‹ Du commerce maritimeChapitre 19 sur 98 · Cette nullité est purement relative, et dans · texte numérisé non relu

Cette nullité est purement relative, et dans

* Ccnf. BoaUy-Paty, t. 3, p. 54.

l'intérêt unique du propriétaire ; il est donc seul recevable à s'en prévaloir. Ainsi l'affréteur ne pourrait se dis* penser de tenir ses engagements ni poursuivre la résilia* lion du traité qu'il aurait souscrit avec le capitaine seul.

Le propriétaire qui n'a pas autorisé peut ratifier. Cette intention, pouvant résulter de l'absence de toute réclamation après la connaissance de l'affrètement irrégulier, résulterait bien plus énergiquement encore de la résistance que le propriétaire opposerait à la demande en résiliation.

La seule faculté qu'on ne pourrait contester à l'affréteur qui apprendrait, après le traité avec le capitaine seul, la présence du propriétaire sur le lieu, serait d'interpeller celui-ci, et de requérir sa ratification. Cette ratification serait de plein droit acquise si, régulièrement mis en demeure, le propriétaire n'avait pas déclaré qu'il considérait l'affrètement comme nul.

437. — L'article 232 ne devait prévoir que l'hypothèse d'un affrètement dans le lieu de la demeure du propriétaire, néanmoins son esprit conduit à cette conséquence que sa présence, même accidentelle sur le lieu de l'affrètement, désinvestit le capitaine du droit d'agir sans autorisation.

Mais, dans ce cas, il ne suffirait pas au propriétaire de prouver qu'il était présent au moment du contrat, il devrait justifier en outre que l'affréteur n'a pu l'ignorer. Une présence accidentelle dans un lieu quelconque peut facilement être inconnue ; on peut et on doit même

le présumer ainsi jusqu'à preuve contraire. A défaut, ou faute de cette preuve, l'affrètement contracté hors du lieu de la demeure du propriétaire devrait éire maintenu. Il pourrait en être également ainsi de celui souscrit dans Tignorance de l'existence sur la localité d'un fondé de pouvoirs, la bonne foi, le plus ou moins de notoriété de cette existence devraient être prises en considération alors seulement que les conditions du contrat et le prix stipulé ne présenterait rien de contraire aux usages et au cours de la place.

438. — L'affrètement dont s'occupe l'article 232 est et ne peut être que celui qui, portant sur la totalité du navire, en transporte la jouissance à l'affréteur pour un temps plus ou moins long. On ne saurait lui assimiler les affrètements partiels et de remplissage que le capitaine en cours d'armement trouverait à réaliser. Ceuxci constituent des actes de bonne administration, qu'on ne peut présumer avoir été interdits par le propriétaire.

459. — Il en est de l'affrètement comme de tous autres contrats. Dès qu'il est régulièrement consenti et accepté il devient la loi des parties ; son exécution ne saurait être ni retardée ni refusée. Or, cette exécution doit déterminer le voyage du navire, et, par voie de conséquence, sa mise en état de bonne navigation.

C'est dans cette prévision que l'article 233 confère au capitaine la faculté de contraindre ceux des copropriétaires qui refuseraient la part pour laquelle ils doivent contribuer à cette mise en état.

440. — On s'est demandé si le capitaine pourrait exercer cette faculté, si le refus de contribuer provenait non pas seulement de quelques-uns des copropriétaires» mais de la majorité d'entre eux ou de tous.

Oij a, dans les deux cas, appuyé la négative : 4° sur ce que les propriétaires peuvent ne pas exécuter la charte partie, sauf à payer aux affréteurs tels dommages-intérêts que de raison, conformément à l'article 4448 do Gode civil ; 2° sur ce qu'il ne saurait appartenir au capitaine de contraindre ses mandants à faire ce qu'il leur plaît de refuser, sous les peines de droit.

Nous sommes d'un avis contraire. Pour nous, la question ne saurait être douteuse tant que le refus ne provient que de la majorité. En effet, pour que l'affrètement soit régulier, il faut qu'il ait reçu l'assentiment de la majorité. Or, nous l'avons déjà dit, cette majorité ne peut rétracter sa délibération. Il suffirait donc qu'un seul quirataire, quel que fût son intérêt, en poursuivit l'exécution pour que cette exécution fût forcée *. Or, c'est ce que sont présumés vouloir ceux qui ont payé leur contribution.

