‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 30 sur 144 · I—- . I . — — - ■■■!— — — ■ ■■■ I IM · texte numérisé non relu

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(1) Nos 45 etsuiv.

(2) De camb., dise. 30, et De cred., dise. 90. Junge Casaregis, dise. 126, n° 16.

(3) Disc. 125 et 126.

CUAP. I. ART. 20 i 5. 131

fait. Levi, quoique jouissant sur la place de Livourne d'un bon renom, fit faillite avant l'échéance.

Les commettants, ne pouvant prendre F. et P. Fornés en défaut pour violation de mandat, puisqu'ils avaient ratifié la vente à terme, soutinrent que lesdits Fornès, ayant affirmé que Levi était bon et solvable , s'étaient par-là même rendus ses cautions : « Ex eo quôd affirmaverint bonam et idoneam ra- » tionem buncariam Levi, sese pro illâfidejussores consti- » tuisse (1). »

Gasaregis, juge du procès, fait remarquer que les Fornès ne pouvaient être comparés à un tiers qui écrit à son correspondant de faire une chose agréable à telle personne qu'il lui recommande , de lui prêter de l'argent ou de lui vendre des marchandises. En pareil cas , celui qui écrit une telle lettre peut être regardé comme un fidéjusseur : « Nam adeo vehementer desiderans , quôd amicus commendatus summum recipiat, vel rem de quâ indiget , verisimiliter videtur intellexisse se pro amico fidejussorem facere, ut tali pacto faciliùs ille à suo corresponsali effectum commendationis obtinere valeal (2) . » Mais ici les Fornès étaient les mandataires des Duran ; ils agissaient pour eux; ils n'entendaient pas faire une chose agréable à Levi , mais faire une chose utile à leurs commettants. Où serait donc la pensée qui préside au cautionnement et qui est de rendre service au tiers cautionné (3) ?

(l)2>to.f13ft,n°i.

(2) No 2 à 3.

140. Quand un commissionnaire, poursuit Casaregis , entend cautionner les tiers avec lesquels il traite , il exprime formellement cette intention par la clause usitée s tare del credere (1) ; il se fait payer une prime de 2 pour cent par son correspondant. Les Fornès ne sont pas dans ce cas; rien n'autorise donc à leur imprimer la qualité onéreuse deficléjusseurs (2).

141. Quel était le rôle des Fornès? Dans quelle intention ont-ils parlé à Duran du crédit de la signature Levi? Ils étaient simples narrateurs. Ils racontaient à leurs correspondants ce qu'ils avaient fait dans leur intérêt; ils leur signalaient les circonstances importantes à connaître pour fixer leur opinion (0).

142. Au surplus, quand même les Fornès n'auraient pas agi comme mandataires , quand même ils auraient agi comme tiers, voici les principes :

« Aut suadens et commendans servavil terminos sem~ plicis suasionis et commendationis , sine crfiis verbis quibus erui possit expresse vel virtuvliter obïujatio aliquà vel promissio; tune eommendans et suadens nullo modo remanel obligatus, quamvis commendatio vel suasio respiciat effeetum alicujus negotii ceriï , et etiam quamvis qui suasiones recepit sine tali commendalione et suasione res suas nonfidisset commendalo (4).

» Sed si mercalor ultra terminos simplieis pêrsuasio-

(2) Casaregis cite Ansaldu?, dise. 50, n° 30.

(4)N'S 10 et 11.

nis et commendationis scripserit verba prœ se ferentla, ait virtualiter luibcntia vim promissionis, vel obliga-

lioniS, NON SOLUM SECUNDUM PROPfilUM ET LITTERALEM

eorum sensum, sed etiam secunduji leges et consuetu- DINES mercatorum , quibus standum est omninô, tune mercator de suis tenetur ati fidejussor illius. »

l/i3. Ainsi si un commissionnaire écrit à son mandant : « Un tel est solvable, n'agissez pas contre » lui à la rigueur, ne le faites pas poursuivre judi- » ciairement pour ce qu'il vous doit, accordez-lui » quelque délai, » ce n'est pas un cautionnement ; c'est un conseil, un avertissement qui rentre dans le rôle du commissionnaire et ne l'en fait pas sortir pour passer à celui de fidéjusseur (1).

llili. M. Chabot, dans son rapport au Tribunat (2), a prétendu qu'une invitation de prêter de l'argent à quelqu'un ou de fournir des marchandises à un tiers ne peut, quoiqu'on le recommande, et que l'on certifie même sa solvabilité, être considérée comme un cautionnement. Mais ce langage est trop absolu. Supposez qu'une telle recommandation émane d'un commerçant : croyez-vous qu'il faudra l'interpréter de la même manière que si elle avait été écrite par un non-négociant? Prenons conseil de Casaregis, consultons les habitudes du commerce! ! Le sens qu'il attache à de pareilles lettres conduit plutôt à un cautionnement qu'il n'en éloigne (3).

