‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 25 sur 144 · Dans le doute sur le sens du cautionne · texte numérisé non relu

Dans le doute sur le sens du cautionne

(\) Ulp., toc. cit.

Poinp., 1. 9, D., De fidej.

Infrà, n° 247.

Caius, 1. 70, § 2, D., De fidej.

Inst., De fidej. , § 5.

Caius, 111, com. 126.

■(2) Caius, l. 70, § 2, D., De fidej.

Puthier, n° 370.

(3) Ulp., toc. cit.

Inst., De fidej. , § 5.

Caius, 114, 126.

ment, on ne le tient ni pour moins étendu, ni pour plus sévère que l'engagement principal. On en règle la portée sur cet engagement dont, en sa qualité d'accessoire, il est censé avoir voulu suivre la nature, le but, l'étendue et les moyens (1). C'est ce qui fait dire àHering (2) : « Tùm miquè in omnem » causam accessisse videtur, cùm hocfidejussionis quasi » sit proprium (3). »

120. Nous venons de voir que le fidéjusseur ne peut s'obliger plus durement que le débiteur principal. Nous avons vu aussi qu'il s'oblige valablement à quelque chose de moins que ce que doit le débiteur principal.

Nous devons maintenant montrer qu'il ne peut s'obliger à autre chose; ce corollaire des art. 2011 et 2012 complète le commentaire de l'art. 2013.

Si le fidéjusseur s'obligeait à une chose autre que la chose promise par le débiteur principal, ce ne serait plus l'obligation de ce débiteur étendue au fidéjusseur (li) , ce serait une autre obligation ; l'essence du cautionnement manquerait.

121. Javolenus donne cet exemple qui montre la rigueur des jurisconsultes romains dans l'application de ce principe (5).

Titius a prêté 10 à Sempronius, et Mœvius s'est

(1) Suprà, n° 100.

Infrà, n° 127.

(3) Ju?ige Casaregis, dise. 62.

(4) Suprà, n°»21, 29, 45, art. 2011.

(5) L. 42, D., Dêfidej.

obligé, comme fidéjusseur, à payer à Titius mille mesures de froment. Ce cautionnement n'est pas bon, dit Javolenus ; non obïujutur ftdejussor ; carie fidéjusseur ne peut s'obliger à payer une chose différente de celle qui est due parle débiteur principal. & In aliam rem quùm quœ crédita est Jidejiissor dbligari non potest. On estime les choses marchandes par de l'argent , mais on n'estime pas l'argent par des choses marchandes. «Non, ut œstimatio rerum quœ merces numéro habentur , in pecuniâ numérota fieri potest, ita pecunia quoque œslimanda est (1).»

122. Cependant une telle obligation ne pourraitelle pas valoir comme pacte consiitutœ pecuniœ (2) ? Oui , si l'intention des parties se prête à cette conversion. Non , si elles ont entendu faire un vrai cautionnement.

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