Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion
COMMENTAIRE
Û76. Nous avons vu , au n° 220 ci-dessus , que le cautionnement s'éteint lorsque le principal débiteur hérite purement et simplement de la caution ;
car le débiteur ne peut être sa caution à lui-même, 3t lorsque le fidéjusseur passe à l'état de débiteur principal le cautionnement n'a plus d'objet. Il i'éteint encore quand la caution hérite purement ît simplement du débiteur (1) ; comment, en effet, serait-il possible que le créancier se dût à luinême un cautionnement?
Nous avons également vu , au n° 222 , que si le créancier hérite purement et simplement de la caution, le cautionnement s'éteint par confu- >ion (2). Il n'y a plus ni créancier, ni débiteur, ni )ar conséquent caution du débiteur.
Le cautionnement s'éteint, enfin, lorsque le créancier devient héritier du débiteur principal, m lorsque le débiteur principal hérite du créancier (3). L'anéantissement de l'obligation principe entraîne l'anéantissement de l'accessoire (4).
477. Ici se retrouve la distinction , perpétuelle ;n cette matière, des causes d'extinction du cauionnement qui sont propres au cautionnement et le touchent pas à l'obligation principale, et de celles mi éteignent tout à la fois l'obligation principale
£1) Papin., 1. 3, D., De séparât.
Scaevola, l. 93, § 2, D., De solut., et § 3. Ulp.,1. 5tB.,Defidej.
Pothier, n° 384.
(2) Ulp., 1. S, § 3, D., Oui satisd. cogS Afric, 1. 21, § 5, D., Defidejassorib.
(3) L. 38, § 1 , D., De fidej. (Marcellus). Julianus, 1. 34, §8, D., De solutionibus. Paul, 1. 71, D., Defidejassoribus.
(4) Pothier, n° 608.
et le cautionnement (1). Quand le créancier et le débiteur se confondent dans une même personne , tout s'éteint, obligation principale et obligation accessoire du fidéjusseur. Mais lorsque la confusion n'a lieu que du débiteur à la caution, ou du créancier à la caution , alors le cautionnement seul disparaît et l'obligation principale subsiste (2).
478. Autre remarque importante. Bien que la confusion soit placée par l'art. 1234 dans les causes d'extinction des obligations (3) , il n'est pas vrai, cependant, qu'elle les éteigne toujours d'une manière complète, comme feraient le paiement et la prescription. Il faut distinguer à cet égard les trois espèces de confusion exposées au n° 476; car ces trois espèces de confusion n'opèrent pas avec une égale énergie d'extinction sur l'obligation confuse.
479. Prenons d'abord la plus radicale des trois, celle qui s'opère par la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur. La confusion a ici des effets absolus. Elle anéantit tout, principal et accessoire.
La raison en est simple : les qualités de débiteur et de créancier sont incompatibles sur la même tête ; elles se détruisent donc réciproque-
(1; Suprà,~n<*HMel&lià.
(2) Paul, I. 71, D., De fulej. ( lib. 4 Quœst. ). African., 1. 21, § 5, D., Defidej, (lib. 7 Quœst.). Junge art. 4301 C. c.
(3) Suprà, n. 220.
Papin., 1. 3, D., De separationib.
ment , de telle sorte qu'il n'en reste rien. Dans ce cas, la confusion est semblable au paiement; confusio est pro solutione, dit Cujas (1). Par suite, l'obligation du fidéjusseur disparaît par une nécessité évidente : ratio evidens et naturalisa dit le même jurisconsulte. Comme le créancier, en devenant son propre débiteur , est censé s'être payé lui-même , il n'y a plus- dès lors de place pour un cautionnement (2) .
480. La confusion n'éteint pas seulement les obligations civiles du débiteur; elle éteint aussi ses obligations. naturelles (3), et, par une conséquence rigoureuse , elle exonère celui qui n'avait cautionné que son obligation naturelle.
481. Toutefois cette extinction n'est pas tellement absolue qu'elle enlève à la caution les droits qu'elle pouvait avoir acquis avant la réunion des deux qualités cle débiteur et de créancier sur la même tête. La confusion n'a pas d'effet rétroactif contre les tiers.
Par exemple :
Tertius , caution de Secundus pour une somme de 10,000 , a payé à Primus , créancier , un à-compte de 5,000. Bien que plusieurs années plus tard Primus soit décédé en laissant Secundus pour son unique héritier , bien que par-là la dette
(1) Ad leg. 59, Ad senatusc. Trebell. (sur le liv. 4 des Quœst. Pauli).
(2) Id.
(3) Afric, 1. 21, § 3, D., Defidej.
ï&k DU CAUTIONNEMENT.
principale se soit éteinte et que le cautionnement soit à l'avenir sans objet , il n'en est pas moins vrai que Tertius conservera son action mandati contraria, née avant la confusion, et qu'il se fera rembourser des 10,000 dont il s'est appauvri.
482. Si la confusion vient à cesser, l'obligation principale renaissant fera-t-elle renaître par contre-coup l'obligation accessoire du fidéjusseur? Cette question se résout par les principes que nous avons exposés dans notre commentaire des Hypothèques (1).
