L'application de l'article 23Î est sans dif
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flcullé dans l'hypothèse d'un seul propriétaire pour le navire. Le capitaine est censé dans le lieu de la demeure lorsque ce propriétaire est réellement domicilié dan» l'arrondissement du port d'armement, ou lorsqu'il s'est choisi un fondé de pouvoirs dans cet arrondissement.
Dans l'ypothèse de plusieurs copropriétaires, la solution présente plus d'embarras. Les uns, en effet, peuvent se trouver sur les lieux ; les autres, résider à des distances plus ou moins considérables. Quelle sera donc la position du capitaine?
Tout doute serait tranché, si l'un des copropriétaires avait été investi de la qualité d'armateur-gérant, ou si tous avaient constitué un fondé de pouvoirs unique. La demeure de l'un ou de l'autre dans l'arrondissement du port d'armement placerait le capitaine sous l'empire de l'article 232. Il en serait de même si chaque propriétaire s'était choisi sur la localité un fondé de pouvoirs spécial.
1 défaut d'armateur-gérant ou de fondé de pouvoirs spécial ou général, l'article 232 ne pourrait, à notre avis, être invoqué que si le capitaine se trouve au lieu où demeure la majorité des copropriétaires. C'est celle-ci qui est le seul propriétaire réel du navire, puisque seule die a le droit et la faculté d'admettre le voyage et d'ordonner la dépense. Le capitaine la connaîtra toujours, car c'est avec elle qu'il aura traité, tandis qu'en réalité il peut ne pas connaître tels ou tels quirataires, si surtout leur nom ne figure pas sur l'acte de francisation.
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430. — Le devoir que l'article 232 impose est assez dair, assez positif pour se passer de tout autre commentaire ; ce dont on a à s'enquérir, c'est de l'effet de sa violation.
À cet égard, une distinction est nécessaire entre le radoub ou Tachai d'agrès et apparaux, et l'emprunt à la grosse et 'l'affrètement du navire.
Le radoub ou l'achat non autorisé ne donnerait au créancier aucun droit contre le propriétaire, aucun privilège sur le navire. Il n'aurait pour débiteur principal et direct que le capitaine lui-même.
Cette règle est absolue dans l'hypothèse où le radoub et l'achat ont été faits dans le lieu de la demeure du propriétaire lui-même. Ce fait étant matériellement certain, celui qui a traité avec le capitaine ne pourrait prétendre l'avoir ignoré; il devait et pouvait facilement le connaître en s'informant de son nom, chose que doit essentiellement faire celui qui va traiter avec un capitaine. Ce nom devait en même temps lui révéler le fait de la demeure.
L'institution d'un mandataire est plus difficile à découvrir. Elle manque habituellement de notoriété et de publicité ; elle peut, dès lors, être réellement ignorée. La bonne foi du tiers alléguant cette ignorance devrait donc être appréciée, et, si elle était reconnue et admise, elle pourrait motiver un recours contre le propriétaire, sauf la garantie que celui-ci pourrait avoir à exercer contre le capitaine.
431. — Dans tous les cas, lorsque le radoub a été réellement opéré , que des objets d'équipement achetés ont réellement profité au navire, le propriétaire de- Trait en restituer le montant. Nul ne peut s'enrichir an détriment d 'autrui. Il n'est donc pas douteux que le capitaine lui-même, responsable envers les tiers, ne fût recevable à poursuivre cette restitution. Dès-lors, les tiers le pourraient eux-mêmes, en exerçant les droits du capitaine, leur débiteur. Hais le propriétaire pourrait leur opposer toutes les exceptions qu'il aurait à faire valoir contre le capitaine. C'est là la conséquence de l'action indirecte.
432. — L'emprunt à la grosse contracté par le capitaine sans autorisation, dans le cas prévu par l'article 238, serait radicalement nul à l'endroit des propriétaires, alors même qu'il aurait eu pour objet de faire face à des dépenses nécessaires et urgentes, et que les sommes empruntées auraient réellement reçu celte destination.
Peu importerait même que le capitaine fût copropriétaire du navire. Cette qualité lui donnait le droit d'engager son intérêt de toute manière, mais elle ne lui concédait pas la faculté d'affecter la portion des autres ayants droit aux chances plus ou moins onéreuses d'un emprunt à la grosse.
