‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 91 sur 144 · L.10,§VD.,^M · texte numérisé non relu

L.10,§VD.,^M

41 k DU CAUTIONNEMENT.

débiteur. Or, Justinien n'a-t-il pas décidé (1) que lorsqu'un créancier a plusieurs débiteurs, la reconnaissance de l'un interrompt à l'égard de l'autre?

A la vérité, cette confession et cette promesse sont subordonnées à la condition que le débiteur principal n'est pas encore libéré par un paiement ou une prescription. Mais s'il est constant qu'au moment où la confession a été faite, le débiteur ne s'était pas encore acquitté, et que la prescription n'était pas encore acquise, la confession est bonne ; elle trouve son approbation dans les textes qui louent le fidéjusseur qui ipse pepercU pudori suo (2); elle est interruptive (3). Et si, ensuite de cette reconnaissance, le fidéjusseur paie ce qu'il a promis de payer , il a l'action mandait contre le débiteur pour se faire indemniser. Que pourra lui objecter le débiteur frappé de ce recours? qu'il ne devait pas reconnaître la dette? qu'il ne devait pas payer? qu'il devait être de mauvaise foi?

466. Ceci me rappelle une célèbre décision de Q. M. Scsevola. Une personne avait cautionné un prêt à intérêt. Poursuivie par le créancier, elle reçut du débiteur l'injonction de ne pas payer d'intérêts , et de soutenir que le prêt avait été gratuit. Mais elle, sachant que c'était là un mauvais détour, et voulant se conduire avec loyauté, paya le créancier. Puis , elle intenta contre le débiteur l'action

(1) L. 5,C, Deduob. rets.

{1) L. 48, D., Mandate.

(3) Mon corn, delà Prescript.t t. 2, n° C17.

mandati. La légitimité de ce recours , contestée par le débiteur, fut soumise au jugement de Scœvola. Ce jurisconsulte répondit : Si c'eût été le débiteur qui eût été poursuivi, et que le fidéjusseur, intervenant spontanément et sans y être obligé, eût payé et enlevé à ce même débiteur un moyen de défense, l'action mandati pourrait être refusée. Mais il n'en est pas ainsi. Le fidéjusseur était en présence du créancier ; il était sommé de tenir ses obligations. Il s'est conduit en homme qui respecte sa parole en payant une dette qu'il avait prise pour sienne. Il aura son recours (1).

On voit que Scœvola ne tient aucun compte des défenses faites au fidéjusseur par le débiteur. Combien à plus forte raison faut-il mépriser les reproches que le débiteur ferait au fidéjusseur d'avoir reconnu l'obligation commune! Nemo prohibeiur bonam fidcm acjnoscere (2).

Or, si le fidéjusseur n'a pas transgressé par-là les fins de son mandat , le débiteur est donc tenu de son fait; il ne saurait le répudier en disant qu'il lui est étranger.

467, On objecte que nous faisons produire à la reconnaissance du fidéjusseur des effets exagérés; car cette reconnaissance ne saurait prouver qu'une chose , c'est que la caution n'a pas payé; mais elle ne prouve pas que le débiteur n'a pas payé. Est-ce que le débiteur, ajoute-t-on, ne peut pas payer

(1) L. 48, D., Mandati (Celsus).

(2) L. 9, § Sicut, D,, De administ, tator.

sans que la caution en soit nécessairement avertie (1) ?

En bonne règle, non! Entre le fidéjusseur, mandataire du débiteur, et le débiteur son mandant, il ne doit y avoir rien de caché sur ce qui concerne leur intérêt commun. Si le débiteur paie, la prudence veut qu'il en informe le fidéjusseur (2) ; de même que si le fidéjusseur acquitte le créancier qui le poursuit , ou s'il se dispose spontanément à le désintéresser, les principes du mandat lui font un devoir de donner avis au débiteur (3).

Eh bien ! c'est sur ces principes qu'a été réglé le droit du créancier. Ce n'est pas sa faute si ces principes ne sont pas observés par ceux dont l'intérêt est de s'y conformer.

468. Tout ceci n'est pas en contradiction avec ce que nous avons enseigné ci-dessus (4) , savoir , que la chose jugée contre le fidéjusseur n'est pas nécessairement opposable au débiteur principal. De ce que le fidéjusseur est reconnu capable pour payer et recevoir des interpellations à fin de payer ce qui est payable, il ne s'ensuit pas que lorsque ces demandes et interpellations sont susceptibles de controverse, le fidéjusseur doive prendre sur lui la responsabilité de la décision à intervenir.

