‹ Du commerce maritimeChapitre 16 sur 98 · Notre législateur, en consacrant le principe · texte numérisé non relu

Notre législateur, en consacrant le principe

a cru devoir lui assurer tout le développement dont il était susceptible. L'ordonnance de Wisbuy, celle de 1681 semblaient ne prohiber l'arrestation des gens de mer que lorsqu'ils étaient rendus à bord. On pouvait donc conclure qu'on pouvait les saisir soit à bord des chaloupes sur lesquelles ils se rendaient sur le navire, soit sur les quais où ils s'embarquaient.

Une pareille conclusion enlevait toute autorité réelle à la règle de l'insaisissabilité. Aussi était-elle repoussée par Valin, enseignant la doctrine contraire.

Cette doctrine est aujourd'hui législativement consacrée. Il est vrai que l'article 231 ne parle pas des gens de mer encore à quai, mais il n'est pas douteux qu'il ait entendu consacrer l'opinion de Valin. Or celle-ci ne saurait être douteuse. Les gens de mer, dit-il 9 ne peuvent être saisis, qu'ils soient déjà embarqués dans les chaloupes, ou qu'ils soient encore sur le quai à ce dessein, attendu que dans ces circonstances c'est tout cornme s'ils étaient à bord l.

Si notre texte est muet sur ce point, son esprit est explicite. On ne veut pas que le navire, prêta faire voile, puisse être retardé. Ce but exige que les gens de l'équipage se rendent à bord, et qu'ils ne puissent être saisis dans l'exécution de ce dessein.

Mais du texte et de l'esprit de la loi résulte la certitude que l'insaisissabilité des gens de mer n'est acquise qu'au moment où le navire est prêt à foire voile. En

i Art. 44, tit. du Capitaine.

73 DROIT MAWTIME.

conséquence, le capitaine, comme tout autre membre de l'équipage» peut être arrêté tant que le navire est sous charge, quelque avancé» que puissent être les préparatifs du départ. L'intervalle, qui doit nécessairement séparer ce départ de l'arrestation, permettra de remplacer celui qui a subi celle-ci. Dès-lors, la prohibition deviendrait sans motifs plausibles et ne constituerait plus qu'un privilège que rien ne légitimerait. La question de savoir si le navire est ou non prêt à faire voile se résoudra par la règle édictée dans le deuxième paragraphe de l'article 245.

419. — Emérigon enseignait que le capitaine et les gens de l'équipage demeurant à bord ne pouvaient y être arrêtés à aucune époque, par la raison que le navire était, dans ce cas, leur habitation, et que personne ne peut, à l'occasion de la contrainte par corps pour dettes, de domo tua extrahi l.

Cette opinion a été nécessairement modifiée par notre législation actuelle sur la contrainte par corps. Le concours du juge de paix, rendant l'exercice de la contrainte possible dans le domicile même du débiteur, l'autoriserait à bord du navire comme dans tout autre habitation.

420. — L'expression dettes civiles, dont se sert l'article 234 , n'a été consacrée que par opposition à ce qu'on pourrait appeler dettes criminelles résultant d'une

i De$ A$$.t ehap. 30, sect. 7,$ 3.

AHT. 251. 73

prévention de crimes ou délits. L'action publique ne doit rencontrer aucun obstacle, un mandat d'amener ou d'arrêt doit recevoir en tout temps sa pleine et entière exécution.

Dès lors, la contrainte par corps pour dettes commerciales est régie par l'article 231 . Gela est d'autant plus incontestable, que les matelots, par exemple, n'étant pas commerçants, ne pourront être soumis à la contrainte par corps que par le caractère commercial de la dette qu'ils auront contractée.

421. -^L'article 234 fait pour les dettes des gens de mer la distinction que l'article 215 édicté pour celles du navire. Celles contractées par le capitaine ou autre membre de l'équipage, pour le voyage qu'ils vont entreprendre, pourront motiver l'arrestation même dans l'hypothèse du navire prêt à faire voile.

Une identité parfaite de raisons devait déterminer un résultat identique.

Toutefois, cette distinction utile, en ce qui concerne le capitaine dont le navire et l'armateur répondent n'est guère susceptible d'effets à l'endroit des matelots. Quelle peut être, en effet, pour ceux-ci la dette contractée pour le voyage. On a refusé ce caractère à celle résultant de leur alimentation, avant que l'armateur eût commencé de les nourrir en établissant marmite à bord. Dans le cas où cette dépense ne donnerait pas Heu à un recoure contre le capitaine ou l'armateur, par exemple, si le premier ne l'avait pas autorisée, l'action contre les

matelots ne constituerait qu'une action purement ordinaire et personnelle aux débiteurs.