La question parait plus délicate lorsque le refus est unanime. D'une part, en effet, l'obligation de faire ne peut être matériellement contrainte, et se résout en dommages-intérêts ; de l'autre, il semble singulier d'autoriser le mandataire à poursuivre ses mandants à l'occasion du mandat et pour sa réalisation.

l Suprà} n« 335,

art. 232 et 233. 91

Cependant H. Pardessus n'hésite pas. Se plaçant dans l'hypothèse d'un propriétaire unique et dans laquelle, par conséquent, le refus est nécessairement unanime, il enseigne l'application de l'article 233. Si le navire, ditil, avait été frété par l'armateur ou par le capitaine du consentement de celui-ci, il suffirait que le capitaine, vingt-quatre heures après lui avoir fait une sommation, si fit autoriser par le tribunal du lieu à l'emprunt des fonds nécessaires l.

Telle est aussi l'opinion de H. Dalloz, qui se fonde, entre autres motifs, sur ce que dans notre hypothèse le capitaine agirait comme représentant les affréteurs 9.

Ce motif est plus que contestable. Il est évident que le capitaine ne devient le mandataire des chargeurs ou affréteurs que relativement aux marchandises. Il faut donc, pour que cette qualité puisse être acquise, que ces marchandises aient été chargées, et ici elles ne le sont pas, puisqu'il s'agit de mettre le navire en état de les recevoir. D'ailleurs, comment le capitaine pourrait-il, s'il représentait les affréteurs, revendiquer un autre droit que celui qui appartient à ceux- ci, à savoir une

allocation dédommages-intérêts?

La véritable raison de décider est celle indiquée par H. Locré. Dans l'affrètement, le capitaine n'est pas seulement le mandataire des propriétaires, il est encore leur coobligé, leur garant. L'affréteur ayant action contre

s Noue. Bip., V. Droit maritime, a* 370.

lui comme contre eux \ sa responsabilité, conséquence de sa signature lorsqu'il a traité lui-même avec l'autorisation des propriétaires, naîtrait, dans le cas ou ces derniers auraient directement agi, de la négligence qu'il mettrait à exécuter l'article 233. On soutiendrait que s'étant associé au mauvais vouloir de ceux-ci, il doit en partager les conséquences.

Le capitaine poursuivant l'exécution de l'article 233, agit donc dans son intérêt personnel. On comprend, dèslors, qu'il puisse le faire malgré le refus quejui opposeraient tous les propriétaires.

441 . — Ce refus se réalisant, le capitaine doit mettre en demeure ceux dont il émane. Il doit leur adresser une sommation de verser le montant de leur contribution. A défaut, et vingt-quatre heures après, il doit être autorisé à emprunter à la grosse sur l'intérêt des refusants.

Cette autorisation doit émaner du juge, c'est-à-dire du tribunal de commerce, et, à défaut, du juge de paix. Elle doit être demandée par une simple requête non communiquée et sans citation, mais seulement accompagnée de l'acte d'affrètement et de l'original de la sommation.

442. — L'urgence de l'exécution a fait dispenser le capitaine de toute autre formalité judiciaire. Il n'est

i Esprit du Code de commerce, art. 333.

obligé de s'adresser aux tribunaux que s'il ne trouvait pas à emprunter à la grosse ; l'article 233 n'autorise que ce mode d'emprunt. Dès lors l'impossibilité de le réaliser mettrait le capitaine dans la nécessité de poursuivre par les voies ordinaires la condamnation des refusants.

Mais cette condamnation n'engagerait que l'intérêt que ceux-ci ont au navire. Elle ne pourrait être prononcée et moins encore exécutée sur les autres biens l.

Il en serait de même du prêt à la grosse que le capitaine aurait trouvé à réaliser. Le créancier n'aurait d'autre garantie que la part du débiteur dans le navire, et celui-ci pourrait toujours s'en libérer par l'abandon du navire et du fret.

Article 234.

Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger par le consul français, ou, è son défaut, par le magistrat du lieu, emprunter

1 Tribunal de commerce de Marseille, 34 mai 4833 ; Journal de Mar» *UU,i. 43, 4, 480.

sur corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

L'affréteur unique, ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret à proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des # chargeurs, celui qui voudra user de la faculté du déchargement sera tenu du fret entier sur les marchandises.

Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leur fondé de pouvoirs un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les nom et demeure des préteurs.

Article 236.

Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avilaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries ou des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.

SOMMAIRE

443. Droit do capitaine lorsqu'il se trouve hors le lieu de la de*

meure des propriétaires ; nullité par rapport aux tiers des dérogations qui y seraient stipulées.

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