de la transaction (2).

Par exemple : un assuré avait transigé avec son assureur; moyennant une somme de 6,800 qu'il avait reçue, il avait abandonné à ce dernier la propriété entière du navire dans le cas où il reviendrait

(2) Paul, 1. 65, § J, D., De condlct. indebit.

Diocl. et Max., 1. 13, C, De transact.

Casaregis, dise, 214, n° 9.

à bon port. L'assuré, par une réticence calculée, avait caché à l'assureur l'existence de contrats à la grosse qui grevaient le navire. Le navire étant revenu, et l'assureur ayant eu connaissance des charges qui rendaient sans valeur pour lui la cession du navire , celui-ci demanda la rescision de la transaction. Un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 2 avril 1835 (1), n'hésita pas à la prononcer en qualifiant de dol le fait dont il s'agit.

Mais de ce que la prétention élevée par l'une des parties est injuste , exorbitante , il ne faudrait pas en conclure que le dol a pris place dans la transaction. Chacun est maître d'intenter , à ses risques et périls, une action mal fondée. C'est à l'adversaire à y résister s'il le juge convenable; la société lui offre à cet égard protection et garantie. Le dol ne commence que lorsque le demandeur a circonvenu le défendeur par des moyens frauduleux, et qu'à l'aide de ces manœuvres il lui a arraché une transaction (2).

Il ne faudrait pas non plus considérer comme dol certaines jactances employées par une partie pour faire valoir ses prétentions, certaines vanteries déplacées, certaines allégations hasardées. Écoutons le récit d'une espèce sur laquelle Cujns fut consulté (3).

La peste ayant fait de grands progrès dans !a ville, un mari et une femme se firent une dona-

(l)Dal., 35, 2, M 3.

[1) Doneau sur la loi 13, C, De transact., n° G.

^3) Cujas, consul/. 4S.

art. 2053. 661

tion mutuelle en vertu de laquelle le survivant prendrait mille sur les biens du défunt. L'épouse meurt sans testament. Des difficultés s'élèvent après son décès entre le mari et l'héritier de la femme. Le mari prétendait droit à des sommes considérables que sa femme lui devait, disait-il, ainsi qu'aux effets de la donation mutuelle; et, pour intimider l'héritier, il lui donnait à entendre qu'il se pourrait bien qu'un testament, fait par la défunte en faveur de lui mari , lui accordât non pas seulement ce qu'il demandait, mais toute l'hérédité. On transigea. 11 fut convenu que tous les biens de l'épouse resteraient au mari avec les charges héréditaires, sans garantie en cas d'éviction , le tout moyennant que ledit mari paierait à l'héritier une somme de 1,800. Bientôt l'héritier se repentit; il prétendit que c'était par l'effet d'un dol qu'il avait cédé une hérédité opulente pour 1,800; que les actes dont le mari s'était prévalu pour appuyer ses prétentions étaient irréguliers dans la forme ; que la donation n'avait pas été insinuée; que les autres actes n'étaient pas signés, etc. Cujas disait : Le traité dont il s'agit contient une vente de l'hérédité. La stipulation de non-garantie , si fréquente dans ce contrat (1) , en est la preuve. Or, point de rescision en matière de vente d'une hérédité. Du reste, il n'est pas nouveau de voir une vente contenue dans une transaction (2).

(1)L. 1, C.j De evicl.

(2) L. 3, D., Pro emptore (Ulpien).

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