422. — Quoi qu'il en soit, la contrainte par corps pour dettes contractées pour le voyage peut être exécutée contre le débiteur à bord ou s'y rendant pour faire voile. Mais son exercice est empêché par la dation d'une caution. Cette disposition fut introduite dans le Gode sur la demande du tribunat, qui s'abstint de la motiver. Peut-être était-il inutile de le faire en présence des motifs qui avaient déterminé le même principe dans l'hypothèse de l'article SI 5.

Ce qui résulte de la faculté donnée par notre article, c'est la prorogation du terme en faveur du débiteur. Il est évident que, puisqu'il s'agit de l'exercice de la con- . trainte par corps, c'est que la dette est exigible. Cependant la loi n'impose pas le devoir de la payer actuellement; si elle l'avait ainsi voulu, elle n'eût pas manqué d'exiger la consignation qui, faisant de plein droit cesser l'emprisonnement lui-même, devait être a fortiori un obstacle absolu à toute poursuite.

Il ne faut donc pas en douter, l'article 234 proroge l'exigibilité de la dette. C'est là une grave dérogation au droit commun, mais, en la consacrant, le législateur ne faisait que céder aux exigences réelles de la navigation et à l'intérêt général du commerce. En présence de ce double but, il devait d'autant moins hésiter, que le créancier avait au moins le tort de n'avoir pas réalisé ses poursuites en temps plus opportun.

423. — L'exécution du voyage étant la raison déterminante de la prorogation du terme, la durée de cette prorogation se trouvait nécessairement indiquée par celle do voyage lui-même. Cet aperçu détermine, à notre avis, retendue et la nature du cautionnement exigé.

Ce que promet celui qui le donne, c'est qu'à la fin du voyage les poursuites personnelles pourront être reprises. Il garantit dans cet objet le retour du débiteur. Ce retour, replaçant les choses dans l'état où elles étaient avant le départ, la caution se trouve libérée. Elle ne serait obligée de payer que si le débiteur meurt pendant le voyage, s'il déserte ou abandonne le navire.

Le cautionnement est régi, quant à sa forme, par la qualité de celui qoi le consent. S'il est commerçant, il suffit que son crédit soit bien étabti et sa solvabilité notoire. S'il n'est pas commerçant, il doit faire ses soumissions conformément aux prescriptions de l'article 2048 et suivants du Code Napoléon l.

424. — L'insaisissabilité édictée par l'article 231 n'est relative qu'à la personne. En conséquence, le capitaine ou tout autre membre de l'équipage peut toujours être poursuivi et exécuté sur ses biens.

L'article 6 de l'ordonnance de Wisbuy s'en exprimait formellement en ces termes : Le créancier pourra faire exécuter, saisir et vendre ce qu'il trouvera dans le navire appartenant à son débiteur.

L'ordonnance de 4 684 et le Code de commerce n'ont pas reproduit cette disposition. Cette reproduction était

i L'abolition de la contrainte enlève tout intérêt à l'article 334

inutile, puisque tout doute était impossible devant leur texte et leur esprit. L'immunité temporaire qu'ils consacrent est exclusivement réservée à la personne. Les biens restaient par cela même sous l'empire de la règle générale.

Le créancier a donc la faculté de saisir, même sur le navire prêt à faire voile, tout ce qui appartient au débiteur. Les seules choses qu'il doive respecter sont les hardes, armes et instruments de navigation nécessaires au voyage. Celui-ci, ne pouvant être directement empêché, ne saurait l'être indirectement, en plaçant la personne dans l'impossibilité de l'accomplir.

425. — La saisie des marchandises, nécessitant leur déchargement avant leur départ, donnerait lieu au paiement des droits que l'article 291 confère à l'armateur.

Ainsi le demi-fret, les frais du chargement et ceux du déchargement et de recharge des autres marchandises qu'il faudrait déplacer devraient être ou remboursés par le saisissant, ou colloques par privilège sur le prix des marchandises saisies, immédiatement après les frais de justice. Ces divers frais sont établis par la convention ou par le cours de la place en ce qui concerne le fret, par la quittance des ouvriers pour tous les autres.

