‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 136 sur 144 · L. 46, D., Derei vindicat. (Paul · texte numérisé non relu

L. 46, D., Derei vindicat. (Paul

Quant à la fraude , où la voit-on manifeste et caractérisée? Si le mari avait persuadé à son adversaire, par un faux serment ou autre mensonge insigne, qu'un testament existait, à la bonne heure ! mais il n'a fait, dans de vagues discours , que mettre en avant l'existence du testament comme chose possible et non comme chose certaine.

En ce qui touche à la nullité des actes, outre qu'elle n'est pas fondée, il n'y a pas de raison pour permettre à un majeur de 25 ans, qui est docteur en droit, et qui a exécuté une transaction , d'en demander la rescision, en se fondant sur l'ignorance de la loi.

î/io. Une autre cause de rescision de la transaction , c'est l'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation.

Insistons d'abord un instant sur l'erreur sur la personne.

Je crois, par exemple, que c'est vous qui ê!es ma partie adverse , tandis que c'est un autre, et je transige avec vous; la transaction est inutile (1). C'est ce qu'enseigne Scosvola dans l'espèce que voici :

Un débiteur avait un recours à exercer contre l'héritier de son créancier. Il transige avec Msevius, croyant que ce dernier était l'héritier avec lequel il avait affaire; mais c'était une erreur; Khevius n'était pas héritier. C'était Scepiicius qui était appelé à la succession en vertu d'un testament qu'on ne connaissait pas encore. Question de savoir quelle est la valeur de cette transaction, soit à l'é-

(4) L. 3, § 2, D., De iransact. [Svx\o\i\).

art. 205/t. 663

gard de Mœvius, soit à l'égard de Scepticius. 11 faut répondre (1) : Si quelque chose a été payé à Mœvius par l'effet de cette transaction qui le supposait faussement héritier, il doit le rendre. C'est le cas de la condiction indebiti .(2). Car la transaction manque son but. Elle ne procure pas à celui qui a fait un sacrifice la sécurité qu'il se promettait. Elle laisse debout tous les sujets de contestation ou de procès. Elle n'empêche pas le véritable héritier de ranimer tous les sujets de querelle qu'on avait voulu éteindre. Et, en effet, quant à Scepticius, cete transaction est res intsr (dios acta. Il ne peut pas s'en prévaloir et on ne peut la lui opposer.

l'ih. L'erreur sur l'objet de la contestation est aussi une cause de rescision. Si Mœvius transige au sujet de l'immeuble A, tandis que le litige né ou à naître porte sur l'immeuble. B, cette erreur fondamentale enlève à la transaction toute valeur.

11 est facile de voir, du reste, que cette cause d'erreur se rencontrera rarement (3) ; car une transaction ne se fait pas sans préciser l'objet dont les parties entendent traiter.

Article 2054.

Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a elë faite

(ï) V. la loi 3, § 2, D., De transact,

(2) Cujas sur celle loi, d'après Accurse (sur le Dig. , De transact.).

Junge Favre, Ralionalia, sur celte loi.

(3) M. Duranlon , t. 18, n° 425.

GGi DES ïèÀNS ACTIONS.

en exécution d'un ti Ire nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

SOMMAIRE

I'l5. Transition. De la rescision provenant de la nullité du

titre en vertu duquel la transaction a été faite. Comment eeri doit être entendu. Exemple. 1 46. Si la nullité n'a été ignorée que par erreur de droit, cette

ignorance ne se prend pas en considération. 347, Suite et preuve de cette proposition. MS. Arrêts qui la confirment.

449. MM. Merlin et Zaccliariae la contestent à tort. 350. La nullité du titre ne fait pas obstacle à la transaction

par laquelle les parties ont voulu transiger sur cette

nullité même.

