De même, quand le fidéjusseur a hypothé
(1) Hering., c. 20, § 16, n°* 46 el 47, d'après Bartole.
(2) Voyez Cujas, tract. 7, ad Jfric, sur cette loi.
que un immeubte à la sûreté de son cautionnement, la confusion dans les personnes du débiteur et de la caution ne prive pas le créancier du bénéfice de cette hypothèque. Il est singulier qu'Africain , qui veut que le certificateur soit libéré par cet événement, enseigne au contraire d'une manière positive que l'hypothèque n'en est pas affectée (1). Les interprètes ont cherché la raison de cette différence ; avec de la bonne volonté on trouve toujours des arguments. Ils ont dit (2) : La condition de l'hypothèque est de durer jusqu'à ce que la dette principale soit éteinte. Il faut donc attendre cette solution finale pour dégager la chose hypothéquée. Au contraire, le certificateur de caution ne répond que pour la caution. Or , si la caution disparaît, pourquoi faire durer plus longtemps l'obligation du fidéjusseur? Mais cette argumentation montre plus d'art dans le raisonnement que de raison. Nous y avons répondu au n° 488.
490. Si la confusion de l'accessoire ne doit pas nuire au créancier et lui enlever ses garanties, elle ne doit pas non plus être tournée contre le débiteur pour aggraver sa position. C'est ce qui arriverait cependant si le créancier, sous prétexte que la confusion a éteint le cautionnement , prétendait exiger une autre caution. Nous avons vu ailleurs (3) que ce serait un abus de l'art. 2020.
(i)L. 38, §/!/!., ï>.,Desolut.
(2)Hering., § 16, n° 47.
(3) Suprày n° 220.
491. Maintenant, passons au dernier cas de confusion , c'est-à-dire à celui où c'est le créancier qui succède à la caution, et vice versa.
Ici encore la confusion a des effets extinctifs limités. Elle n'est pas aussi absolue que nous l'avons vue aux numéros /|78 et 479.
Ainsi, elle n'efface pas le passé, et laisse subsister les actions nées antérieurement.
Par exemple, si, avant la confusion, le fidéjusseur avait payé quelque chose au créancier en extinction de la dette principale, le créancier devenu héritier du fidéjusseur aurait l'action mandati contraria du chef de son auteur pour se faire rembourser, par le débiteur, de ces à-compte. Loin que la confusion fasse disparaître cette action , elle la transporte sur la tête du créancier, et à son droit primitif elle ajoute, elle mêle celui de la caution. Les deux droits sont confus , mais ils ne sont pas paralysés l'un par l'autre.
Il en est de même si c'est la caution qui, après avoir payé des à-compte au créancier, vient à lui succéder purement et simplement. La confusion ne la prive pas de son action mandati contraria qui lui compétait antérieurement.
492. Et de même qu'elle ne saurait nuire aux actions nées contre le débiteur, de même elle ne saurait aggraver la situation de ce dernier.
En voici une preuve donnée par Africain (1) : Un créancier hérite purement et simplement du fidéjusseur. Puis, supposant qu'il s'est payé lui-
(1) L. 21, §5, D., Defutejuss.
même, il intente l'action mandait contraria contre le débiteur, ainsi que le ferait une caution qui aurait en réalité désintéressé le créancier. Cette action mandati a pour lui des avantages marqués. Car on sait que le mandataire a droit aux intérêts ipso jure de tous ses déboursés, et le fidéjusseur, qui n'est qu'un mandataire sous ce rapport, jouit de ce privilège (1). Or qu'arrivera-t-il ? Par suite de la supposition qu'il a payé entre ses propres mains , le créancier va demander les intérêts de plein droit à compter du jour où la confusion s'est opérée. Doit-iLen être ainsi? La confusion doitelle avoir les effets d'un paiement réel? Non, répond Africain, car il n'y a pas eu de paiement. La confusion opère à sa manière et non pas à titre de paiement, et il ne faut pas lui en attribuer les privilèges. S'il y avait eu un paiement, le principal débiteur serait libéré, et il ne l'est pas. ficus obligatus manet. Aussi Cujas, qu'on peut citer comme une autorité égale à Africain , dit-il très bien : « Vellem lus adjungi quod idem Africanus scripsit (2) ; ex quo inlellighnus , aliâ quâque ralione , confusionem non per omnia pro solulione cedere (3). »
Un autre exemple de notre règle a été donné ci-dessus, au n° 221. Nous avons vu que le créancier ne serait pas fondé à argumenter de cette
(1) Suprà, art. 2028.
(1) L. 38, § ult., D., De solulionibus ."
(3) Tract. 7, ad African.
Sur la !. 21, § o, D., De fidjuss.
W&k DU CAUTIONNEMENT.
extinction du cautionnement pour prétendre qu'il lui en doit être donné un autre.
493. Toutes ces difficultés disparaissent quand la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ; car le bénéfice d'inventaire a pour but d'empêcher la confusion (1).
Article 2036.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
SOMMAIRE
494 . Des exceptions qui appartiennent au débiteur principal,
et de l'usage qu'en peut faire le fidéjusseur.
495. Distinction entre les exceptions réelles et les exceptions
personnelles. Les premières seules passent à la caution.