Le droit français reçut assez tardivement
(1) Novelle 4, c. 3, § 4, in fine, et préface de la novelle 136. V. Pothier, Pandect., t. 3, p. 336, no 44.
(2) Marsili, n° 8.
Infrà, n° 233.
(3) Novel. 136, c. 1.
Et Pothier, le. cit.
Hïk DU GàUTIQNNKMEKT.
le bénéfice de discussion et on n'en trouve pas de trace clans Beaumanoir. En l'adoptant , il permit d'en atténuer la gène pour le crédit, et généralisa le droit de renoncer à ce bénéfice (1). Les renonciations à la novelle, ou à l'authentique Prœsente qui résume la novelle (2), furent extrêmement fréquentes (3). La coutume de Bourgogne crut même devoir abolir le bénéfice de discussion, tant il était devenu d'usage d'y renoncer dans les contrats (li). 11 fut cependant conservé dans notre ancienne jurisprudence, sauf le droit d'y renoncer, et les auteurs ne manquent pas d'avertir que les clauses- de renonciation, quoique presque de style, ont une importance sur laquelle il ne faut pas se l'aire illusion (5). Le bénéfice de discussion resta donc dans notre ancienne jurisprudence à titre de pure exception dilatoire (6), soumise à certaines conditions, médiocrement favorable (7) et placée au rang des moyens que l'on appelait de apicibus juris (S). La preuve de ce peu de faveur, c'est que lorsque la discussion était opposée à l'action du Créan-
te i Pothier, n° 400.
Coquille sur Nivernais, c-b. 32, art. 10.
Y. Bourbonnais, art. 144.
;2 Au C, Defidej.
(3, Dumoulin, De usuris, q. 7.
Marsil., n° 7.
(4 Art. 3 du tit.5. Voy. la note de Dumoulin sur cet article.
(5) Pothier, n° 411.
(6) Marsili, n° 7.
r7; V. mon corn, de l'art. 2170, Hyp., t. 3, n°796. (S) Plumb., De dise., n° 25, d'après Calde.
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cier, celui-ci pouvait exiger que le fidéjusseur fournît les deniers nécessaires pour la faire'. Le commerce ne l'admit pas, comme nous le verrons bientôt. Le droit canonique persista à le repousser (1).