L. 39, H.tDefidej
L 11, C, Defidej.
(3) Paul,l. 36, D., Defidej.
Junge Julianus, 1. 17, D., Defidej,
Mon com. des Hypoth.t t. 1, n* 353 (6/j).
Que si le créancier refusait de lui faire cette cession, le fidéjusseur le repoussait par l'exception cedendarum actionum (1). On imposait au créancier l'obligation de déférer à la réquisition du fidéjusseur; car il n'avait aucun intérêt à le refuser. La bienveillance qui doit régner dans les rapports sociaux fait une loi naturelle d'accorder aux autres ce qui leur est utile sans nous nuire. « Quœ sant Us utilia qui accipiunt, dit Cicéron, danli non molesta (2).»
858. Cette fiction ingénieuse rencontrait cependant une difficulté. Dans la subtilité du droit une créance ne peut être vendue ; car celui qui s'est engagé comme débiteurenversune personne ne peut pas devenir, sans son fait, le débiteur d'une autre. On ne saurait transmettre un débiteur, comme une chose, d'un créancier à un autre créancier. Toutefois, un moyen facile se présentait pour tourner l'obstacle. Puisqu'on peut exercer ses droits par procureur (c'est encore là une lente conquête de l'équité) (3) , qui empêche d'assimiler le quasi-cessionnaire de la créance à un mandataire chargé de la faire valoir? Ce ne sera pas, si l'on veut, un vrai acheteur, mais ce sera un procurator in rem saam (4). Yoiià pourquoi le jurisconsulte
(1) L. 37, D., De fidej. : « Ut compellotur vend ère cœlerorum
nomina.»