COMMENTAIRE

Ii5. L'article 205/i fait suite aux exceptions admises contre l'irrévocabilité des transactions. Aux causes de rescision qui découlent du dol , de la violence , de l'erreur sur la personne , de l'erreur sur l'objet de la transaction, il ajoute la rescision provenant de la nullité du titre en vue duquel la transaction a été faite. « Lorsque le titre est nul . » dit M. Bigot de Préameneu , il ne peut en résulter » aucune action pour son exécution. Ainsi , lors » même que clans ce titre il y aurait des expressions » obscures, elles nepourraientfairenaître decontes- » tations douteuses , puisque celui contre qui on » voudrait exercer l'action aurait, dans la nullité, » un moyen certain d'en être déchargé. Il faut » donc , pour que clans ce cas la transaction soit

art. 2054. 665

» valable , que les parties aient expressément traité » de la nullité (1) . »

Ceci revient à dire qu'une transaction qui n'est que l'exécution d'une pièce nulle manque de cause , à moins que les difficultés élevées sur la nullité même n'en aient été l'objet (2).

Supposons , par exemple , que Pierre et Paul transigent sur un testament qu'ils croient être le vœu suprême du défunt, tandis que ce testament a été révoqué par un testament postérieur valable ; dès l'instant que l'erreur des contractants sera prouvée par la production du second testament qui révoque le premier, la transaction s'écroulera : elle manque de cause ; elle est le fruit d'une erreur substantielle.

1^6. Cependant une difficulté sérieuse se présente : il faut la résoudre.

Un acte peut être entaché d'une de ces nullités qui sont inhérentes à sa teneur même , et qui se révèlent , par le seul fait de la production et de la lecture , à ceux qui connaissent la loi ou sont censés la connaître. Ignorer ces nullités , c'est ignorer le droit, et nous avons vu par l'art. 2052 que la transaction n'est pas sujette à rescision pour erreur de droit. Que sera-ce donc d'une transaction faite sur un acte entaché d'une de ces nullités? La partie qui a eu cet acte dans ses mains, qui l'a lu dans son contexte, et qui, malgré les nullités apparentes qui le vicient , l'a supposé bon par ignorance

(l)Fenet, t. 15, p. 109.

(i) M. Gillet, tribun (Fenet, t. 15, p. 127).

du droit, cette partie pourra-t-elle se prévaloir de notre article pour faire rescinder la transaction portant sur ce même acte (1) ? Que deviendra donc l'art. 2052 si l'on applique l'art. 2054 à cette hypothèse ? Accepter notre article sans restriction et sans réserve, n'est-ce pas le mettre en opposition avec l'art. 2052 dans tous les cas où l'erreur de droit sur la nullité aura place dans la transaction? N'est-ce pas créer une choquante antinomie entre deux dispositions si voisines l'une de l'autre ?

Cette question n'est pas sans gravité.

147. Cependant nous pensons que les art. 2052 et 2054 se concilient à merveille si l'on fait attention que l'art. 2054 n'est applicable qu'au cas où celui qui demande la rescision de la transaction a ignoré la nullité par suite d'une erreur de fait (2). Dans la pensée de cet article , la transaction n'est sujette à rescision que lorsque , par suite d'une erreur de fait, elle a été conclue en exécution d'un titre nul. 11 faut que les parties aient ignoré la nullité du titre par une ignorance de fait.

Supposons le cas que voici :

Un héritier ab intestat transige sur la succession avec l'héritier testamentaire. Il ignorait que le testament avait été révoque par un acte postérieur. Le testament était donc sans valeur. Et cependant il a fait la base de la transaction !! Mais comme l'héritier ab intestat n'a ignoré la nullité que par

(1) V., suprà, l'espèce rapportée parCujas, n° 14?..

(2) Léo et Ànthem., 1. 42, C, De trunsact.

M. Daniels, Répert., v° Transaction, § 5, p. 77, col. 1.

art. 205Zi. 667

suite d'une erreur de fait, la transaction tombera.

