‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 24 sur 144 · L. 1, C, De fîdej. minorib · texte numérisé non relu

L. 1, C, De fîdej. minorib

(2j Suprà, n°" 52 et suiv.

(3) L.8, §7, D., De fidejuss.

Hering., c. 24, n°« 109, 110.

116 DU CAUTIONS [EMEM.

le débiteur principal doit payer 3,000. Propterquôd in minorera summam reclè fidejussor accipitur (1).

Ainsi, si Titius s'est obligé à me livrer un héritage, Sempronius peut le cautionner pour l'usufruit de cet héritage; car cet usufruit est une partie de ce qui doit m'ètre livré (2).

Ainsi encore, le débiteur principal étant obligé purement et simplement, le fidéjusseur pourra s'obliger avec un terme, sous une condition (3).

118. En un mot, si la position de la caution ne saurait être plus dure, elle peut être meilleure. Le cautionnement est en soiun contrat de bienfaisance, et l'on ne comprend pas que celui qui rend service à un autre, dans une affaire dont l'intérêt n'est pas pour lui, soit plus sévèrement tenu que le véritable intéressé ; mais l'on comprend qu'il puisse être tenu plus légèrement et qu'il n'entre que pour partie ou à des conditions plus douces dans cet agissement dont il ne retire pas de profit.

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