Quoiqu'il en soit, tout le monde est d'ac
(1) M. Ponsot, no 109.
(2) Je dois dire cependant que Hering. enseignait d'une manière générale que le fidéjusseur pouvait s'obliger à la contrainte par corps pour le débiteur simplement obligé (c. 24, n° H4.)
«/««geEmerigon, t. 2, p. 531.
cord pour reconnaître que le cautionnement de l'obligation d'un mineur et autres personnes frappées d'une incapacité relative ne place pas le fidéjusseur in duriorem causam, bien que l'obligé principal puisse échapper par son privilège personnel à l'engagement qui retombe alors de tout son poids sur le fidéjusseur (1). L'obligation existe pour l'incapable et le fidéjusseur. Si l'incapable trouve moyen d'y échapper par des moyens civils qui lui sont propres , il ne s'ensuit pas que le fidéjusseur ait contracté des engagements sous des conditions plus onéreuses (2).
117. Tenons maintenant à un autre point de vue dont s'est occupé notre article.
Il permet à la caution de s'obliger pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. C'est la doctrine d'Ulpien : In leviorem plané causam accipl possunt (3). La raison en est que la partie est comprise dans le tout, et que, partant, lors même que le fidéjusseur n'accepte l'obligation que partiellement, il adhère toujours à ce que doit le débiteur.
Ainsi, il pourra s'obliger à payer 1,000 quand
(1) Pothier, n° 377.
Marsili, n° 292.
U!p., 1. 13, De minorib.