La cessation de la confusion procède-t-elle d'un fait volontaire, émané de la personne qui réunissait les deux qualités de débiteur principal et de créancier ? le cautionnement ne renaît pas : Obligatio semel exslincta non reviviscit.
Procède-t-elle d'un fait nécessaire, ex causa antiquâ et necessariâ? le cautionnement renaît : Non à morte, sed à somno resurgit.
Supposons que le débiteur ait hérité du créancier, ou que le créancier ait hérité du débiteur, et qu'ensuite il ait vendu l'hérédité à un tiers, cette vente fait cesser la confusion , comme nous l'avons vu dans notre commentaire de la Vente (2). Mais parce que c'est un fait volontaire qui ne saurait nuire aux tiers, au fidéjusseur, cette cessation de la confusion ne fera pas revivre l'obligation de ce dernier.
(1) T. 4, nM 848, 849 et suiv.
(2) T. 2, n» 977, art. 1698.
Ulp., 1. 2, § 18, D., De hœred. tend.
Que si la confusion cesse parce que le testament d'où elle procédait est annulé, la fidéjussion renaît, ou, pour mieux dire, elle cesse de sommeiller. L'extinction n'était pas irrévocable.
483. Yoilà tout ce que nous voulons dire ici de la confusion qui provient de la réunion des deux qualités de créancier et de débiteur sur la même tête. .
Passons à la confusion qui laisse subsister l'obligation principale et n'affecte que le cautionnement seul.
Un premier cas d'extinction a déjà été signalé par nous : c'est celui où le débiteur devient héritier de la caution, ou vice versa (1). Ici une remarque importante doit nous préoccuper.
Puisque l'obligation principale n'est pas éteinte par cette espèce de confusion (l'art. 1304 le dit expressément) , il s'ensuit que le droit du créancier demeure dans toute son intégrité sans qu'on puisse rétorquer contre lui l'extinction du cautionnement. Le cautionnement sera éteint sans doute en ce sens, que s'il n'ajoute rien à l'obligation principale, celle-ci restera dominante et rendra la fidéjussion sans objet. Mais s'il y a dans la fidéjussion quelque sûreté spéciale dont le créancier a intérêt à se prévaloir , la confusion ne lui sera pas opposée.
Expliquons ceci avec plus de détails :
(1) Doneau, x\i, corn, iv, n0' 9 et 10. Suprà, n° 220.
Pothier, Pond., t. 3, p. 374, n° 121.-
En fait, le créancier a rarement intérêt à contester l'extinction du cautionnement par la confusion dont il s'agit ici. Car il trouve réunies sur la même tête des garanties et des facultés qui auparavant étaient réparties entre deux. 11 gagne même fréquemment à cette réunion, sans que le débiteur y perde. Est-ce en effet le débiteur qui a hérité du fidéjusseur? Eh bien! le créancier va trouver le patrimoine du débiteur augmenté de l'actif qui était la garantie de la créance , et ce sera le cas de dire avec Papinien : «itei plenior invenilur obligatio (1).» Est-ce le fidéjusseur qui a hérité du débiteur principal? Ce fidéjusseur, simple caution, pouvait arrêter les poursuites par les exceptions de discussion et l'exception ccdendarum aciionum. Mais désormais le créancier n'a plus rien à craindre de ce côté : le fidéjusseur est devenu débiteur, et sa qualité de débiteur paralyse ses exceptions comme fidéjusseur.
Il est vrai que le mélange du patrimoine de la caution avec le patrimoine du débiteur peut avoir pour conséquence naturelle de grever de dettes considérables l'actif qui était libre entre les mains de la caution; et ce serait là pour le créancier un danger grave. Mais la loi a pourvu à sa sûreté en lui permettant de demander la séparation des patrimoines (2) .
Ainsi donc, la confusion n'a, dans la plupart des
(4)L. 95, § 3,B.,De/ïdej.
(2) Suprà, n° 220.
cas, que des avantages pour le créancier. En fait, elle ne lui nuit pas.
A84. En droit, elle ne doit pas lui nuire.
C'est pourquoi, si par une circonstance particulière le créancier venait à avoir intérêt à séparer les deux qualités de débiteur et de fidéjusseur confuses dans la même personne, il pourrait faire cesser ce mélange qui lui nuit, et distinguer ce qui doit rester distinct toutes les fois qu'il y a utilité pour la conservation de sa position.
Et par-là on voit que la confusion de l'accessoire n'opère pas avec l'énergie que nous signalions au n° 479. Elle absorbe plus qu'elle ne détruit; elle mélange plus qu'elle ne supprime; et la confusion disparaît lorsque le droit des tiers et l'équité exigent que l'on rende aux personnes leurs rôles distincts.
Û85. Un exemple va rendre cette règle palpable.
