Effet de la confiscation prononcée par l'article
488. Qaelle peine encourrait l'armateur-gérant qui aurait embar-
qué dès marchandises pour son compte personnel ?
481 . — La copropriété d'un navire ne constitue pas iwe société, mais il en est autrement de la communion d'intérêt dans son chargement. Celle-ci est une véritable société. Elle met en commun la chose chargée pour s'en partager les profits. Dès-lors, le capitaine qui navigue pour une part dans ces profits est un véritable associé, alors même qu'il n'apporterait que son industrie pour toute mise de fonds.
D y a même mieux. Le capitaine est en réalité le gérant de fopéiatioB» CesL en ses* marne» en effet* que l'enfeeprise est confiée, puisque c'est lui qui,, transportant la marchandise sur le lieu de consommation , doit la réaliser et acheter le chargement de retour,
Or* l'associé et surtout le gérant se doit exclusivement à la chose sociale. Lui. permettre de cumuler avec celle* ci un trafic, un commerce pour son compte personnel , c'était s'exposer et fexposer lui-même à la tentation de sacrifier L'intérêt général à son intérêt particulier.
Cet inconvénient grave était surtout & redouter dans la matière qui nous occupe. Le capitaine naviguant à profit commun, s'il a & bord des marchandises pour son compte particulier, vendra celle-ci de préférence ou lçur appliquera les ventes les plue avantageuses.
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En outre de ce grave préjudice, les coïntéressés seront exposés à en souffrir un autre non moins grave. Le fait seul d'amener sur le marché éloigné une plus grande quantité de marchandises peut et doit influer sur le cours et faire baisser les prix, en créant une concurrence plus ou moins forte.
La nature du mal indiquait le remède qu'il fallait employer. L'interdiction faite au capitaine par l'article 239 fait disparaître tous ces inconvénients.
482. — Toutefois, cette interdiction ne s'applique qu'au trafic, qu'au commerce particulier que le capitaine ferait au moyen du navire porteur du chargement social. Gela résulte de l'article 240 lui-même, delà raison.
Il est évident, en effet, que celui qui participe à une opération commerciale ne s'est pas par là interdit de faire d'autres affaires personnelles, de s'intéresser dans d'autres entreprises. Ce droit appartient au capitaine comme à chacun de ses coïntéressés. Ceux-ci pourraient sans contredit envoyer des marchandises par d'autres navires, le capitaine doit jouir de la même faculté.
483. — Cependant Valin ne l'admettait qu'avec une restriction. Il enseignait que le capitaine ne pouvait faire le commerce, même au moyen d'autres vaisseaux, dans le lieu de destination de son propre navire, avant ou après son arrivée, et jusqu'à ce que toute sa cargaison eût été vendue, par la raison qu'en agissant autrement il ferait doublement tort à la société, en faisant baisser
art. 239 CT 240. HT
le prix des marchandises eu commun pour en avoir augmenté le nombre, en donnant, comme cela n'est que trop naturel, plus d'attention à la vente de ses marchandises qu'à celles de la cargaison commune. A joindre encore que pour Tachât des marchandises de retour la même prédilection serait à craindre avec l'augmentation du prix d'achat l.
•484 . — C'était là, à notre avis, outrer les conséquences du principe, et se méprendre sur l'intention du législateur. Ce qu'il a voulu, en prohibant au capitaine tout commerce particulier, c'est d'empêcher celui-ci d'abuser de sa position au détriment de ses coïntéressés, qui ont dû s'en rapporter à lui, mais nullement le placer, à leur endroit, dans un tel état d'inégalité qu'il lui fût interdit de faire ce qu'il était libre à ceux-ci d'entreprendre. Or, que chacun d'eux soit libre d'envoyer des marchandises par d'autres navires, même sur le marché de destination de la cargaison commune, c'est ce qui ne saurait être contesté. Est-ce que la concurrence pour la revente et l'augmentation du prix d'achat de la marchandise de retour ne seront pas les conséquences de cette expédition ?
Mais le capitaine préférera vendre et acheter pour son compte particulier ! Ce double inconvénient comme la concurrence elle-même sont inévitables lorsque le navire porteur de la cargaison commune portera égale-
* Art. *S, tit. du Capitaine.
ment la marchandise particulière du capitaine, mais ils ne sont plus qu'une probabilité, lorsque cette dernière est transportée sur d'autres navires.
Ceux-ci, en effet, peuvent arriver avant ou après le navire social. La revente des ^rçhapdises du capitaine pourra donc être achevée ou ne commencer qu'après celle de la cargaison commune. Dans l'incertitude d'ailleurs du moment de l'arrivée, le capitaine aura confié la vente de ses marchandises soit au capitaine à bgrd duquel elles se trouvent, soit à un cosignataire, de manière qu'il n'aura pas à s'en mêler, et qu'en réalité il ne s'en sera nullement mêlé. L'on voudrait en présence de ces éventualités, que la loi eût autorisé la confiqcation contre le capitaine, mais ce serait une éijprmité qui n'a pu entrer dans sa pensée.
Sans doute il peut se faire que le capitaipe, à son arrivée, trouvant sa marchandise sur le lieu, ou que la recevant après, s'en occupe de préférence à la cargaison commune, mais une pareille conduite serait une violation flagrante de son devoir, et le constituerait en état de faute. Ce qui en résulterait, c'est qu'il engagerait sa responsabilité, et que, comme dans tous les autres cas, la preuve de sa faute l'obligerait à réparer le préjudice que celle-ci aurait occasionné. La peine de la confiscation ne concerne et ne peut concerner que les marchandises embarquées pour son compte à bord du navire
qu'il commande.