(1) Aulre espèce de Casaregis, dise. 331, n° 13.

(2) Fenet, t. 14, p. 150.

Merlin, \° Caution, § 3.

(3) Mon com. du Mandat, loc. cit.

145. Supposons autre chose. L'invitation en question est adressée à des correspondants par un père dont le fils veut s'établir dans la localité qu'ils habitent et y créer un établissement à son compte. Sera-ce une simple lettre de recommandation? N'y faudra-t-il pas voir plutôt un cautionnement du père, une offre de son crédit pour fonder le crédit de son fils? Je n'en fais pas le moindre doute, et c'est ce que décide Casaregis(l).

Il en est de même si c'est un négociant qui envoie son facteur opérer pour compte sur une place étrangère (2).

I/16. Nous répétons donc que les circonstances ont ici une influence souveraine. Les exemples ne doivent être pris qu'avec précaution, et il est dangereux de conclure d'un cas à l'autre sans avoir égard à la qualité des personnes, aux rapports respectifs, au style du commerce, aux habitudes des places, etc., etc. Sans doute le cautionnement ne se présume pas; il ne faut pas être facile à l'admettre ; mais il ne faut pas non plus exiger la prononciation des mots sacramentels, et refuser de le voir dans des clauses où l'usage et la bonne foi l'aperçoivent habituellement.

147. Quoique le cautionnement ne se présume pas, cependant la loi l'admet de plein droit dans certaines circonstances. On peut consulter les art. 1216, 1419, 1451, 1452 C. c. Est-ce une dérogation au principe de notre article ? Non ! Cette

(4) Disc. 25, n8* 23, 24.

(2) Casaregis, dise. 126>a»° 22.

cnAr. i. art. 2015. 135

présomption est une faveur et non une sévérité. Dans les cas auxquels se réfèrent ces articles, il s'agit de débiteurs qui se sont obligés principaliter. C'est dans leur intérêt qu'on les qualifie de cautions , et qu'on leur en accorde les prérogatives et les recours (1).

1&8. Lorsque la qualité de caution est reconnue exister et qu'on recherche l'étendue des obligations du fidéjusseur, notre article, fidèle à son système de sage indulgence, craint encore les exagérations, et il recommande de ne pas étendre l'engagement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Pour mettre en lumière ce précepte de la loi , nous nous attacherons à une règle donnée par les docteurs et aussi compréhensive que remarquable par sa précision. « Fidejussio est striclissimi juris et » non durât, vel extenditur de re ad rem, de personâ ad » personam , de tempore ad tempits (2). »

149. Et d'abord, le cautionnement ne doit pas s'étendre d'une chose à l'autre.

Il suit de là que la caution donnée pour le bail ne s'étend pas à la tacite reconduction (3).

Si je cautionne le paiement de la somme à la-

(4) M. Ponsot, n°113.

(2) Casaregis, dise. 25, n° 24.

Disc. 197, n° 24.

D'après une foule de docteurs. V. aussi Maur., p. 503.

(3) Art. 1740 Ce.

Mon coin, du Louage, n08 447, 448.

Marsili, n» 97.

quelle Pierre sera condamné par des arbitres, je ne sais pas fidéj tisseur des condamnations qui, à défaut des arbitres, seront prononcées par la Cour royale (1).

La caution donnée pour sûreté des fermages ne s'étend pas aux indemnités dont le fermier peut être tenu.

La caution donnée au propriétaire pour les obligations de celui qui prend sa ferme à bail ne s'étend pas à l'obligation de payer à la régie de l'enregistrement les frais de contrat : car c'est là une autre .obligation contractée entre la régie et le fermier, et tout-à-fait indépendante de celle qui est cautionnée (2).

La caution donnée pour le principal seulement ne s'étend pas aux accessoires (3) ;

Et, par exemple, aux intérêts (/j),

Ou aux frais (5).

11 n'en serait autrement qu'autant que le cautionnement serait indéfini, suivant l'art. 2016.

Enfin nous verrons aux n0i 163 et 16/j. deux exemples de cette règle.

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