L'armateur pourrait même réclamer des dommagesintérêts pour le retard que la saisie et ses conséquences apporteront au départ du navire, mais les dommagesintérêts ne sont dus que par le débiteur saisi, ils doivent être fixés par les tribunaux ou évalués par experts.

426. — La saisie peut-elle porter sur les salaires ? L'ordonnance du 1er novembre 4745 consacre la négative en faveur des matelots ; et, comme à cet égard elle est encore applicable, il n'est pas douteux, pour ce qui les concerne, que leurs gages ne peuvent être saisis, c'est ce que la Cour de cassation vient de décider encore tout récemment l.

Mais l'ordonnance de 4745 ne parle que des matelots, c'est-à dire ceux qui sont employés à la manœuvre du navire sous les ordres du capitaine, du pilote et des autres officiers. Or l'insaisissabilité, étant un privilège, ne peut être reconnue qu'en faveur de ceux auxquels la loi l'attribue expressément et formellement.

La conséquence, c'est que ce privilège ne saurait être réclamé ni par le capitaine, ni par le pilote, ni par les autres officiers. On a prétendu qu'il étaient tous compris sous la désignation générique de matelots. Hais cette prétention, repoussée sous l'empire de l'ordonnance de 4684, l'a été également depuis la promulgation du Code9.

427. — Dans un sens contraire, on a contesté l'application actuelle de l'ordonnance de 4745. Il y a été dérogé, a-t-on dit, notamment par l'article 444 de l'arrêté du Î8 mai 1803, et par l'article 37 du règlement du 47 juillet 4846.

i Gœuite du Tribunaux du 4* janvier 4855.

9 Cas*., 44 ventôse an il ; Aix, 3 juin 4 819 et 14 janvier 4834.

Nous venons de voir que telle n'est pas l'opinion de la Cour d'Aii ; et c'est, il faut le dire, avec raison qu'elle consacre le contraire.

En effet, l'article 444 du décret de 4803 dispose que les parts de prise des marins, comme leurs salaires, sont insaisissables. Nous ne trouvons plus ici le terme restrictif de matelots employé par l'ordonnance de 1 745, et le décret comprend évidemment les capitaine, pilote et autres officiers. Mais ce décret, spécial aux armements en course qu'on voulait favoriser, doit être restreint à la matière qu'il régit. On ne saurait ni légalement, ni rationnellement conclure de la faveur qu'il accorde à la course, qu'il a entendu disposer d'une manière générale pour les armements ordinaires.

La disposition du décret de 4 803 se trouve textuellement rappelée dans l'article 37 du règlement du 4 7 juillet 4847. Faut-il en induire que ce règlement a entendu généraliser une mesure jusque-là spéciale ; il n'est pas permis de le croire.

D'alprd, ce règlement est exclusivement relatif à l'administration et à la comptabilité de l'établissement des invalides de la marine.

Son objet a été, comme l'observe la Cour d'Àix dans son arrêt de 4 829, de réunir en un seul corps toutes les dispositions des lois auparavant éparses qui concernaient la marine, sans changer la nature et l'effet que ces lois aveient eu jusqu'alors ; il a soin de rappeler en marge tous les articles des lois et des décrets d'où sont puisées ses dispositions.

art- 252 et 233. 79

Le règlement de 4847 a donc accepté la législation telle qu'elle existait avant. II n'a ni innové ni dérogé h ce qui était prescrit. La preuve la plus irrécusable de ce caractère se tire de cette circonstance, qu'il n'a jamais été inséré au Bulletin des lois.

D est donc vrai qu'en ce qui concerne les armements ordinaires, c'est la loi de 4745 qui doit seule être suivie. Or cette loi, n'accordant l'insaisissabilité des salaires qu'aux matelots, permet de saisir ceux du capitaine, du pilote et des autres officiers.

Article 232.

Le capitaine, dans le lieu de la demeure des proprié* iahres ou de leur fondé de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

Article 233.

Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le ca*

pitaiae pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faites aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

428. Motifs de la prohibition au capitaine d'agir sans autorisation

dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leur fondé de pouvoirs.

429. Comment doit être appliqué l'article 232, lorsque le navire

appartient à plusieurs ?

430. Effet de ta violation pour le radoub ou l'achat de voiles, cor-

dages, etc.

431. Droit des créanciers de venir contre les propriétaires par

l'action indirecte.

432. L'emprunt à la grosse contracté au mépris de l'article 332

est nul et sans effets.

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