Voici un autre cas : l'héritier d'un débiteur transige avec l'héritier du créancier sur le montant de la dette; il ignore que le créancier avait fait remise de la dette par un acte dont l'existence était inconnue. La transaction , n'étant que la suite d'une erreur de fait , doit nécessairement tomber. Tel est le cas de l'article 205Zf. Voilà le point de vue où il se place.

Mais si la partie n'est tombée que dans une erreur de droit; si, tenant en main, par exemple, le testament de son auteur, elle en a ignoré les nullités, comme dans l'espèce empruntée ci-dessus à une consultation de Cujas (1), alors elle ne peut se plaindre, et la transaction reste dans sa force. Elle ne peut se plaindre , disons-nous ; car elle ne trouverait son excuse que clans une erreur de droit qui ne saurait être prise en considération. Elle est présumée avoir connu cette nullité , car nul n'est admis à dire qu'il a ignoré la loi ; elle est présumée n'avoir p s voulu s'en prévaloir : à peu près comme celui qui , transigeant sur un procès terminé par un jugement en dernier ressort, dont il avait connaissance , est censé renoncer à se prévaloir de ce jugement (2).

1&8. Cette conciliation des articles 2052 et 205/j du Code civil a pour elle l'autorité de la jurispru-

(i) N° iM. ■ (2) Art. 205 3.

dence (1) . M. Daniels l'a présentée avec beaucoup de force et d'autorité devant la Cour de cassation (2) , et ses conclusions sont sorties victorieuses de l'épreuve du délibéré. La jurisprudence subséquente l'a confirmée (3).

1&9. M. Merlin en conteste cependant la légitimité (!i) ; il prétend que l'article 205/j est général , qu'il s'applique aussi bien à l'erreur'de droit qu'à l'erreur de fait. Et veut-on savoir son argument principal pour prouver cette thèse? c'est de mettre l'art. 2054 en regard, non pas de l'art. 2052 tel qu'il est , mais de l'art. 2052 tel qu'il était lors de la rédaction primitive , c'est-à-dire lorsqu'il ne parlait pas encore de l'erreur de droit. Et parce que l'art. 205/i avait un sens général au moment où l'art. 2052 était muet sur l'erreur de droit, M. Merlin veut que ce sens général ait persisté , même en ce qui concerne l'erreur de droit , bien que l'article 2052, modifié par le Tribunal, ait décidé in lerminis que l'erreur de droit ne vicie pas les transactions ! Je ne comprends rien à une telle manière de raisonner ; il me semble que la généralité primitive de l'art. 20 bh a été nécessairement restreinte depuis que l'article 2052 a effacé l'erreur de droit du nombre des moyens de rescision.

M. Zacchariee repousse également , mais par

(1) Suprà, n°135, et l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1807 qui y est cité.

(2) Répert. de M. Merlin, v Transaction, § 5, n° 4, p. 77.

(3) Cassât., req., 3 décembre 1813 (Devill., 4, 1, 479).

(4) Loc. cit., n° 4, in fine, et ses conclusions au n° 4 {Ois).

art. 2055. 669

d'autres motifs , la distinction de M. Daniels et de la jurisprudence (1). Je n'ai pas assez bien saisi celle qu'il met à la place pour pouvoir l'adopter ou la combattre.

150. Lorsque le titre est nul, il est évident que la transaction par laquelle les parties traitent sur la nullité a une cause, et que la nullité du titre ne fait pas obstacle à la validité de la transaction.

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

SOMMAIRE

451. La transaction est rescindable lorsqu'elle a été faite sur

pièces reconnues fausses depuis.

352. Elle doit tomber pour le tout. Indivisibilité naturelle des

transactions.

COMMENTAIRE

151. Une transaction sur pièces fausses est nulle (2). La raison s'en offre d'elle-même : ou la partie qui a fait usage de ces pièces en a connu la fausseté , et alors il y a de sa part un dol caractérisé qui vicie l'acte ( art. 2053 ) ; ou elle a été de bonne foi , et alors il faut supposer qu'elle n'a pas voulu nuire à son adversaire et l'induire en erreur.

(1) T. 3, p. 147, note (3).

