Hais le droit des chargeurs ne saurait em
i Rouen, *9 décembre 4834 .
» Art. 4 , tit. du Capitaine.
pêcher les propriétaires d'user de la faculté que leur confère l'article 248. La dérogation qui ne peut valablement être stipulée ne saurait indirectement résulter de la charte-partie que le capitaine avait mission et qualité pour consentir.
Ainsi les propriétaires peuvent congédier le capitaine avant le départ, nonobstant et malgré l'opposition que ferait l'affréteur.
476. — Excepté le cas de congé, le capitaine ne peut se démettre. Il est tenu d'accomplir le voyage pour lequel il s'est engagé.
le voyage, relativement aux chargeurs qui n'ont pas stipulé pour le chargement de retour, est accompli par l'arrivée du navire au port de destination.
à l'endroit des propriétaires, comme au cas où la charte-partie est consentie pour l'aller et le retour, le voyage n'est accompli que par la rentrée du navire au port d'armement. Jusque-là donc le capitaine ne peut l'abandonner, et moins encore se foire remplacer.
477. — H est évident que, comme dans tous les autres cas, l'obligation de l'article 233 reçoit exception par la force majeur? empêchant le capitaine de remplir son engagement. Nous renvoyons à nous occuper de cette exception aux articles 276 et 877.
Nous nous bornons à constater ici qu'une maladie qui empêcherait le capitaine de s'embarquer ou qui forcerait de le mettre à terre ; que son débarquement ordonné
par l'autorité ; que l'interdiction de commerce arec le pays pour lequel le navire est frété seraient tout autant de justes motifs de considérer comme rompue l'obligation imposée par l'article 238. À plus forte raison, en serait- il ainsi du congé donné au capitaine ou de la saisie et de la vente du navire.
478. — On a agité devant le tribunal de Marseille la question de savoir si le lieu de destination venant à être envabi par une épidémie, le capitaine pouvait se dispenser de réaliser le voyage.
Le capitaine Scarpa avait frété son navire pour un chargement de charbon à conduire à Alexandrie. Le chargement était en partie opéré lorsque le capitaine apprend que le choléra avait envahi cette ville. Il soutient que c'est là une force majeure motivant la résiliation de l'affrètement, et il poursuit judiciairement cette résiliation.
Mais cette prétention est repoussée par le tribunal attendu que le cas dont le capitaine se prévaut ne se place pas dans la catégorie de ceux prévus par les articles 276 et 277 ; qu'il est même possible qu'avant l'arrivée du navire à Alexandrie, l'état sanitaire de cette place se soit tellement amélioré que son abord et son débarquement n'éprouvent aucun obstacle ; que, dans tous les cas, il appartiendrait à la prudence du capitaine de pourvoir à ce qu'il aurait à faire, dans l'intérêt et pour la santé de son équipage et de sa cargaison l.
i Journal de Marseille, t. 45U, 194.
art. 237 ET 238. 143
479. — Le capitaine empêché légalement doit être remplacé. L'armateur ou les propriétaires ont seuls qualité pour pourvoir à ce remplacement, si la force majeure se réalise avant le départ.
Si la nécessité du remplacement a lieu durant le voyage, c'est le second qui est naturellement appelé à commander le navire, s'il a les qualités requises.
Dans le cas contraire, le capitaine est remplacé : en France, par le commissaire des classes, à défaut des propriétaires ou de leur fondé de pouvoirs ; à l'étranger, par notre consul, sur la requête à lui présentée par l'équipage ou par le cosignataire du navire.
480. — L'article 75 de l'ordonnance de 4784 soumettait, dans tous les cas, le capitaine qui s'était soustrait à son devoir à une peine corporelle, indépendamment des dépens et dommages-intérêts. L'ordonnance de 4684 s'était contentée de déclarer qu'il serait procédé extraordinairement contre lui, s'il y échoit. Fidèle à la pensée de ne statuer que sur les intérêts commerciaux, le Code ne parle que des dépens, dommages-intérêts en cas de violation de l'article 238. Mais le silence qu'il garde sur la poursuite extraordinaire et sur la peine corporelle n'exclut ni l'une ni l'autre.
Le refds du capitaine peut être une simple inexécution, et c'est cette seule hypothèse dont s'occupe le Gode. Mais ce refus peut constituer un délit, un crime, une contravention, dont la poursuite par l'administration»
par le pouvoir disciplinaire ou par le ministère public ne saurait rencontrer aucun obstacle.
Article 339.
Le capitaine qui navigue à profit commua sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.
Article 240.
En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés.
SOMMAIRE
481. Motifs de la prohibition faite au capitaine, naviguant à profit commun, par l'article Î39.
48t. Cette prohibition ne s'applique pas au trafic ou commerce que le capitaine ferait par d'autres navires que le sien.