469. La confusion et la novation , autres moyens d'éteindre le cautionnement, sont la matière des

(1) M. Ponsot, n°526.

(2; Suprà, n°s 372, 373.

(3) Suprà, ivs 371, 374.

articles 2035, 2038 et 2039. Nous y renvoyons.

470. La compensation (1) a été touchée par le législateur dans l'art. 1294, d'après lequel la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal , sans que le débiteur principal puisse opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Ces règles sont claires.

D'une part , celui qui compense paie , sinon naturellement, du moins civilement. Si donc le débiteur d'une somme de 1000, cautionnée par Titius, est lui-même créancier de 1000 que lui doit son créancier, le fidéjusseur sera libéré ; il opposera la compensation avec succès quand même le débiteur garderait le silence (2). Mais , d'autre part , il n'est pas moins évident que si c'est le fidéjusseur qui est en même temps créancier du créancier , la compensation qui s'opère à son profit ne peut porter aucun secours au débiteur principal ; car cette compensation s'opère dans l'intérêt unique du fidéjusseur; elle est une affaire à lui personnelle ; elle ne saurait réfléchir sur le débiteur principal , qui n'en reste pas moins tenu des causes entières de son obligation propre. Le fidéjusseur peut être valablement libéré, sans que pour cela le débiteur soit délivré de ce qu'il doit (3).

471. Le fidéjusseur est libéré par la consommation de l'affaire pour laquelle il avait prêté son

(1) V. là-dessus Hering., c. 20, § 6, ncs 1 et suiv.

(2) Hering. (loc. cit.).

(3) fofirà, n^-472 et 477.

ft!8 DU CAUTIONNEMENT.

cautionnement (1). Si c'est l'affaire principale qui est consommée, le débiteur et le fidéjusseur sortent en même temps de l'obligation.

472. Si , au contraire , c'est le seul cautionnement qui prend fin , la libération du fidéjusseur ne délivre pas le débiteur principal. Il y a beaucoup d'exemples de cautionnements qui ont une fin à eux propre, sans que l'obligation principale en soit atteinte.

Ainsi celui qui a cautionné un individu en première instance, n'étant pas censé l'avoir cautionné en cause d'appel, est libéré par la sentence du premier juge qui l'a fait triompher (2).

Celui qui a cautionné un locataire pour un bail de six ans, n'étant pas censé cautionner le bail qui suit immédiatement, est libéré à l'expiration du premier bail (3).

Un fidéjusseur cautionne le débiteur pour dix ans. u bout de ces dix ans il est libéré. C'est ce qu'Ulpien appelle/trfejwssor, solus, tempore liberalus(1x), car le débiteur continue après ces dix ans à être obligé.

Zi73. Du reste, le fidéjusseur est maître de renoncer aux moyens de libération qui lui sont personnels; et si, par un sacrifice officieux, il consent à payer ce que le débiteur doit encore , il n'en a pas moins contre le débiteur l'action mandati con-

(1) Marsili, n°' 97, 99, 105, 109.

(2) /rf-, n« 108.

(3) ld.,W 97.

(4)L. 29,§6,D., Mandait.

traria pour obtenir son indemnité (1). Il lui a été permis de ne pas se prévaloir d'une exception introduite en sa faveur. Loin de nuire au débiteur, il vient à son secours ; « eifidem implet, » comme dit à merveille le jurisconsulte Ulpien.

îxlh. Ce n'est que lorsque l'exception est commune au débiteur et à lui qu'il ne lui est pas permis d'y renoncer au préjudice de ce dernier (2).

475. Enfin , pour terminer , nous rappellerons que, dans le nombre des modes d'extinction du cautionnement, il en est un dernier qui est propre au ficiéjusseur et qui provient de la faute du créancier. Ce point est très remarquable et très important. Nous nous en occuperons dans le commentaire de l'art. 2037.

La confusion qui s'opère clans la personne du débiteur principal et de sa caution , lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre , n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution (3).

SOMMAIRE

476 De l'extinction du cautionnement par confusion.

477. De la confusion qui ne fait qu'éteindre le cautionrement et de celle qui éteint à la fois le cautionnement et l'obligation principale.

(1) Ulp., 1. précitée.

(2) Suprà, n°339.

(3) Hering., c. 20, § 16.

478. H y a différentes espèces de confusion. Toutes n'ont pas

un égal degré d'énergie.

479. La plus radicale est celle qui s'opère par la réunion sur

la même tète des qualités de créancier et de débiteur. Le créancier, en devenant son propre débiteur, est censé s'être payé lui-même, et le cautionnement disparait.

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