(2) L. pénult., C, De transact.

Par suite , la transaction manque de cette sincérité de consentement sans laquelle il n'y a pas de contrat (1).

152. Mais la transaction sera-t-elle nulle pour le tout? ou bien n'y a-t-il de nuls que les articles de l'acte qui ont eu ces pièces fausses pour fondement ? La loi pénultième au C. , De transactionibus , se prononce pour la division de l'acte. Mais notre article paraît plus conforme à la raison en décidant que la transaction est nulle pour le tout (2). « On doit présumer , dit Julien (o) , que tous les » chefs d'un même acte, d'une môme transaction , » quoique distincts, ont été accordés les uns en con- » sidération des autres; de manière que si l'une des » parties fait prononcer la nullité de l'acte dans un » chef, l'autre partie aura le droit de la faire rejeter » dans tous les autres. Nous tenons pour maxime que » tous les pactes d'un même contrat sont corrélatifs » et accordés les uns en considération des autres. » Grotius observe que tous les articles d'un même » contrat sont censés être les uns dans les autres » par manière de condition (6). »

Ces raisons ont déterminé les rédacteurs du Code civil à s'écarter de la loi romaine ; ils l'ont fait en

(!) Doneau sur cette loi, n° i.

(2) M. Merlin, v° Transaction, § 5, n° 3.

(3) Sur les statuts de Provence, t. 2, p. 211, 212, 213.

(4) Le jure pacis et belli, lib. 3, c. 19, n° 14.

J unge d'Argentré sur Bretagne, art. 453, glose 2. V. suprà, n° 133.

art. 2056. 671

connaissance de cause (1). Ils n'ont voulu voir dans une transaction que des parties corrélatives. « Lors » même que les divers points sur lesquels on a traité » sont indépendants quant à leur objet , il n'en est » pas moins incertain s'ils ont été indépendants » quant à la volonté de contracter et si les parties » eussent traité séparément sur l'un des points. » Ce sont les paroles de M. Bigot de Préameneu (2).

Article 2058.

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée , dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance , est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel j la transaction sera valable.

SOMMAIRE

453. Transition. De Terreur sur l'issue du procès qui a donné lieu à la transaction. Elle vicie la transaction. Raisons de ce point de droit.

'154. Si la décision ignorée était susceptible d'appel, la transaction ne sernit pas nulie.

4 55. Mais elle le serait si cette décision ignorée n'était susceptible que du recours en cassation ou de la requête civile.

156. Peut-on transiger sur la chose jugée qui termine un procès, alors qu'on a connaissance de la décision?

(1) M. Bigot (Exposé des motifs) (Fenet, t. 15, p. 110).

(2) Fenet (loc. cit.).

157. Suite. La transaction vaut dans tous les cas comme renonciation.

COMMENTAIRE

153. Notre article continue à s'occuper de l'erreur dans la transaction ; il traite de l'erreur sur l'issue du procès qui a donné lieu à la transaction.

Lorsqu'une partie, ignorant qu'elle vient de gagner son procès , transige sur la contestation , la transaction est nulle (1) ; des arrêts anciens l'ont ainsi jugé avec grande raison.

Car, de deux choses : ou la décision judiciaire est ignorée des deux parties , et alors quelle autorité pourrait avoir un acte fait dans la supposition que les droits respectifs étaient encore douteux , tandis qu'en réalité le doute a été levé par le pouvoir compétent? Une telle transaction ne repose-t-elle pas sur une fausse cause ?

Ou bien la décision judiciaire n'est ignorée que de celui à qui elle est favorable. Et alors , à la rai- •son tirée de l'ignorance, vient se joindre la fraude de celui qui , par une réticence calculée , a cherché à induire son adversaire en erreur.

I n conseiller de Lyon, ayant reçu la nouvelle de la perte de son procès , s'en alla en poste à Lyon ,

(!) L. 23, § 1, D., De coud, indebiti. L< 0, G., De partis.

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