Procédure à suivre dans ce cas
442. Effet de la condamnation obtenue par le capitaine contre le refusant, ou de l'emprunt à la grosse qu'il aurait souscrit.
428. — Le propriétaire qui contracte avec un capitaine et lai donne le commandement du navire lui impose le devoir et lui confère par cela même le droit de faire tout ce qu'exige la mise en état du navire.
Mais, après tout, le capitaine n'est qu'un mandataire. Quelque étendus que soient ses pouvoirs, quelque usage qu'il soit autorisé d'en faire en l'absence du mandant, il est rationnel, lorsqu'il s'agit d'une dépense ou d'un emprunt à la charge du navire, que ses pouvoirs cessent devant la présence dû mandant, ou s'arrêtent devant celui qui a reçu de lui le mandat spécial de pourvoir & ce double objet. Dans le premier cas, on admet que le propriétaire s'est réservé exclusivement de disposer de sa chose. Dans le second, la preuve qu'il n'a pas entendu s'en rapporter au capitaine résulte du choix qu'il a fait d'un tiers pour le représenter à cet effet.
De là la défense au capitaine de faire, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, aucun radoub ni achat d'équipement quelconque, et la prohibition d'emprunter à la grosse ou de fréter le navire sans une autorisation spéciale ou expresse.