En second lieu, le cautionnement ne s'é
(i; Favre, Code, S, 28,5.
(2) Répert., v° Cautionnement. Infrà, n° 166, § 1, n° 3.
(3j Marsili, n° 91 : « Fidejussor non tenelur ad augmentum » scu accessoriam quod aliquo] modo advenit principali obliga- » lioni. »
(4) Le tribun Laliary (Fenct, t. 14).
Pau', l. 6S-, §1, De fidejuss,
(5) Id.
tend pas d'une personne à une autre personne (1). S'il est donné pour garantir un tel , il ne s'ensuit pas que le fkléjusseur ait entendu garantir un tel autre, sonco-obligé ou intéressé dans la même affaire. Quand je cautionne une société de commerce, je ne suis pas censé cautionner la société nouvelle qui lui succède et prend la suite de ses affaires.
La raison en est claire ; elle découle des causes impulsives du cautionnement autant que de sa nature et de la faveur que mérite le fidéjusseur. En effet , le cautionnement est déterminé par l'affection qu'on porte à une personne, par la confiance qu'on a en elle, par le désir de lui rendre service, de favoriser son établissement, etc., etc. On cautionne tel débiteur à cause des garanties morales et pécuniaires qu'il présente. On ne cautionnerait pas tel autre. Les jurisconsultes sont donc bien forts ici de leur règle: Fidejussio est sirictissimi juris et non extenditur de pcrsonâ ad personam.
151. Mais prenons garde de ne pas donner à cette idée une portée exagérée.
Le cautionnement n'est pas tellement personnel qu'il s'éteigne de plein droit avec la personne envers laquelle on a voulu être libéral. Il dure autant que dure l'obligation principale ; et quand cette obligation est de celles qui se transmettent aux héritiers, quand le débiteur en a légué l'accomplissement à ceux-ci, le cautionnement se pro-
(1) Maur., De fîdej., p. 516, n° 61 : Non extenditur de personâ ad personam,
138 DU CAUTIOMSEMENT.
longe même après que le débiteur principal est remplacé par ses héritiers.
Par exemple, Pierrea promis à Paul de lui payer 10,000 dans dix ans, et François a prêté son cautionnement. Il est bien manifeste que le décès de Pierre au bout de cinq ans n'enlèvera pas à Paul la sûreté du cautionnement fourni par François. Ce cautionnement ne s'éteindra que par le paiement. De là cette règle que la mort du débiteur ne libère pas le fidéjusseur de son obligation. « Fidejussor ub obligalioncsuâ solulusnon rcmanel moi'te, » sivcnulurali, sive civili, principcdis dcbiloris(i). » Vainement le fidéjusseur dirait-il : « J'ai voulu fa- » voriser un tel qui était mon ami ; j'avais foi dans » son économie , sa probité , sa fidélité. C'est ce » qui m'a porté à le cautionner. Mais je n'ai pas » entendu cautionner ses héritiers, qui sont peut- » être moins solvables et moins honnêtes. J'en- » tends être déchargé de mon obligation. » Cette prétention serait abusive , et ce serait appliquer hors de propos des idées qui n'ont de justesse et de valeur que lorsqu'on les laisse à leur place. Le fidéjusseur a pris sur lui l'obligation principale ; il l'a acceptée telle qu'elle était, avec ses charges comme avec ses prérogatives. Or, si l'obligation était par sa nature transmissible, le fidéjusseur a dû prévoir le cas où elle passerait en
(1) Casaregis, dise. 152, n° 10.
Mitur., De fîdej. (p. 393, pars. 2, c. 5) dit : Eomortuc, remane t oOligatio fîdejussoria.
d'autres mains par succession ou autrement. Qu'at-il cautionné? Ce n'est pas seulement le fait d'un tel, ou sa solvabilité et sa moralité; c'est l'obligation précise de rembourser 10,000. Eh bien! le décès du débiteur principal n'a pas mis fin à son engagement. Le cautionnement subsistera donc tant que l'engagement subsistera.
Ce ne sera pas étendre le cautionnement d'une personne à l'autre. Ici le défunt est censé se continuer da ns la personne de ses héritiers. Loin de s'écarter du but du cautionnement, on le renfermera dan s ses limites naturelles.
152. L'exemple que nous venons de donner fait toucher au doigt la nécessité de limiter raisonnablement la règle que le cautionnement ne s'étend pas d'une personne à l'autre.
Cette nécessité admise, que faudra-t-il faire pour concilier la règle avec l'exception et empêcher l'empiétement abusif de l'une sur l'autre? On recherchera quel a été l'objet positif du cautionnement. On n'oubliera pas surtout que le cautionnement est l'adhésion à une obligation précise, définie, positive, plutôt que la garantie des qualités morales et du crédit du débiteur. Si cette obligation s'éteint avec la personne, le cautionnement s'éteindra aussi. Mais si l'obligation survit, la cautionnement survivra, et restera attaché à l'obligation principale , tant qu'elle ne sera pas acquittée.
C'est ce qui arriverait, par exemple, si Pierre, ayant pris à ferme pour neuf ans la terre de Beauséjour, appartenant à Paul, et lui ayant donné pour
IliO . DU CAUTIONNEMENT.
eau lion François, venait à décéder avant les 9 ans. On sait que le bail n'est pas rompu de plein droit par la mort. Si donc le contrat ne stipulait pas que le bail finirait de plein droit par le décès du fermier, ses héritiers continueraient l'exploitation jusqu'à la révolution des neuf ans. Mais François demeurerait-il caution jusqu'à cette époque? A moins qu'il n'ait clairement expliqué qu'il n'entendait cautionner que la jouissance personnelle de Pierre, il sera tenu à titre de caution même après le décès de Pierre et pendant la jouissance des héritiers de ce dernier. La raison en est qu'il a cautionné un bail de neuf ans, qu'il a fait sienne une obligation dont la durée ne dépendait pas du décès du fermier, mais qui devait se prolonger jusqu'à la révolution de neuf ans, et qu'en pareil cas , décharger François avant ce temps, ce serait appliquer à tort la maxime que le cautionnement ne s'étend pas de persond ad personam.