J'ai prêté, dit Africain (1), une somme d'argent à votre esclave. Un homme libre l'a cautionné, et, depuis que vous l'avez affranchi, il est devenu l'héritier de son fidéjusseur, ou son fidéjusseur est devenu son héritier. Pourra-t-on me dire, à moi, créancier : « La confusion a éteint le cautionne- »ment; il ne reste plus qu'une obligation natu- » relie sans valeur désormais , et vous n'avez rien » à prétendre ? » Nullement! Dur.at causa Jidejussionis (2). 11 faut que je retrouve cette garantie de la
(1) L. 21, § 2, D., Defulej. (Cujas, tract, vu, ad African.).
(2) V. Pothier, Pand., loc. cit.
lidéjussion que la confusion des deux personnes couvre d'un voile, mais que mon intérêt aperçoit distinctement , malgré le mélange des deux qualités ; sans quoi cette confusion me porterait préjudice, et je souffrirais d'un fait qui n'est pas le mien. Or (c'est la judicieuse remarque de Cujas) , le créancier qui a veillé à ses intérêts, en prenant une caution, ne doit pas être victime de cette conception du droit qui absorbe la lidéjussion dans l'obligation principale : « Nonne iniquum est, rationem juris, quœ causant fidejussoris , propter principalem obïujalionem quœ major fuit , exclusil , damno affwere creditorem qui sibi diligenter prospexerai (1) ? » On ne saurait mieux dire.
A86. Il semble cependant que Papinien est contraire à cette jurisprudence dans la loi 95, § 3, au D. , De solut. Mais cette loi difficile (2) , et évidemment altérée dans son texte par l'incurie des copistes, ne peut servir de point d'appui à une théorie autre que celle d'Africain. Cujas, en s'aidant des livres grecs et de son ingénieuse érudition , a corrigé ce texte corrompu (3) avec un bonheur dont l'a loué le président Favre : tQuarevaldè laudo quod ex GrœcisJacobus Cujacius docuil (II). » Au moyen de cette restitution , l'antinomie disparait, et l'on
(1) Sur la loi 95, § 3, D., De solut., dans son com. du liv. 28 Qucest. Papin.
(2) Iste § est di/Jicilis mullùm, dit Bartole.
(3) Cujas, xi, Observât. 34, el aussi dans son «oni. du liv. 28 des Quœst. Papin.
(4) Conject. , lib. 8, c. 4, n° 3.
reste dans les vrais principes exposés par Africain. Comment serait-il possible, en effet, que le créancier vît son droit amoindri par un événement qui cumule sur la tête du débiteur une double obligation?
487. Au surplus, la question ne saurait être douteuse. sous le C. c. (1) , et nous n'avons pas à nous perdre dans des embarras de textes qui jadis ont fait éclore tant de controverses et entretenu de si vives disputes. La solution d'Africain est celle du bon sens, et c'est assez dire que le G. c. n'en veut pas d'autre. Elle peut se résumer dans ces paroles de Bartole, interprète d'une haute raison et qui avait aperçu avec sagacité le vœu de la justice et de l'équité : « Tu debes scire quôd tune demùm » successione exstinguitur obligatio fidejussoris, «quandù per hoc , conditio créditons deterior non » fit (2) . >.
488. Cette règle, que la confusion ne doit pas empêcher le créancier de distinguer les qualités confuses quand il y a intérêt, reçoit une autre application remarquable dans le cas où le cautionnement, que l'on représente comme éteint, est luimême garanti par un cautionnement ou par une hypothèque. Notre article déclare que la confusion ne fait pas disparaître l'obligation du certificateur de la caution.
(1) MM. Duranton, t. 18, n°375.
Zacchariœ, t. 3, p. 160, note (7).
Ponsot, n* 523.
(2) Sur la loi 9o, § Quod vulgù, n° 3. D., De solut.
Les interprètes du droit romain n'admettaient pas ce dernier point (1), et ils se fondaient, pour le décider ainsi, sur la loi 38, § fin., D., De soluïwnibus, empruntée aux écrits d'Africain. D'après cette loi, en effet, il est dit que puisque la confusion fait disparaître la personne du fidéjusseur, il n'y a plus de soutien pour l'obligation du certificateur (2).
Mais cette conclusion n'est -elle pas outrée toutes les fois qu'il en résulte pour le créancier un véritable dommage ? Comment la concilier avec les doctrines que nous exposions aux numéros précédents et dont les interprètes eux-mêmes étaient les savants défenseurs? Comment n'avaientils pas vu que le créancier ne doit pas perdre, par un événement qui n'est pas de son fait , une sûreté qu'il a pris soin de stipuler ?
Aussi notre ancien droit français avait-il repoussé la doctrine de la loi 38, § final. On y tenait (et l'art. 2035 consacre ce point de jurisprudence) que le certificateur de caution n'est pas déchargé parce que la confusion s'est opérée dans la personne du fidéjusseur et du débiteur principal. La raison en est, 1° que la confusion ne saurait avoir des effets préjudiciables pour le créancier, toujours maître de tirer du mélange des deux qualités celle qui lui est la plus avantageuse ; 2° qu'en répondant pour la caution , le certificateur a aussi répondu pour le débiteur principal.