433. — Hais dans cette hypothèse, pas plus que dans la précédente, les propriétaires ne sauraient se
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soustraire à l'action indirecte du créancier, bien entendu qu'ils ne devraient jamais au-delà de ce que le capitaine aurait à exiger lui-même, à savoir, la restitution de ce dont le navire aurait réellement profité.
De là la conséquence que le profit maritime ne saurait dans aucun cas être à la charge des propriétaires en tout ou en partie. Cela est d'autant plus évident, que la nullité du prêt déchargerait le capitaine lui-même de l'obligation de payer ce profit. Il n'y serait tenu que pour sa part et portion, s'il était copropriétaire. Dans le cas contraire, il ne saurait l'être, à moins qu'il ne soit personnellement obligé l.
434. — L'affrètement contracté par le capitaine seul, au mépris de l'article 232, est-il également nul, de telle sorte que l'affréteur n'ait qu'une action en dommages* intérêts contre le capitaine, s'il y a lieu?
Cette question était controversée et pouvait l'être sous l'empire de l'ordonnance de 4681. Celle-ci, en effet, se bornait à disposer : Le maître sera tenu de suivre l'avis des propriétaires quand il affrétera au lieu de leur demeure. C'était là un devoir moral, un acte de juste déférence plutôt qu'une obligation stricte. Aucune sanction pénale ne le garantissait, aucua mode de constater son accomplissement n'était prescrit, ce qui faisait dire à Emérigon : le tiers qui de bonne foi contracte à ce sujet avec le capitaine n'est pas obligé de s'enquérir si celui-
1 Cas*., 47 février 4824; infrà, art. 331.
ci s'est conformé ou non à l'avis des propriétaires ; il suffit que la charte-partie soit rédigée par écrit et passée entre le marchand et le maître pour que sa validité ne puisse être méconnue l.
Mais Valin enseignait la nullité. Lorsque le propriétaire est présent , disait-il, eût-il par ci-devant donné un pouvoir général par écrit, ce pouvoir est suspendu de plein droit tant que le propriétaire sera sur les lieux, de manière que, sans son avis, le maître ne pourra faire un affrètement valable 9.
435. — Le Gode de commerce a résolu la question dans ce dernier sens. L'article 232 ne se borne plus è exiger, comme l'article 223, un concert entre le propriétaire et le capitaine. Ce dernier ne peut, dans le lieu de la demeure du premier, fréter le navire sans son autorisation expresse.
Dès lors le capitaine qui agit autrement outre-passe évidemment les limites de son mandat. Il ne peut donc obliger le mandant, même en vertu des principes ordinaires au mandat.
Les mêmes principes conduisent a celte autre conséquence que les tiers qui se sont associés à l'excès de pouvoir du mandataire ne peuvent pas même recourir contre celui-ci, s'il ne s'y est obligé personnellement *. Or,
i Contrat à la groue, chap. 4, sect. 3. * Art. 3, titre des Charte* partiu.
3 Art, 4997 C. cit.
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dans notre espèce, les tiers qui ont traité arec le capitaine seul, dans le lieu de la demeure du propriétaire, n'ont pu être trompés sur son défaut de pouvoir. Us ne pouvaient ignorer la loi qui le proclame ainsi, et dont la violation ne comporte même pas l'allégation de bonne foi.
Il y a entre le Code de commerce et l'ordonnance une différence (elle qu'à notre avis le doute ne saurait exister. 11 ne s'agit plus dans l'article 232 d'un engagement que la loi n'interdit pas au capitaine, et pour lequel on lui conseille plutôt qu'on ne lui ordonne certaines précautions, notre article est impératif; il prononce une interdiction formelle : Le capitaine ne peut sans autorisation. L'autorisation peut donc seule légitimer l'acte et en assurer la validité. C'est parce que M . Pardessus a méconnu ce caractère de l'article 232 que sa doctrine se rapproche de celle d'Emérigon *.
Nous croyons donc que l'affrètement consenti au mépris de sa disposition est atteint d'une nullité radicale. Il ne saurait produire aucun effet, même vis-à-vis du capitaine, à moins qu'il n'eût faussement persuadé aui affréteurs que le propriétaire ne demeurait pas sur le lieu.
Il pourrait, dans ce cas, être condamné à des dommages-intérêts *.