De là suitla solution d'une difficulté que voici
Le créancier d'une rente non encore remboursable permet, par faveur spéciale, au fidéjusseur d'en opérer le remboursement anticipé. Ce dernier, subrogé aux droits du créancier, pourra-t-il refuser au débiteur principal la même faveur, ou sera-t-il tenu de la lui accorder?
A mon avis, il n'y a pas à hésiter. Non ! le débiteur principal n'aura aucun prétexte pour contraindre le fidéjusseur à lui communiquer un bénéfice qui n'a été accordé qu'à ce fidéjusseur seul et à sa considération. Le débiteur subira la loi de son contrat; il attendra l'époque fixée par la convention pour le remboursement; il continuera à servir la rente comme si le fidéjusseur n'avait pas pris la place du créancier. C'est ce que décidait Dumoulin; et, quoi qu'en dise M. Ponsot(l), on ne saurait arriver, sous le Code civil , à un résultat différent.
376. La subrogation investit le fidéjusseur de tous les droits que le créancier avait contre le débiteur. Le texte de notre article le décide expressément, etlestermesen sont remarquables. Il s'ensuit que si le créancier s'était fait constituer des
chap. il. art. 2029. 325
hypothèques et donner des sûretés postérieures au contrat de cautionnement, le fidéjusseur en profiterait. Dumoulin n'était pas de ce sentiment (1), et voici comment il motive son opinion : « Credi- >» tor mutuavit mille sub fidejussore; posteà ex- » promissores accepit. Novissimè fidejussor solvit » totum. Tenelur creditor ei cedere actiones con- » tra principalem, sed non contra expromissores; » quia hee posteà quœsitœ sunt, nec earum con- » templatione fidejussor intercessit... » Undè obli- » gatio cedendi non débet extendi ultra limites » qui erant tempore contractas. »
On le voit: l'unique raison du célèbre jurisconsulte, c'est que le fidéjusseur en donnantsa garantie n'a pu être influencé par la contemplation de garanties non encore existantes au moment du contrat. Mais n'est-ce pas là une pétition de principes? Et ne peut-on pas répondre que le fidéjusseur a facilement prévu que le créancier pourrait augmenter ses sûretés, soit par de nouvelles hypothèques, soit par de nouvelles cautions, soit enfin par des jugements ayant pour sanction des hypothèques judiciaires; et que dès lors il a été fondé à espérer que le créancier lui communiquerait le bénéfice de ces sûretés?
Maintenant, suit-il de là que le créancier qui, par son fait, aurait laissé perdre ces garanties nouvelles et postérieures, serait dans le cas d'être repoussé par l'exception cedendarum aclionum d'après l'art. 2037? C'est ce que nous examinerons dans mon
(4) Prima lectio dolaria, n05 35 el 36.
commentaire de cet article (1). Nous verrons les opinions varier sur cette question et les arrêts s'arrêter à des motifs qui sont loin de satisfaire la raison des jurisconsultes. Mais n'anticipons pas sur ce sujet, et hâtons-nous d'arriver à l'art. 2030 du C. c. , qui traite du recours de la caution contre plusieurs débiteurs solidaires.
Article 2030.
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a , contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
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