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Mais que devrait-on décider dans l'espèce suivante

Un usufruitier donne caution au nu-propriétaire, en vertu de l'art. COI du C. c, afin de le garantir contre les abus possibles de sa jouissance. 11 vend son droit. Sa caution sera-t-elle déchargée pour l'avenir ? Oui ! et le nu-propriétaire , dûment informé de cette aliénation par le vendeur ( ce dernier lui doit cet avertissement afin d'éviter les surprises), aura à veiller à ses intérêts en exigeant un

(1) Proudhon, Usufruit.

cnvr. i. art. 2015. 141

nouveau cautionnement de la part du tiers acquéreur de l'usufruit. Quant au fidéjusseur, il n'étend pas sa garantie à une jouissance qui n'est plus celle de la personne qu'il avait cautionnée : « Non exlenditur de personâ ad personam. » Il n'a pas nécessairement prévu que l'usufruitier vendrait son usufruit et qu'une autre personne se trouverait mise à sa place. Et c'est en quoi cette espèce diffère de la précédente. Tout à l'heure le fidéjusseur avait dû prévoir la possibilité du changement de personne, car il était dans les éventualités naturelles et probables du contrat. Ici, au contraire, la vente est un accident tout-à-fàit imprévu, et le vendeur ne doit pas pouvoir par son fait aggraver la position de la caution. Qu'il vende son droit, s'il en a la volonté ; il le peut. Mais la caution ne s'est pas engagée pour le cas où cette hypothèse tout-à-fait extrinsèque se réaliserait. Elle n'a garanti que la jouissance de lui, usufruitier, et non pas celle des tiers que sa volonté (et non pas, comme dans l'espèce précédente , l'ordre de la nature) s'est substitués. Nous pensons donc, avec M. Proudhon , que le nu-propriétaire n'aurait pas de bonnes raisons pour refuser décharge à la caution. Seulement, si l'usufruitier a négligé d'avertir le nu-propriétaire, la caution, qui répond de toutes ses fautes, agira avec prudence en donnant ellemême au nu-propriétaire l'avis que l'usufruit a changé de mains, et qu'il ait à pourvoir à ses droits en même temps qu'à la décharger pour l'avenir.

15ft. M. Proudhon veut encore que la caution

soit déchargée quand la femme usufruitière se marie; car alors la jouissance est transférée au mari et lui appartient personnellement. Quoique cette solution puisse faire plus de difficulté que la précédente, par la raison que l'usufruit continue toujours à appartenir à la femme, nous l'acceptons cependant (1). Quel est ici le but du cautionnement? c'est de garantir le nu-propriétaire des abus de jouissance (art. 620 G. a). Or, si la jouissance n'appartient plus à la femme, si elle passe entre les mains du mari, dont sa femme dépend, de quel droit forcerait-on un fidéjusseur à subir les conséquences de ce changement ? Non extenditur de personâ ad personam.

Prétendrait-on que le changement d'état de la femme n'a point modifié ses obligations (2) ? En un sens je le nie, et je soutiens surtout que ce changement altère la position de la caution. Et dès lors comment admettre qu'on puisse rendre celleci responsable de faits qui ne sont pas ceux de la personne qu'elle a prise sous sa garantie?

Notez bien que le mari n'est pas dans la position d'un fermier à qui la femme aurait loué son usufruit, ou d'un mandataire par lequel elle le ferait gérer. La jouissance lui appartient. La femme est sous sa dépendance et son autorité ; elle ne peut pas jouir ; elle ne peut pas agir. Et l'on voudrait que celui qui n'a voulu cautionner que la femme

(1) Contra, M. Ponsot, n° 31.

(2) M. Ponsot, toc. cit.

fût chargé des faits du mari !! Il ne faut pas oublier que le contrat de cautionnement est strietissimi juris.

155. En troisième lieu, le cautionnement ne doit pas être étendu d'une époque à une autre (1). Ainsi, si je cautionne celui qui est investi d'un office temporaire, je ne suis pas censé le cautionner lorsqu'il est continué dans sa charge (2). Si je cautionne un fermier pour neuf ans, je ne le cautionne pas pour les baux ultérieurs que le propriétaire passe avec lui. Paul donne un autre exemple (3) . Un tuteur a des cautions. Après que la tutelle s'est terminée par l'âge du pupille , ce tuteur continue à gérer sans nécessité , « nullâ necessitate cogente , sed ex voluntate sua. » Ce prolongement de gestion réagira-t-il sur les cautions ? Nullement. Les fidéjusseurs sont censés s'être engagés pour le temps deLla tutelle , et ils ne sont pas responsables de tout ce qui se fait plus tard sans nécessité.

156. Maintenant nous allons passer à l'article suivant. Notre article ne s'est occupé que du cas où le cautionnement a lui-même déterminé ses limites. Que cette fixation soit expresse, qu'elle résulte de la nature des choses, il n'importe ; on ne doit pas les dépasser et aggraver la position déjà si onéreuse du cautionnement.

(1) Casaregis, loc. cit. ( supra). Maur., p. 509 , n° 14.

(3) L. 46, § 4, D., De administ. tutor. Suprà, n° 168.'

ïhk DU CAUTIONNEMENT.

L'art. 2016 va s'occuper du cas où le eau tionnement est indéfini.

Article 2016.

Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

SOMMAIRE

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